La rupture brutale d’une relation commerciale peut être invoquée par un tiers.

Par Olivier Vibert, Avocat

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Explorer : # rupture brutale de relation commerciale # responsabilité extracontractuelle # dommages-intérêts

La Cour de cassation a jugé qu’un tiers peut invoquer la rupture brutale de relations commerciales si cette rupture lui a causé également un préjudice.

Cette décision probablement fera croître les risques pour les entreprises qui souhaitent rompre leurs relations commerciales avec un partenaire.

Cour de cassation, 6 septembre 2011, Chambre commerciale, pourvoi n°10-11975

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Les faits :

Un groupe français d’import-export DENIS FRÈRES a une filiale française DENIS FRÈRES et une filiale thaïlandaise dénommée COMMERCIAL COMPANY OF SIAM (CCS).

En 1974, CCS est contactée par un fabricant de levures industrielles dénommé LESAFFRE qui envisage de faire distribuer ses produits en Thaïlande.

LESAFFRE contracte avec la filiale française DENIS FRÈRES chargée d’acheminer les produits en Thaïlande et de gérer les aspects administratifs et comptables des commandes avec la filiale Thaïlandaise CCS.

La Société LESAFFRE contracte donc avec la Société DENIS FRÈRES qui elle-même contracte avec la filiale thaïlandaise du groupe.

LESAFFRE constatant, au bout de plusieurs années, une baisse des commandes en Thaïlande, met un terme aux relations commerciales avec la Société DENIS FRÈRES le 25 mai 1999.

DENIS FRÈRES juge cette rupture brutale et demande un délai de préavis de deux ans.

LESAFFRE indique en réponse qu’elle accorde un délai de trois mois avant la rupture des relations commerciales.

La société française DENIS FRÈRES assigne son fournisseur LESAFFRE pour rupture brutale de relations commerciales établies. Cette action n’est pas très originale. Ce qui l’est davantage est le fait que la filiale thaïlandaise CCS forme également des demandes de dommages et intérêts à l’encontre de LESAFFRE alors qu’aucune relation commerciale directe n’existe.

La Cour d’appel de Douai condamne LESAFFRE à payer des dommages et intérêts à DENIS FRÈRES mais également à la société thaïlandaise CCS.

Le fabriquant forme un pourvoi jugeant que la Cour d’appel ne pouvait accorder à un tiers de dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale de relations commerciales.

L’arrêt de la Cour de cassation :

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en rejetant le pourvoi. Elle juge que la Société CCS pouvait demander la réparation de son préjudice pour la rupture des relations commerciales entre LESAFFRE et DENIS FRÈRES.

La Cour de cassation énonce qu’"Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice".

Analyse de l’arrêt :

L’impact pratique de cette décision peut être considérable.

Sa portée semble d’autant plus grande que la formule employée est générale et donc applicable a priori dans de nombreuses hypothèses.

La solution adoptée n’est pas en soit juridiquement révolutionnaire. La jurisprudence française admettait de manière récurrente qu’une faute contractuelle puisse être invoquée par un tiers au titre de la responsabilité délictuelle.

La rupture brutale d’une relation commerciale pourrait être vue comme une faute contractuelle. Attention cependant car la notion de rupture d’une relation commerciale est bien plus large que la faute contractuelle. La rupture d’une relation commerciale est donc plus fréquente que la violation d’une obligation d’un contrat.

La décision pourrait paraître dangereuse car elle risque de multiplier les contentieux relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.

Une société qui rompt une relation commerciale non seulement pourra se voir attaquer par son cocontractant ou interlocuteur commercial direct mais également par l’ensemble des éventuels sous-cocontractants ou acteurs de la chaîne de distribution ou chaîne contractuelle.

La décision de rompre une relation commerciale était déjà risquée mais la position désormais prise par la Chambre commerciale décuple ces risques.

L’impact pratique est d’autant plus important que la notion de rupture brutale des relations commerciales est interprétée de manière assez large par les juges.

L’entreprise devra donc redoubler de précaution. Il semble indispensable avant toute rupture de relations commerciales d’examiner dans quelles conditions la rupture pourra intervenir et les risques inhérents à cette rupture.

Olivier Vibert
Avocat, Paris
www.frenchlaw.blog

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