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  • 1re Parution: 27 mars 2020

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Salariés protégés et COVID-19 : aménagement de la procédure d’autorisation de licenciement.

Licencier un salarié protégé suppose notamment l’obtention d’une autorisation préalable de l’Inspection du travail.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation de licenciement, de nombreuses étapes impliquent la présence physique des parties au sein de l’Administration du travail.
Mais quid du déroulement de cette procédure spécifique dans le contexte actuel du COVID-19, ou salariés et fonctionnaires se voient imposer de rester chez-eux ?

Article actualisé par ses auteurs en avril 2020.

1) Impact de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur la procédure d’autorisation de licenciement des salariés protégés.

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit la suspension des délais de procédure qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois suivant la fin de la période d’urgence sanitaire (actuellement le 24 mai 2020), soit jusqu’au 24 juin 2020 (cette date pouvant être amenée à évoluer en fonction de l’évolution de la situation).

Sont donc concernés les délais applicables aux demandes d’autorisation de licenciement (ou de transfert) des salariés protégés.

Deux cas se distinguent :
- La demande d’autorisation a été reçue avant le 12 mars 2020 : le délai laissé à l’Inspection du travail est suspendu et recommencera à courir à compter du 24 juin 2020 (1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Il conviendra donc de décompter du délai total le délai déjà écoulé avant le 12 mars 2020 ;
- La demande d’autorisation a été reçue après le 12 mars 2020 : le point de départ du délai d’instruction est reporté, à ce jour, au 24 juin 2020 (1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

Une ordonnance de la Direction Générale du Travail du 7 avril 2020 rappelle cependant que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne privent pas l’Inspecteur du travail de la possibilité de prendre une décision expresse dans les délais « impartis en période normale » et « dès lors que l’administration a les éléments pour prendre une décision en toute connaissance de cause ».

2) Aménagement des procédures de licenciement des salariés protégés durant la pandémie de Covid-19.

Si de nombreuses entreprises et administrations sont actuellement à l’arrêt ou tournent au ralenti, l’Inspection du travail continue malgré tout à traiter les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés.

Aussi, toute demande qui serait intervenue avant le confinement ou durant celui-ci continuera d’être traitée.

En effet, le 17 mars 2020, la Direction Générale du Travail a pris une instruction visant à organiser la poursuite de ses services durant la pandémie.

L’Administration du travail a dû prendre en considération les mesures annoncées par le Gouvernement le 16 mars 2020 afin d’organiser le traitement à distance de ces demandes tout en garantissant le respect du contradictoire et la possibilité pour le salarié de se défendre utilement.

L’instruction précise que cette nouvelle organisation, temporaire, s’inspire de la jurisprudence administrative.

3) Consultation des éléments du dossier et Covid-19.

Chacune des parties, salarié comme employeur, doit être mise en mesure de prendre connaissance des pièces transmises par la partie adverse.

En principe, les parties peuvent consulter directement ces documents à l’Administration du travail.

Néanmoins, et afin de limiter les risques de contamination dus au Covid-19, l’administration du travail doit désormais transmettre les différents éléments du dossier par voie postale ou électronique, avec accusé réception.

Ces nouvelles dispositions, temporaires, sont impératives.

Dans la mesure où les délais applicables à la procédure de licenciement ne sont pas aménagés, il est préférable de privilégier la voie électronique et ce afin que les parties ne soient pas pénalisées par l’allongement des délais postaux dus au Covid-19.

4) Suppression temporaire des auditions physiques des parties du fait du Covid-19.

Aux termes des articles R2421-4 et R2421-11 du Code du travail, l’inspecteur du travail doit procéder « à une enquête contradictoire ».

Cette enquête contradictoire passe théoriquement par l’audition individuelle et physique de chacune des parties, que ce soit au sein de l’entreprise ou de l’Administration du travail.

Néanmoins, et toujours afin de limiter les contacts et les risques de contamination, plus aucune audition des parties ou des éventuels témoins ne peut intervenir.

Aussi, lorsque l’Inspection du travail informe le salarié de la demande d’autorisation de licenciement, elle doit désormais lui demander de lui transmettre, par écrit, ses observations ainsi que ses éventuelles pièces jointes.

Cette procédure écrite est déjà celle privilégiée par le Code du travail dans le cadre des licenciements pour motif économique de moins de 25 salariés, des ruptures conventionnelles (individuelle ou collective) et des transferts.

L’extension temporaire de ces dispositions à l’ensemble des demandes d’autorisation de licenciement doit permettre de garantir le respect du contradictoire malgré la crise sanitaire actuelle.

En outre, l’instruction du 17 mars 2020 ouvre la possibilité pour l’Inspecteur du travail de recourir à la visioconférence dès lors que ce recours est acté par écrit par les parties, avec la date et l’heure de la visioconférence.

Enfin, pour les convocations antérieures au confinement mais non encore intervenues, l’Instruction précise qu’elles seront annulées et soumises à la présentation d’observations écrites.

5) Assistance du salarié et audition de témoins.

Bien que le salarié doive présenter ses observations à l’écrit durant la crise sanitaire, il pourra se faire assister par un représentant de son syndicat en cas de visioconférence.

Pour ce qui est de l’audition de témoin, l’instruction précise que cela doit être limité « au cas où elle est strictement nécessaire ».

L’Inspecteur du travail doit donc privilégier les auditions écrites (par courrier ou courriel) ou la visioconférence.

Enfin, l’instruction précise que l’ensemble de ces aménagements sont applicables aussi bien à l’enquête menée par l’Inspecteur du travail que par les contre-enquêteurs chargés de l’instruction des recours hiérarchiques formés contre une décision de l’Inspection du travail.

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