Les décisions rendues par le Conseil d’Etat, d’une part, le 15 octobre 2025 [1], et d’autre part, le 10 novembre 2025 [2], marquent un nouvel échec de Marine Le Pen dans sa stratégie de contestation tous azimuts de l’exécution provisoire de sa condamnation à cinq ans d’inéligibilité prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 31 mars dernier [3].
La seconde de ces décisions confirme en tous points le jugement prononcé le 5 juin 2025 par le Tribunal administratif de Lille [4] rejetant la contestation introduite par Marine Le Pen à l’encontre de l’arrêté préfectoral la déclarant démissionnaire d’office de son mandat de conseiller départemental d’Hénin Beaumont. En substance, et selon une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat considère que l’autorité administrative a une compétence liée, l’obligeant sans aucune marge d’appréciation possible, à tirer toutes les conséquences d’une décision pénale ordonnant, même à titre provisoire, l’exécution d’une peine d’inéligibilité. Sans aucune surprise et dans le droit fil de sa décision du 25 juin 2025 relative à un conseiller régional condamné aux côtés de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National [5], le Conseil d’Etat précise en outre qu’il n’y a pas lieu de transmettre une nouvelle question prioritaire de constitutionalité (QPC) au Conseil Constitutionnel dès lors que celui-ci a validé dans sa décision du 28 mars 2025 [6] la constitutionalité des dispositions du Code électoral découlant du prononcé d’une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire à une situation analogue concernant un conseiller municipal.
Celle de ces deux décisions rendue le 15 octobre par le Conseil d’Etat présente davantage d’originalité procédurale mais pour un résultat identique quant au fond.
Dès le 15 avril 2025, Marine Le Pen avait demandé au Premier ministre d’abroger ou de modifier les dispositions réglementaires du Code électoral, ainsi que celles du décret du 8 mars 2001 pris pour l’application de la loi 62-1292 relative à l’élection du Président de la République, dès lors que ces dispositions induisent, du fait d’une exécution provisoire prononcée, la radiation des listes électorales et l’interdiction d’enregistrer la candidature des personnes concernées alors même qu’elles ne sont pas encore définitivement condamnées.
Cette demande ayant été rejetée par le Premier ministre, Marine Le Pen forma alors un recours pour excès de pouvoir (REP) devant le Conseil d’Etat et, par mémoires distincts, lui demanda de renvoyer au Conseil Constitutionnel une QPC tendant à faire reconnaître la contrariété envers la Constitution de l’article 471 alinéa 4 du Code de procédure pénale et de diverses autres dispositions légales du Code électoral. Selon la requérante, l’ensemble de ce corpus législatif constituait le fondement des mesures réglementaires qu’elle contestait auprès du Premier ministre et serait notamment contraire au principe d’éligibilité et au droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Or, en l’espèce et conformément aux conclusions de son Rapporteur public [7], le Conseil d’Etat constate que les dispositions du Code électoral que Marine Le Pen entendait contester par son REP ne sont pas de nature réglementaire ou bien sont sans rapport avec la question de son inéligibilité. Le Conseil d’Etat juge en conséquence que le contentieux administratif initié par Marine Le Pen est un leurre visant à remettre en cause en réalité des dispositions relevant du domaine de la loi ; domaine à l’égard duquel le Premier ministre ne pouvait que se déclarer incompétent eu égard à l’article 34 de la Constitution. Partant, la QPC soulevée par Marine Le Pen ne pouvait pas être examinée par le Conseil d’Etat et, a fortiori, transmise au Conseil Constitutionnel, puisqu’elle est elle-même sans rapport avec les prétendues dispositions réglementaires faussement contestées.
Un jeu de dupes procédural.
D’aucuns pourraient s’étonner que Marine Le Pen se soit adonnée à un tel jeu de dupes procédural alors que son procès en appel est aujourd’hui officiellement enrôlé pour le début de l’année 2026 et qu’une décision de la cour est attendue à l’été 2026 ; lui permettant d’être fixée avant l’échéance de 2027, aussi bien sur le fond de sa condamnation que sur la mesure d’exécution provisoire dont sa peine complémentaire à cinq ans d’inéligibilité a été assortie.
C’est qu’en réalité, Marine Le Pen n’a rien à attendre de conclusif de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dont le délibéré interviendra vraisemblablement au cours de l’été 2026.
Ainsi que nous l’avions déjà expliqué dans un précédent article (Inéligibilité : une motivation sans contrôle de l’exécution provisoire), même dans l’hypothèse la plus favorable pour elle ; celle où la Cour d’appel de Paris la relaxerait du délit de détournement de fonds publics anéantissant de fait l’exécution provisoire prononcée en première instance, le parquet ne manquerait pas, à coup sûr et sauf à prendre le contrepied de ses réquisitions de première instance, de se pourvoir en cassation. Or, l’effet suspensif vis-à-vis de la décision d’appel attaché à un tel pourvoi en cassation [8] aurait pour effet de raviver le jugement de première instance dans tous ces effets, y compris concernant l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité [9]. Conséquemment, Marine Le Pen resterait de jure inéligible jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive intervienne, soit qu’elle soit prononcée directement par la Cour de cassation elle-même, soit qu’elle échoit à une cour d’appel de renvoi désignée par la Cour de cassation. Dans une telle hypothèse, la plus favorable possible à l’intéressée, elle recouvrerait donc a priori son éligibilité, au mieux, à la toute fin des voies de recours sans qu’il puisse être garanti à ce stade qu’une telle décision définitive puisse être rendue avant la date butoir de dépôt des candidatures pour la prochaine élection présidentielle.
Il est certes toujours présomptueux de spéculer sur l’aléa judiciaire. Néanmoins, l’hypothèse décrite ci-dessus d’une relaxe pure et simple en appel est bien loin d’être la plus probable. La motivation de fond extrêmement précise du jugement rendu le 31 mars, en particulier relativement au système mis en place pour employer les assistants parlementaires européens du RN à tout autre chose que la cause européenne, laisse peu de place au doute quant à un usage condamnable des moyens mis à la disposition des parlementaires européens auquel Marine Le Pen aurait personnellement et consciemment contribué, soit en tant qu’auteur, soit en tant que complice par instigation, ainsi qu’il en a été jugé. Quoique le quantum de la peine pourrait être diminué en appel, la confirmation d’une peine complémentaire d’inéligibilité s’avère probable dans le contexte ; d’autant qu’une telle peine est devenue obligatoire depuis la loi dite Sapin II [10] même si ce n’était pas encore le cas s’agissant des faits reprochés à Marine Le Pen. De fait, l’inéligibilité constitue bien la sanction la plus naturelle d’un manquement à la probité en matière de fonds publics au-delà de toute autre peine d’emprisonnement ou d’amende. Dès lors, à risquer un pronostic, il est peu probable que Marine Le Pen échappe à une confirmation de son inéligibilité par la Cour d’appel de Paris.
En revanche, sur le terrain de l’exécution provisoire, les chances d’une réformation en appel du jugement prononcé le 31 mars dernier sont sensiblement plus élevées. En effet, de l’avis d’une large partie de la doctrine [11], la motivation sur ce plan du jugement prononcé le 31 mars apparait fragile. D’une part, le tribunal a caractérisé le risque de récidive essentiellement au regard de la combativité déployée par la défense au cours de la procédure ; ce qui semble attentatoire aux droits de la défense, et alors que, de manière contradictoire, les constatations de fait du tribunal révèlent que les agissements reprochés avaient cessé dès 2015 lors du lancement d’une enquête interne des services de l’Union européenne. D’autre part, et surtout, le tribunal prononce l’exécution provisoire au nom de la sauvegarde d’un ordre public « démocratique » qui commanderait à ce que Marine Le Pen, non encore définitivement condamnée, ne puisse pas candidater dans l’intervalle à une élection présidentielle. Ce faisant, outre que la préservation d’un ordre public « démocratique » entendu comme englobant une appréciation à porter quant à la légitimité d’une candidature à l’élection présidentielle, n’entre pas de manière évidente dans les prérogatives du juge judiciaire, le tribunal n’apparait pas au demeurant justifier véritablement en quoi sa décision est proportionnée au regard de la « préservation de la liberté de l’électeur » ; sauf à dire que cette « préservation de la liberté de l’électeur » doit s’entendre inversement comme devant conduire à le prémunir contre ses propres errements et à l’empêcher de voter pour une personne sur laquelle plane une forte menace d’inéligibilité. Or, dans sa décision concernant un élu municipal rendue trois jours avant le jugement du tribunal à l’encontre de Marine Le Pen, le Conseil Constitutionnel a conditionné la conformité à la Constitution d’une exécution provisoire en matière d’inéligibilité précisément à l’exigence d’une motivation spéciale portant sur le caractère proportionné d’une telle atteinte à la « liberté de l’électeur » [12]. S’agissant d’une affaire concernant un élu encourant la déchéance de son mandat en cours, le Conseil Constitutionnel semble plutôt avoir consacré une acception positive de « la liberté de l’électeur » et partant, du droit au maintien en fonction de l’élu et de la possibilité de candidater à une nouvelle élection, tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue et sauf à ce que des circonstances particulières en commandent autrement.
De ce fait, et malgré le caractère spéculatif de tout pronostic judiciaire, on peut estimer que le plus probable est que la condamnation de Marine Le Pen à une peine d’inéligibilité sera confirmée par la Cour d’appel de Paris, mais que, potentiellement, l’exécution provisoire prononcée en première instance ne sera pas réitérée du fait d’une insuffisance et contradiction de motifs, ou bien le sera, mais avec une motivation remaniée.
Paradoxalement, une telle « demi-victoire judiciaire » n’offrirait en soi aucune perspective plus prometteuse quant à la capacité de Marine Le Pen d’être candidate à l’élection présidentielle de 2027. En effet, Marine Le Pen serait de toutes façons contrainte de se pourvoir en cassation pour éviter que la condamnation au fond prenne immédiatement effet à la suite de la décision d’appel et, comme dans l’hypothèse précédente, un tel pourvoi en cassation régénèrera l’exécution provisoire prononcée en première instance [13].
En somme, quel que soit le sens de l’arrêt prononcé par la cour d’appel, il faudra attendre une décision ultime de la Cour de cassation, ou d’une cour d’appel de renvoi, pour trancher définitivement la question de l’inéligibilité de Marine Le Pen et, dans cette attente, elle restera sous le joug de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité telle qu’elle a été prononcée le 31 mars dernier.
Une « demi-victoire à la Pyrrhus ».
Pire encore ! A supposer que Marine remporte cette « demi-victoire judiciaire » à raison de l’invalidation de l’exécution provisoire prononcée à son encontre, tout en étant condamnée sur le fondement de l’article 432-15 du Code pénal pour détournement de fonds publics, se poserait alors la question de savoir si la peine d’inéligibilité qu’elle aura à subir in fine sera réputée avoir été encourue depuis le 31 mars 2025 ou bien alors n’aura commencer à produire ses effets qu’à compter de la décision définitive qui l’aura prononcée. La réponse à cette question ne ressort clairement ni des textes applicables, ni de la jurisprudence.
L’affaire récente concernant le maire de Toulon, condamné à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire pour recel de détournement de fonds publics, en est une illustration [14]. Ce dernier s’est heurté dans un premier temps à la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation refusant de transmettre au Conseil Constitutionnel toute QPC touchant à la conformité de l’article 471 alinéa 4 du Code de procédure pénale et ce, au motif que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité permise par cette disposition ne porterait aucune atteinte sérieuse à la présomption d’innocence et au droit d’éligibilité [15]. Saisi de son côté d’un recours relatif à la démission d’office que l’autorité administrative est tenue de constater lorsqu’un élu local est frappé d’une telle exécution provisoire, le Conseil d’Etat a, lui, néanmoins fini par admettre que cette même question méritait d’être posée au Conseil Constitutionnel à propos des dispositions du Code électoral qui en sont dérivées [16]. Et, c’est à cette occasion que le Conseil a rendu sa fameuse décision du 28 mars 2025 [17] validant, d’une part, la conformité à la Constitution de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité mais l’assortissant, d’autre part, d’une réserve enjoignant au juge de motiver en quoi l’atteinte qu’elle porte nécessairement au mandat en cours et à "la liberté de l’électeur" s’avère proportionnée. Or, ainsi que l’a brillamment commenté Stéphane Detraz, une telle démonstration s’avère particulièrement délicate en ce qu’elle ne participe pas d’une individualisation de la peine mais plutôt de la défense d’un intérêt général particulièrement difficile à appréhender [18]. Dès lors, le maire de Toulon n’a pas manqué, lorsque l’examen au fond de son pourvoi est arrivé devant la chambre criminelle, de faire valoir l’absence d’une telle motivation spéciale de l’arrêt d’appel l’ayant antérieurement condamné et la Cour de cassation n’a pu faire autrement que de partager ce même constat. Pour autant, la Cour de cassation, estimant qu’aucun moyen ne permettant de contester en droit la décision rendue sur le fond par la cour d’appel, s’est contentée d’annuler l’arrêt « par voie de retranchement… en ses seules dispositions ayant assorti de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » [19]. Malheureusement, la Cour de cassation n’apporte aucune précision quant à l’incidence concrète de sa décision sur la date d’entrée en vigueur de la peine d’inéligibilité devenue définitive mais, dès lors que l’exécution provisoire prononcée deux ans auparavant en première instance [20] est par ricochet annulée et, donc, en droit, réputée n’avoir jamais existé, il apparait logique que la peine d’inéligibilité ne soit censée débuter qu’à compter du 28 mai 2025. Ainsi, la conséquence directe d’une contestation qui se révèlerait fondée de l’exécution provisoire tandis que la peine d’inéligibilité serait confirmée sur le fond consisterait simplement à repousser dans le temps l’exécution de la peine. Bien entendu, le justiciable concerné pourrait toujours envisager une action en responsabilité pour réparer le préjudice subi à avoir été déchu prématurément de ses mandats locaux, ou de n’avoir pu se présenter à une élection qui se serait tenue dans l’intervalle, mais quel ne serait pas son embarras à entamer une telle action alors que son indignité in futurum à exercer les fonctions correspondantes serait patente ? Il n’empêche qu’une telle conséquence pourrait sembler choquante dès lors que la décision de première instance, certes annulée, a néanmoins produit certains effets. On attendra donc sur ce plan un éclairage supplémentaire de la jurisprudence, voire une intervention législative.
On mesure à travers les vicissitudes de l’affaire du maire de Toulon, l’abîme d’incertitudes auquel la stratégie de défense de Marine Le Pen se trouve dorénavant confrontée. Une « demi-victoire » relativement à la seule exécution provisoire serait en réalité une victoire à la Pyrrhus pour Marine Le Pen qui risquerait même de mettre en danger sa capacité à être candidate à l’élection présidentielle de 2032 si d’aventure la décision définitive confirmant une condamnation à cinq ans d’inéligibilité n’intervenait que tardivement à partir du printemps 2027.
On mesure aussi à quel point la volonté du Conseil Constitutionnel de préserver la « liberté de l’électeur » est difficile à concilier avec la rigueur et la cohérence d’application des principes juridiques dont les institutions judiciaires sont les garantes naturelles.
Une autre façon de résoudre en pratique cette casuistique serait pour la Cour d’appel de Paris, amenée à se prononcer à l’été 2026, de réduire sensiblement la durée de la peine d’inéligibilité prononcée en première instance. Une telle situation s’est déjà rencontrée en jurisprudence lorsque Alain Juppé a été condamné par la Cour d’appel de Versailles [21] a seulement un an d’inéligibilité alors qu’en première instance il avait été condamné à une peine beaucoup plus lourde dans l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Selon un auteur averti [22], cette réduction du quantum de la peine en appel était implicitement motivée par la volonté des juges d’appel, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2007, « de considérer que la décision de l’élire ou non devait revenir aux électeurs ». Autres temps, autres mœurs, mais, dans l’affaire Le Pen, quitte à avoir essuyé en première instance la critique d’une application politique des règles relatives à l’exécution provisoire, l’institution judiciaire pourrait pareillement avoir l’audace en appel de laisser les électeurs se confronter dès 2027 à leur conscience d’élire ou pas une personne récemment condamnée pour manquement à la probité. Toutefois, cette solution impliquerait qu’une décision devenue définitive intervienne dans les temps et que la peine puisse être considérée comme purgée à raison d’une validation de l’exécution provisoire prononcée en première instance nonobstant son caractère contestable ; tout cela constituant également beaucoup de conditions aléatoires à réunir.
Décidément, la voie judiciaire qui se dessine pour Marine Le Pen est parsemée de telles embûches que l’on peut raisonnablement parier qu’elle est désormais quasiment dépourvue de toute chance de prospérer favorablement devant l’ordre judiciaire d’ici l’échéance normale de l’élection présidentielle de 2027. A voir repousser au-delà du printemps 2027 l’avènement d’une peine définitive d’inéligibilité, tout en ayant gain de cause sur l’exécution provisoire, elle prendrait même le risque, à quantum inchangé, d’aboutir à entraver sa capacité à se présenter à l’échéance suivante de 2032.
L’espoir d’un Deus ex machina sauveur.
Mais alors qu’elle est « la voie étroite » que Marine Le Pen pourrait encore emprunter ?
Peut-être celle que lui ouvrirait le juge électoral lui-même ; c’est-à-dire celle qui résulterait directement d’une décision du Conseil Constitutionnel, intervenant non pas en tant que juge de la constitutionalité des lois, mais en tant qu’autorité juridictionnelle de plein exercice relativement aux élections parlementaires et à l’élection présidentielle.
En effet, en vertu de l’article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel « veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin » et, selon l’article 59, il « statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs ». De par les prérogatives constitutionnelles qu’il tire de ces dispositions, et quand bien même l’article L6 du Code électoral, auquel renvoie la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, prévoit, parmi d’autres dispositions, que le droit d’éligibilité est retiré à « ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction » et qu’il est interdit d’enregistrer leur candidature, le Conseil Constitutionnel a une compétence de pleine juridiction pour examiner matériellement les conditions de fond touchant à l’éligibilité des candidats aux élections parlementaires comme à l’élection présidentielle. C’est ainsi, parmi les quelques décisions rendues en la matière, que le Conseil Constitutionnel a été amené à invalider l’inéligibilité d’un candidat aux élections législatives dans le cas d’une liquidation judiciaire [23] ou à constater que la période d’inéligibilité d’un condamné pour recel de trafic d’influence avait expiré à la date de l’élection [24]. S’agissant de l’élection présidentielle, le Conseil Constitutionnel a contrôlé l’inéligibilité d’un candidat au regard de l’accomplissement de ses obligations militaires [25] ou d’une situation de faillite personnelle [26].
Plus structurant encore, la compétence de pleine juridiction dont dispose le Conseil en matière électorale l’a conduit à un revirement de sa jurisprudence en 2012 [27]. Il a ainsi admis pouvoir être directement saisi par un justiciable d’une QPC relative aux dispositions légales du Code électoral et ce, en dépit d’une lecture stricte de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 qui n’organisent ce contrôle de constitutionalité qu’à travers le filtre préalable du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Il a par la suite étendu cette possibilité d’examiner directement une QPC au contentieux de l’élection présidentielle [28]. On comprend dès lors mieux pourquoi, dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 octobre 2025 analysé aux premiers paragraphes de cet article, le Rapporteur public, Frédéric Puigsever, a malicieusement préconisé à Marine Le Pen « si elle s’y croit fondée, de soulever les mêmes moyens lors de la contestation du refus qui serait effectivement opposé à sa candidature… devant le juge de l’élection » [29]. Et, à lire les considérants du jugement du Tribunal administratif de Lille [30] reprenant son argumentaire à l’encontre de la déchéance de son mandat de conseiller départemental d’Hénin Beaumont, on est saisi par la vigueur de la stratégie de défense dont elle fait montre sans discontinuité pour contester en particulier la constitutionalité de l’article 471 alinéa 4 du Code de procédure pénale et des dispositions légales du Code électoral qui en découlent. Pour autant, et ainsi que le Tribunal administratif de Lille comme le Conseil d’Etat le soulignent dans leur décision de refus de transmission de la QPC posée, le Conseil Constitutionnel a d’ores et déjà tranché le 28 mars 2025 la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution même si, facialement, l’article 471 alinéa 4 n’était qu’indirectement examiné puisque la QPC du 28 mars 2025 ne visait à proprement parler que les dispositions du Code électoral applicables aux conseillers municipaux. On imagine mal dans ces conditions le Conseil Constitutionnel faire évoluer davantage, aussi rapidement, son appréciation de la compatibilité d’une mesure d’exécution provisoire avec les principes sous-tendant le droit à l’éligibilité ou le droit à un recours juridictionnel effectif.
Au cas particulier de Marine Le Pen, le terrain d’une nouvelle QPC n’est donc probablement pas le plus évident à faire prospérer aujourd’hui devant le Conseil Constitutionnel, même si l’on comprend aisément que l’ouvrage puisse sans relâche être remis sur le métier pour qu’un jour une protection supérieure soit offerte aux justiciables quant au contrôle juridictionnel des mesures d’exécution des peines complémentaires qui sont, pour nombre d’entre-elles, de nature à créer des effets irrémédiables.
Au passage d’ailleurs, on notera qu’il y a une certaine ironie en la matière à constater que la chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir longtemps été hermétique non seulement à la transmission d’une QPC relative à l’article 471 alinéa 4 mais aussi à devoir motiver toute décision d’exécution provisoire relative à une peine complémentaire dès lors qu’aucun texte législatif exprès ne l’impose [31], se trouve désormais comme emportée par le doute. Elle a ainsi transmis au Conseil le 24 septembre 2025 [32] une nouvelle QPC s’interrogeant sur le point de savoir si l’obligation d’une motivation spéciale dorénavant applicable en matière d’inéligibilité ne devrait pas également être étendue aux autres peines complémentaires prévues par le Code pénal. De ce fait, une nouvelle avancée est espérée de la part du Conseil Constitutionnel qui doit répondre à cette nouvelle QPC dans les trois mois.
Indépendamment de ce foisonnement en matière de QPC, s’agissant du dossier de Marine Le Pen, il nous semble que c’est davantage l’erreur de droit dans l’application de la réserve posée au considérant 17 de la décision du 28 mars du Conseil Constitutionnel qui devrait être plaidée devant le Conseil Constitutionnel pris en sa qualité de juge électoral ; en ce que cette réserve exige a priori de soupeser beaucoup plus précisément « la liberté de l’électeur » que ne l’a fait le tribunal. Plutôt que de poser au Conseil Constitutionnel une nouvelle QPC, il s’agirait d’exciper devant lui de l’illégalité de l’exécution provisoire prononcée le 31 mars dernier au motif qu’elle n’est pas conforme à sa réserve ; laquelle a une « normativité égale à celle d’un texte de loi et un rang hiérarchique supérieur » [33]. Ce serait là une véritable première en jurisprudence car, a priori, jamais le Conseil Constitutionnel n’a été amené à appliquer lui-même ses propres réserves et à sanctionner directement une juridiction de degré inférieur pour ne pas s’être conformée à l’article 62 de la Constitution imposant à toutes les autorités publiques et juridictionnelles de respecter ses décisions. A l’opposé du Conseil d’Etat qui estime que le juge administratif a une compétence liée pour appliquer les décisions du juge pénal, le Conseil Constitutionnel se livrerait dans ce cadre à un véritable contrôle de légalité direct des décisions du juge pénal ; ce qui constituerait une évolution majeure de notre droit électoral.
Face aux abysses de complexité dans lesquels l’exécution provisoire de l’inéligibilité prononcée à l’encontre de Marine Le Pen nous plonge, on se prend à rêver que le Conseil Constitutionnel, Deus ex machina, saura corriger par lui-même l’absence de contrôle de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, doté d’un effet utile, que montre pour l’instant l’ordre judiciaire commandé par la Cour de cassation. Somme toute, qui est mieux placé que le Conseil Constitutionnel pour trancher s’il est préférable, ou pas, de laisser au peuple le droit de voter souverainement pour une personne qui n’a pas encore épuisé toutes les voies de recours que lui offre notre Etat de droit ?
Le citoyen sera en revanche forcément plus circonspect face aux conditions politiques à réunir pour que cette œuvre jurisprudentielle puisse se réaliser. Depuis une nouvelle dissolution, indispensable au préalable pour tester in concreto cette stratégie contentieuse lors d’une élection parlementaire, jusqu’à une élection présidentielle, anticipée, ou pas, mais nécessairement positionnée avant toute condamnation définitive, tels sont les interstices de la « voie étroite » entre lesquels d’aucunes auront envie de se faufiler, à moins qu’elles ne considèrent que le glas a déjà sonné !


