Saisie-attribution annulée, titre prescrit, pratiques déloyales : le JEX de Marseille recadre sévèrement la société Intrum.

Par Paul-Emile Boutmy, Avocat.

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Explorer : # prescription # pratiques commerciales déloyales # recouvrement de créances # saisie-attribution

Par un jugement du 18 novembre 2025 (N° RG 25/04535 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6H3C), le juge de l’exécution de Marseille a annulé une saisie-attribution pratiquée par la société Intrum sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer de 2007, en relevant à la fois l’irrégularité des significations antérieures, la prescription du titre et la réclamation d’intérêts prescrits. Outre l’annulation de la saisie, le JEX a assorti sa décision d’une condamnation indemnitaire.

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Le 18 novembre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a rendu une décision particulièrement sévère à l’encontre de la société Intrum Debt Finance AG, en annulant une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue en 2007.

Si la prescription du titre pouvait à elle seule justifier la solution, la motivation du jugement va bien au-delà et dresse un constat préoccupant sur certaines pratiques de recouvrement de créances anciennes, devenues quasi industrielles.

Intrum avait diligenté, en mars 2025, une saisie-attribution portant sur plus de 38 000 euros, dont plus de 8 500 euros avaient été effectivement bloqués sur les comptes bancaires du débiteur. La mesure reposait sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Avignon le 6 février 2007, devenue exécutoire la même année, et sur une cession de créance intervenue en 2017.

Le débiteur a contesté la saisie devant le juge de l’exécution en soulevant plusieurs moyens, parmi lesquels l’irrégularité des actes antérieurs et la prescription du titre.

Le jugement commence par rappeler avec rigueur les règles gouvernant la signification des actes, souvent traitées avec une légèreté préoccupante dans les dossiers de recouvrement de masse. Le juge constate que la dénonciation d’une saisie antérieure, prétendument effectuée en 2017, avait été réalisée par procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse qui n’était pas la dernière adresse connue du débiteur.

Or, les pièces du dossier démontraient que le créancier disposait d’une autre adresse, parfaitement identifiée à l’occasion d’actes judiciaires antérieurs. Dans ces conditions, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 659 du Code de procédure civile était injustifiée.

Le juge rappelle une jurisprudence constante : la signification par procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valablement utilisée que lorsque le créancier ne dispose d’aucune information permettant de localiser le destinataire. Lorsqu’elle est réalisée à une adresse différente de la dernière adresse connue, elle est entachée de nullité, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de démontrer un grief.

La sanction est immédiate. L’acte de dénonciation de 2017 est annulé et la saisie qui en procédait est déclarée caduque.

Mais l’impact de cette nullité dépasse largement la seule mesure annulée. Le juge en tire une conséquence déterminante : l’acte irrégulier de 2017 n’a pu produire aucun effet interruptif de prescription. La chaîne d’exécution invoquée par Intrum se trouve ainsi rompue, privant le créancier de tout fondement pour soutenir que le titre était encore exécutoire.

La décision devient alors implacable.

L’ordonnance d’injonction de payer datant de 2007, l’exécution du titre ne pouvait, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, être poursuivie que pendant dix ans. En application des dispositions transitoires, l’exécution était donc possible jusqu’au 19 juin 2018, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par l’ancien régime.

Or, Intrum ne justifie d’aucun acte interruptif valable dans ce délai. Le juge constate en conséquence que le titre était définitivement prescrit bien avant la saisie-attribution pratiquée en mars 2025.

La sanction est logique : la saisie-attribution est annulée et sa mainlevée est ordonnée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par le débiteur. Mais le jugement ne s’arrête pas à cette solution classique.

Le juge de l’exécution se penche ensuite sur la nature même des sommes réclamées. Il relève que la saisie portait non seulement sur le principal prétendument dû, mais également sur des intérêts d’un montant supérieur à 20 000 euros, calculés sans tenir compte de la prescription biennale des intérêts, pourtant impérative en matière de crédit à la consommation.

Il observe également que des dépens étaient intégrés au montant réclamé sans production d’un certificat de vérification des dépens ni d’une ordonnance de taxe exécutoire, pourtant indispensables pour fonder une mesure d’exécution.

Ces éléments conduisent le juge à franchir un seuil rarement assumé avec autant de clarté. Lorsqu’un professionnel du recouvrement engage une mesure d’exécution sur le fondement d’un titre prescrit, réclame des intérêts manifestement prescrits et intègre des frais non justifiés, il ne s’agit plus d’une simple erreur d’appréciation.

Le jugement évoque expressément la possibilité d’une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ce qui constitue un signal particulièrement fort adressé aux acteurs du recouvrement.

Le préjudice subi par le débiteur n’est pas théorique. La saisie a entraîné le blocage pendant plusieurs mois de plus de 8 500 euros sur ses comptes bancaires, affectant directement sa situation financière et personnelle. Le juge en tire toutes les conséquences et condamne Intrum à verser 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle de plus en plus nette observée depuis 2024. Les juges de l’exécution ne se contentent plus d’annuler des mesures irrégulières ; ils examinent désormais avec attention la loyauté globale des pratiques de recouvrement, en particulier lorsqu’il s’agit de créances anciennes rachetées et exploitées selon des méthodes standardisées.

La prescription n’est plus traitée comme une simple exception de procédure, mais comme une véritable limite au pouvoir de contraindre.

Le jugement de Marseille rappelle avec force que le recouvrement forcé n’est pas un terrain sans règles. Un titre prescrit ne se réactive pas par la seule volonté du créancier. Une signification irrégulière ne peut produire d’effet interruptif. Et un professionnel du recouvrement ne peut ignorer les règles de prescription des intérêts sans s’exposer à une condamnation indemnitaire.

À travers cette décision, le juge de l’exécution adresse un message clair : le silence ou la passivité supposée du débiteur ne saurait pallier les carences juridiques du créancier. Le respect des règles procédurales et substantielles demeure une exigence, y compris – et surtout – pour les acteurs institutionnels du recouvrement.

Paul-Emile Boutmy
Avocat à la Cour d’appel de Paris
paulemileboutmy chez gmail.com
https://www.avocat-boutmy.com

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