Introduction.
Le statut de Rome est la convention internationale qui institue la Cour Pénale internationale, une juridiction chargée de juger et réprimer les crimes les plus graves commis au cours d’un conflit armé. À la date du 1er janvier 2025, 125 Etats étaient parties à ce statut [1], adopté le 17 juillet 1998. Il encadre les crimes internationaux (crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes d’agression) relevant de la compétence de la cour qu’elle a créé le 1er juillet 2002 [2]. Depuis quelques années, la relation entre les États africains et la Cour pénale internationale (CPI) est marquée par une grande instabilité, voire une méfiance croissante [3]. D’ailleurs, plusieurs articles académiques et rapports ont fait ressortir des accusations portées à la CPI de racisme, de néo-colonialisme et de partialité contre les Africains, ce qui contribue à la méfiance institutionnelle [4]. Dans cette même lancée, plusieurs États africains ont dénoncé une justice internationale jugée sélective et orientée vers les Africains au détriment de certaines puissances [5]. Certains sont allés jusqu’à notifier leur retrait du Statut de Rome, à l’instar du Burundi en 2017 [6] (le retrait a été notifié en 2016 et a été effectif en octobre 2017) ou de la Gambie [7], qui avait finalement renoncé à sa décision.
Dans ce contexte, la décision collective du Burkina Faso, du Mali et du Niger, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), de se retirer du Statut de Rome constitue un tournant inédit.
D’où la pertinence de ce thème au cœur de l’actualité : Retrait des pays de l’AES du Statut de Rome : entre légalité procédurale et conséquences pour la justice internationale.
Ce retrait, juridiquement encadré par l’article 127 du Statut de Rome [8], interroge à double titre : d’une part, sur sa conformité avec le droit international et ses effets immédiats, et d’autre part, sur ses implications pour la lutte contre l’impunité et l’avenir de la justice pénale internationale en Afrique. D’où l’intérêt de se pencher sur cette question qui nous permettra d’explorer les aspects théoriques du retrait tel que défini par le Statut tout en nous appesantissant sur la pratique internationale ! Il s’agira donc de nous prononcer sur la conformité de ce retrait en nous basant sur le droit international et le Statut de Rome, tout en explorant son impact sur la justice internationale.
Dès lors, une question centrale se pose : quelle lecture juridique peut-on faire du retrait des États de l’AES du Statut de Rome ? Autrement dit quelle est la portée juridique du retrait des États de l’AES du Statut de Rome ?
Pour y répondre, il convient d’analyser, d’une part, la conformité du retrait au cadre juridique international (I), et d’autre part, les conséquences critiques qu’il entraîne pour la lutte contre l’impunité et la justice pénale internationale (II).
Au sommaire de cet article :
I. Un retrait conforme au cadre juridique international.
II. Un retrait aux conséquences critiques pour la justice pénale internationale.
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