Tout récemment par voie de presse nous apprenions qu’à raison de la sécheresse des communes du département du Var ont décidé de suspendre la délivrance des permis de construire pour une durée de 4 ans.
Cette annonce a été précédée de quelques jours par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse confirmant la légalité d’un refus de permis d’aménager à raison de l’inadaptation des réseaux au projet envisagé.
Ces actualités amènent à évoquer à nouveau le dispositif prévu par l’article L111-11 du Code de l’urbanisme.
En application de ce dernier, sauf disposition contraire du Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ou document en tenant lieu, la constructibilité d’un terrain est notamment conditionnée au fait que le foncier concerné soit desservi ou puisse être desservi par les différents réseaux.
Le Code de l’urbanisme aborde notamment cette exigence via son article L111-11 du Code de l’urbanisme. Plus précisément, cet article envisage l’hypothèse où les réseaux seraient absents (création ou extension de réseau nécessaire) ou bien que présents seraient insuffisants (renforcement de réseau nécessaire).
La jurisprudence considère sur ce point qu’ :
« (…) Il résulte de ces dispositions que le permis doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation (…) » [1].
Autrement dit, un refus de permis peut être valablement opposé, y compris en zone U, si les réseaux sont absents ou insuffisants et que l’administration ou les gestionnaires concernés ne peuvent indiquer à quelle date les travaux de réseaux seront réalisés.
Rappelons en effet que le porteur de projet ne peut, or Projet Urbain Partenarial (PUP), un pétitionnaire ne peut en principe prendre en charge que les frais de raccordement de son terrain aux réseaux.
Or, au-delà de 100 mètres, on considère qu’il ne s’agit plus d’un raccordement mais d’une extension et que ces travaux ne peuvent être pris en charge par le pétitionnaire [2]. Ce dernier ne peut pas plus contraindre la Commune ou le gestionnaire concerné à réaliser les travaux pour son compte [3].
Dans l’espèce de l’arrêt de la Cour de Toulouse, l’article UC 4 du PLU communal fixait le principe du raccordement de toute construction ou installation à un réseau public de distribution d’eau potable, suffisant et conforme, sauf les bâtiments n’en nécessitant pas par leur utilisation (garage, celliers). Cet article imposait également un raccordement au réseau collectif d’assainissement.
Une demande de permis d’aménager avait été déposée en mairie en vue de la construction de 7 lots à bâtir pour des constructions à usage d’habitation. Dans le cadre de l’instructeur de cette demande, les différents services, organismes et gestionnaires des réseaux ont été consultés pour avis.
Or, le service « eau et assainissement » intercommunal a indiqué que le
« terrain d’assiette du projet n’était pas desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement et, d’autre part, que les deux réseaux en cause n’avaient pas une capacité suffisante pour assurer sa desserte ».
Dès lors, le refus de permis était légal et la requête a été rejetée.
Cette récente nouvelle illustration de l’article L111-11 du Code de l’urbanisme et l’actualité invitent à une réflexion plus structurelle. La question de l’eau ou de l’approvisionnement énergétique pourrait constituer un obstacle majeur à la réalisation de projets dans l’avenir au gré des différents aléas climatiques et de leur intensité et durée. Il convient d’anticiper cela autant que possible.
Références : CAA Toulouse, 21 février 2023, n°20TL03185 ; CE, 30 mars 2011, n°324552 ; CAA Lyon, 10 mars 2020, n°18LY04704 ; CAA Lyon, 16 juin 2020, n°18LY04662.