La sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels.

Par Ismail Skander, Juriste.

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Explorer : # faute dolosive # dommage sériel # sanction civile # responsabilité professionnelle

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 introduit des évolutions majeures en matière de responsabilité civile et de protection des consommateurs, en révisant profondément le cadre juridique applicable aux actions de groupe. Elle consacre notamment la possibilité, pour le demandeur à une action de groupe, de mettre en cause directement l’assureur du responsable, conformément aux dispositions de droit commun en matière d’assurance responsabilité civile.
Cette évolution, bien que technique, facilite l’effectivité des actions indemnitaires collectives.
Plus audacieux, elle crée une sanction civile inassurable destinée à réprimer les fautes lucratives commises dans un contexte professionnel et ayant entraîné des dommages sériels.

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La loi crée un mécanisme inédit de sanction civile applicable aux fautes intentionnelles ayant causé un dommage de masse, lorsque ces comportements sont motivés par un objectif de gain ou d’économie.

Insérée dans le Code civil sous un nouvel article, cette sanction vise des actes commis dans un contexte professionnel et présente une dimension essentiellement dissuasive.

Ainsi, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour engager cette responsabilité :

  • D’une part, il faut que l’auteur du dommage ait volontairement commis une faute dans le but d’obtenir un avantage illégitime, que ce soit un gain financier ou une réduction de charges. On parle alors de faute lucrative. Cette faute est intentionnelle, assimilable à une faute dolosive, même si ce terme n’apparaît pas directement dans le corps de l’article, mais seulement dans l’intitulé du chapitre du Code civil.
  • D’autre part, le comportement fautif doit avoir causé un ou plusieurs préjudices à des personnes se trouvant dans une situation comparable. Il s’agit d’un dommage dit « sériel », car plusieurs victimes sont concernées. Toutefois, la loi n’exige pas que les dommages soient identiques ; seule la situation des victimes doit être similaire.

S’agissant du montant maximal de cette sanction, il est fixé en fonction du profit illicite : le double pour les personnes physiques, et jusqu’à cinq fois ce montant pour les personnes morales.

Il s’agit d’une forme de « répression civile » ciblant les comportements particulièrement lucratifs et préjudiciables. Cette sanction peut s’ajouter à des amendes administratives ou pénales, mais le total cumulé ne peut dépasser le plafond légal le plus élevé applicable.

Il est à noter que, plutôt que d’opter pour un système de dommages-intérêts punitifs attribués aux victimes, le législateur a choisi d’affecter le produit de cette sanction à un fonds destiné au soutien des actions collectives.

Ce choix témoigne d’une volonté de limiter les incitations financières à l’usage abusif de telles actions, tout en renforçant leur viabilité économique, conformément à certaines orientations européennes.

Enfin, la loi, dans son article 16, XI, précise que cette sanction ne peut faire l’objet d’une assurance, excluant ainsi tout mécanisme de transfert du risque.

Cette interdiction se justifie pleinement au regard de l’objectif dissuasif poursuivi et vient prévenir toute neutralisation de l’effet répressif du dispositif.

Ismail Skander
Juriste, Ex-avocat au barreau de Paris

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