1) Faits et procédure.
Monsieur X a été engagé le 1er juin 2000 par la société G et occupait en dernier lieu les fonctions de couvreur chef d’équipe.
Le 17 juillet 2015, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 5 septembre 2015.
Le 14 novembre 2018, la Cour d’appel de Reims a annulé la convention de rupture du contrat de travail, a dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié les indemnités de rupture.
L’employeur se pourvoit en cassation. Toutefois, la Cour de cassation rejette ce pourvoi.
2) L’arrêt du 23 septembre 2020.
2.1) Nullité en cas de non-remise d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 23 septembre 2020 (n°18-25770) affirme en premier lieu que
« la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle ».
La remise d’un exemplaire au salarié de la rupture conventionnelle est une garantie de fond.
Cette remise d’un exemplaire lui permet en effet d’exerce son droit de rétractation de 15 jours en toute connaissance de cause.
Sur le droit de rétractation, cf notre article Rupture conventionnelle : précisions de la Cour de cassation sur le droit de rétractation.
2.2) La charge de la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle repose sur l’employeur.
La Cour de cassation précise en second lieu qu’en « cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve ».
Elle affirme ainsi que
« la Cour d’appel, qui a constaté qu’aucune mention de la remise d’un exemplaire de la convention n’avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle ».
En effet, la Cour de cassation avait déjà affirmé dans un arrêt du 3 juillet 2019 (n°18-14414) que la remise ne se présumait pas et qu’une Cour d’appel ayant posé une telle présomption avait violé la loi.
Pour un panorama de solutions, retrouvez notre article Rupture conventionnelle : quel bilan jurisprudentiel pour 2019 ?
Source :