Retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) du Statut de Rome : entre légalité procédurale et conséquences pour la justice internationale. Par Lognéré Miriame Bénédicte Traoré, Juriste.

Retrait des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) du Statut de Rome : entre légalité procédurale et conséquences pour la justice internationale.

Par Lognéré Miriame Bénédicte Traoré, Juriste.

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Explorer : # cour pénale internationale (cpi) # justice internationale # crimes internationaux # impunité

Le Statut de Rome, adopté en 1998, a institué la Cour pénale internationale (CPI) pour juger les crimes les plus graves : génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes d’agression. Toutefois, ces dernières années, la relation entre plusieurs États africains et la CPI s’est dégradée, certains accusant la Cour de néo-colonialisme et de partialité à l’égard de l’Afrique. Le retrait du Burundi en 2017 en est un précédent. Dans ce contexte, le retrait coordonné du Burkina Faso, du Mali et du Niger ; membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), marque un tournant inédit.
Ce retrait, bien que politiquement controversé, est juridiquement conforme au droit international et au Statut de Rome, notamment à travers l’article 127. Il repose sur le principe de souveraineté des États et prévoit des conditions précises : notification au Secrétaire général de l’ONU et délai d’un an avant effet. Il n’efface toutefois pas les obligations antérieures, telles que la coopération sur les procédures en cours.
Sur le plan pratique, ce retrait réduit les voies de recours pour les victimes de crimes graves, particulièrement dans un contexte sahélien marqué par une instabilité sécuritaire. Il affaiblit aussi le principe de complémentarité entre justice nationale et internationale.
Enfin, si l’AES évoque la création d’une justice régionale « endogène », celle-ci éveille davantage les curiosités. Ce retrait soulève donc un dilemme entre souveraineté régionale et nécessité d’une justice pénale internationale efficace et impartiale.

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Introduction.

Le statut de Rome est la convention internationale qui institue la Cour Pénale internationale, une juridiction chargée de juger et réprimer les crimes les plus graves commis au cours d’un conflit armé. À la date du 1er janvier 2025, 125 Etats étaient parties à ce statut [1], adopté le 17 juillet 1998. Il encadre les crimes internationaux (crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes d’agression) relevant de la compétence de la cour qu’elle a créé le 1er juillet 2002 [2]. Depuis quelques années, la relation entre les États africains et la Cour pénale internationale (CPI) est marquée par une grande instabilité, voire une méfiance croissante [3]. D’ailleurs, plusieurs articles académiques et rapports ont fait ressortir des accusations portées à la CPI de racisme, de néo-colonialisme et de partialité contre les Africains, ce qui contribue à la méfiance institutionnelle [4]. Dans cette même lancée, plusieurs États africains ont dénoncé une justice internationale jugée sélective et orientée vers les Africains au détriment de certaines puissances [5]. Certains sont allés jusqu’à notifier leur retrait du Statut de Rome, à l’instar du Burundi en 2017 [6] (le retrait a été notifié en 2016 et a été effectif en octobre 2017) ou de la Gambie [7], qui avait finalement renoncé à sa décision.

Dans ce contexte, la décision collective du Burkina Faso, du Mali et du Niger, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), de se retirer du Statut de Rome constitue un tournant inédit.

D’où la pertinence de ce thème au cœur de l’actualité : Retrait des pays de l’AES du Statut de Rome : entre légalité procédurale et conséquences pour la justice internationale.

Ce retrait, juridiquement encadré par l’article 127 du Statut de Rome [8], interroge à double titre : d’une part, sur sa conformité avec le droit international et ses effets immédiats, et d’autre part, sur ses implications pour la lutte contre l’impunité et l’avenir de la justice pénale internationale en Afrique. D’où l’intérêt de se pencher sur cette question qui nous permettra d’explorer les aspects théoriques du retrait tel que défini par le Statut tout en nous appesantissant sur la pratique internationale ! Il s’agira donc de nous prononcer sur la conformité de ce retrait en nous basant sur le droit international et le Statut de Rome, tout en explorant son impact sur la justice internationale.

Dès lors, une question centrale se pose : quelle lecture juridique peut-on faire du retrait des États de l’AES du Statut de Rome ? Autrement dit quelle est la portée juridique du retrait des États de l’AES du Statut de Rome ?

Pour y répondre, il convient d’analyser, d’une part, la conformité du retrait au cadre juridique international (I), et d’autre part, les conséquences critiques qu’il entraîne pour la lutte contre l’impunité et la justice pénale internationale (II).

Au sommaire de cet article :

I. Un retrait conforme au cadre juridique international.
II. Un retrait aux conséquences critiques pour la justice pénale internationale.

Retrouver l’intégralité de l’article dans le document ci-après.

Retrait des pays de l’AES du Statut de Rome : entre légalité procédurale et conséquences pour la justice internationale. Par Lognéré Miriame Bénédicte Traoré, Juriste.

Lognéré Miriame Bénédicte Traoré
Juriste spécialisée en droit international humanitaire - Auteure - Communicatrice digitale
Ouagadougou, Burkina Faso

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Notes de l'article:

[1Les États parties au Statut de Rome : https://asp.icc-cpi.int/fr/states-parties ; consulté le 01/10/2025 à 08h52.

[3Issaka Dangnossi, La Cour pénale internationale à l’épreuve de la répression en Afrique, L’Harmattan, coll. Études africaines, février 2015, p.10.

[5Un article publié en 2013 soulignait que les tensions entre l’Union africaine (UA) et la CPI ont atteint leur paroxysme avec le mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar Al Bashir. L’UA a appelé ses membres à ne plus collaborer avec la CPI, dénonçant ce qu’elle perçoit comme une "chasse raciale" contre les Africains et un instrument d’humiliation. (https://www.quidjustitiae.ca/blogue/union-africaine-vs-cour-penale-internationale-letat-de-droit-menace ; consulté le 28/09/2025 à 14h36 )

[6Plusieurs analyses et revues expliquent que le Burundi a été le premier État à quitter la CPI, ce qui a suscité de vives inquiétudes sur l’avenir de la justice pénale internationale en Afrique : https://www.afri-ct.org/article/les-retraits-du-statut-de-rome/ ;consulté le 28/09/2025 à 15h55.

[7La Gambie avait annoncé son retrait en novembre 2016, invoquant une persécution des dirigeants africains par la CPI, mais sous la nouvelle présidence d’Adama Barrow, elle a renoncé à cette décision en février 2017, réaffirmant son engagement envers la CPI. (https://www.voaafrique.com/a/la-gambie-renonce-a-quitter-la-cpi/3723725.html ).

[8Article 127 : 1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. 2. Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu’il y était parti, y compris les obligations financières encourues, et n’affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.

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