L’obligation de loyauté du salarié vis-à-vis de son employeur lui impose de s’abstenir d’accomplir certaines activités au cours d’un arrêt de travail.
1. Exercice d’une activité professionnelle
a. Un salarié ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée pendant son arrêt maladie
S’il a été jugé qu’un employeur ne pouvait reprocher à un salarié d’effectuer, pendant son arrêt maladie, des travaux de maçonnerie sur le chantier de son pavillon (Cass. Soc., 14 février 1980, n¡ 78-41.441), les juges admettent en revanche, le licenciement pour faute grave d’un salarié qui s’est consacré à d’importants travaux de remise en état sur son immeuble pendant son arrêt, trompant ainsi l’employeur sur son état de santé et privant indžment l’entreprise de ses services (Cass. Soc., 21 mai 1996, n¡ 95-40.032).
De même, un salarié exerçant pour son propre compte son activité sur le chantier d’une maison en construction avec trois ouvriers sous ses ordres pendant un congé maladie a un comportement déloyal constitutif d’une faute grave (Cass. Soc., 21 juillet 1994, n¡ 93-40.554).
b. Un salarié peut exercer une activité professionnelle non rémunérée et restant occasionnelle pendant son arrêt maladie
Lorsque l’activité n’est pas rémunérée et reste occasionnelle, l’employeur ne peut pas prononcer de sanction à l’encontre du salarié.
La Cour de cassation a rappelé en 2002 le principe en la matière : dès l’instant où le salarié exerce temporairement et bénévolement une activité n’impliquant aucun acte déloyal, aucune faute grave ne peut lui être reprochée (Cass. Soc., 4 juin 2002, n¡ 00-40.894). En revanche, si l’activité bénévole fait concurrence à celle de son employeur, il y a faute grave (Cass. Soc., 2 décembre 1997, n¡ 95-41.827).
2. Exercice d’une activité personnelle
Si le salarié est effectivement tenu de se reposer durant son congé maladie et, notamment, de ne pas s’absenter hors des heures de sorties autorisées, cette obligation de repos ne concerne que les relations sécurité sociale / assuré. L’employeur ne peut donc pas sanctionner disciplinairement le salarié pour n’avoir pas respecté son obligation de repos (Cass. Soc., 16 juin 1998, n¡ 96-41.558).
Ainsi n’a pas été jugé comme sanctionnable le fait pour un salarié d’effectuer un voyage d’agrément dans un pays lointain pendant une période d’arrêt de travail médicalement justifiée à la suite d’un accident de trajet, dès lors qu’il n’est pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté (Cass. Soc., 13 janvier 1998, n¡ 95-45.439). En l’espèce, si le salarié n’avait pas nui à son repos par ce voyage, il avait néanmoins adressé à ses collègues de travail une carte postale...
En dehors de toute considération liée l’obligation de loyauté, les actes condamnables ou simplement non professionnels commis par le salarié au cours du congé maladie relève de sa vie personnelle ; par conséquent, sauf déloyauté c’est-à-dire apportant un trouble caractérisé à l’entreprise, l’employeur ne saurait les lui reprocher.
Le comportement du salarié durant l’arrêt maladie justifie son licenciement seulement lorsqu’il traduit une intention nuisible à l’entreprise, laquelle est analysée en manquement à son obligation de loyauté.
Ainsi, un salarié en arrêt qui se rend dans l’entreprise pour y tenir des propos injurieux à l’égard du personnel et de l’entreprise commet une faute grave justifiant son licenciement (Cass. Soc., 25 juin 2002, n¡ 00-44.001).
Les Conseils de votre AvocatQu’il s’agisse d’une activité professionnelle ou d’une activité personnelle, l’employeur qui voudra sanctionner le salarié ou le licencier devra justifier que cette activité est incompatible avec son état de santé et son incapacité de travailler et qu’elle constitue des agissements susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise.
AUTEUR : ERIC ROCHEBLAVE AVOCAT A LA COUR D.E.S.S. DROIT ET PRATIQUE DES RELATIONS DE TRAVAIL LAUREAT DE L’ORDRE |