Dans ce contexte le juge pourra statuer en attente d’opter pour une mesure de curatelle ou de tutelle et prendre une mesure temporaire indispensable. C’est la sauvegarde de justice destinée à palier à tout acte allant à l’encontre de l’intérêt du majeur dans la dilapidation de son patrimoine.
Les articles 425, 433 et suivants du Code civil l’envisagent.
I- Quelles procédures mettre en œuvre pour une mesure de sauvegarde de justice ?
L’article 425 du Code civil dispose
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »
A) La sauvegarde de justice : une mesure judiciaire de courte durée sans recours possible
Le juge des tutelles du Tribunal d’Instance du lieu de résidence de la personne déficiente à protéger est compétent.
Il est saisi par requête (demande) aux fins de mise sous tutelle ou curatelle ou parfois par simple demande de mise sous sauvegarde de justice en raison d’une altération temporaire (ex après une maladie, un accident, ou une dépression).
La demande est accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et d’un extrait d’acte de naissance.
Le Juge des Tutelles doit en principe auditionner le majeur à protéger avec ou avocat et/ou de toute autre personne de son choix. En cas d’urgence médicale, l’audition peut être reportée après décision de mise en sauvegarde de justice.
Sur avis du médecin rédacteur du certificat médical, il peut même décider en motivant par écrit de ne pas entendre la personne à protéger lorsque cette dernière ne pourra exprimer sa volonté ou afin de ne pas nuire à son état de santé ; et désigner une enquête sociale.
Sous peine de caducité, la mesure ne peut excéder un an, renouvelable une fois pour cesser lors du prononce de la mesure définitive de mise sous tutelle ou de curatelle. (Article 439 du Code civil )
B) La sauvegarde de justice avec mandataire spécial : une mesure judiciaire dans les cas les plus graves qui autorise le recours sur la nomination du mandataire spécial
Ce ou ces mandataires spéciaux contrôleront les actes du majeur à protéger :
Leur mission exacte pour les actes de représentation et d’assistance sera envisagée dans la décision : ex pour l’utilisation de fonds, la gestion de compte ou le paiement de factures.
Il devra rendre des comptes et établir un compte de gestion en fin de mandat.
Le Juge des Tutelles le choisit selon un ordre précis qui prime les personnes proches du majeur à protéger :
• personne choisie par le majeur à protéger ;
• le conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin ;
• un parent ;
• une personne résidant avec le majeur à protéger ;
• une personne proche entretenant avec le majeur à protéger des liens étroits et stables ;
• dans le cas d’un majeur à la charge de ses parents, le futur mandataire désignée par eux dans l’éventualité de leur décès ou de leur impossibilité d’agir pour leur enfant.
Ce choix, dans une démarche anticipée, peut prendre la forme d’une déclaration devant notaire ou d’un acte écrit de la main du majeur à protéger ou de ses parents (s’il était à leur charge).
Si aucun proche ne peut assumer cette charge de mandataire spécial, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet sera envisagé .
Seule l’ordonnance de nomination du mandataire spécial peut faire dans les 15 jours suivant sa notification objet d’un appel, qui suspend théoriquement l’application de la mesure.
Cependant et en pratique, le juge ordonne toujours l’exécution provisoire de sa décision.
C) La sauvegarde de justice : une mesure sollicitée par un médecin traitant ou d’établissement de santé par déclaration auprès du procureur de la république qui autorise un recours gracieux en radiation
Elle suppose que la déclaration du médecin traitant soit accompagnée d’un avis conforme d’un psychiatre, étant noté que lorsque les conditions sont respectées, le Procureur de la République ne peut pas refuser la demande d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice.
La mesure cesse de la même façon par simple déclaration du médecin demandeur de la mesure aux fins de radiation au Procureur de la République lorsque le malade est rétablit, ou s’il n’y a pas de demande de renouvellement ; ou mesure de tutelle ou de curatelle en cas d’aggravation de l’état de santé du majeur protégé intervient.II Quels sont les effets de la sauvegarde de justice ?
Le majeur à protéger conserve l’exercice le droit d’accomplir les actes de la vie civile, y compris celui de se marier, de tester, de conclure un contrat de travail, de donner ou de céder ses biens à l’exception des actes confiés au mandataire spécial désigné par le Juge des Tutelles.
Il dispose aussi de ses droits civiques sans assistance.
Par contre, il ne pourra divorcer par consentement mutuel et ses actes effectués sur la période de sauvegarde resteront contestables a posteriori.
Article 435 du Code civil :
« La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. »
Que retenir ?
Dans les cinq ans s’il est démontré que l’acte ou les contrats ont été passés, durant la mesure de sauvegarde de justice, sous l’empire d’un trouble mental, ces actes qui lèsent la personne à protéger pourront être rescindés pour lésion.
Une demande de limitation des actes est possible dans leurs conséquences grave est possible . Ainsi en cas d’appauvrissement une action en “réduction pour excès” est recevable.
Discussions en cours :
J’ai pu noter une demande de sauvegarde de justice pour une personne certes de 73 ans mais qui est parfaitement autonome et lucide. Je m’explique cette demande par un excès de zéle des services sociaux.... Que de stress pour finalement une radiation
ma mère avait des assurances vies avec un deuxième mari, premier bénéficaire son mari et ensuite les enfants de sa femme et non pas les siens. Au déces de ma mère de nouveaux contrats ont été signés d abord en sa faveur et mon beau père il a exprimé la volonté de garder comme bénéficiaire apres son propre déces toujours les enfants de sa femme,comme il était exprimé par eux d eux des années auparavant sur le le premier contrat. Mon beau père a été mis sous sauvegarde de justice avec mandataire, 5 Mois apres l ouverture de ce nouveau contrat....Aujourd hui au décés de mon beau père l assurance ne veut pas nous verser les fonds prétextant avoir été en contacte avec la mandataire qui fait obstacle a ce règlement. EST CE NORMAL ETANT DONNE QUE LORSQUE MON BEAU PERE A REFAIT CES CONTRATS, IL N ETAIT PAS ENCORE SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE AVEC MANDATAIRE, on ne connaissait pas encore cette personne...QUE DEVONS NOUS FAIRE POUR NOUS SORTIR DE CETTE SITUATION. MERCI DE VOS REPONSES