L’ordre juridique de l’OHADA ne se limite pas à une simple superposition de règles commerciales ; il constitue un édifice intégré dont la clé de voûte est la sécurité juridique. L’arrêt n° 304/2025 rendu le 27 novembre 2025 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) [1] s’inscrit au panthéon des décisions qui rappellent la rigueur du formalisme sociétaire et la primauté absolue du droit communautaire sur les particularismes nationaux. Cette affaire, qui oppose l’éminent juriste, le professeur et avocat Roger Masamba Makela, aux sociétés Ventora Development SAS et Multree Limited SASU, dépasse largement le cadre d’un simple conflit sur le montant d’une rémunération professionnelle. Elle est le point de rencontre entre le droit corporatiste des avocats, le droit administratif des États et le droit des sociétés commerciales.
Elle met en lumière la fragilité des structures commerciales qui, bien que manipulant des intérêts financiers colossaux, négligent délibérément ou par ignorance leur mise en conformité avec l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE). Au cœur de cette bataille judiciaire, on retrouve des enjeux financiers vertigineux : plus de 864 millions USD pour Ventora et 139 millions USD pour Multree, issus de titres exécutoires (ordonnances de taxe) délivrés par les autorités compétentes de la RDC [2].
Le litige s’est cristallisé autour d’une décision du Conseil National de l’Ordre (CNO) des Avocats de la République Démocratique du Congo (RDC), qui avait cru pouvoir ramener ces honoraires à la somme totale de 1 558 293 USD [3]. En saisissant la CCJA, le requérant n’a pas seulement contesté un calcul comptable ; il a soulevé une question de survie juridique : des entités n’ayant pas respecté les mécanismes de régularisation impératifs de l’AUSCGIE peuvent-elles encore valablement exister et agir en justice ? L’arrêt rendu est une leçon de rigueur procédurale, transformant une réclamation d’honoraires en un laboratoire de la sanction civile la plus radicale : la déchéance de la personnalité morale par le mécanisme de la société de fait.
I. La compétence de la CCJA : la qualification du CNO comme juridiction administrative spécialisée et l’absorption du droit corporatiste.
A. L’analyse organique du Conseil National de l’Ordre et l’article 14 du Traité.
La première ligne de défense des sociétés défenderesses reposait sur une exception d’incompétence de la CCJA. Elles soutenaient que le litige était purement interne à la RDC, relevant de l’organisation corporative du barreau, domaine échappant selon elles à la compétence de la Cour communautaire. Cependant, la CCJA procède à une exégèse fine de la nature juridique de l’organe ayant rendu la décision attaquée. Elle rejette la vision d’un CNO comme simple instance administrative ou ordinale pour le qualifier de juridiction administrative spécialisée [4].
Cette qualification est le fruit d’une application rigoureuse des critères du droit processuel. Le CNO, lorsqu’il statue en matière de fixation d’honoraires, ne rend pas un avis consultatif, mais tranche une contestation née entre un avocat et son client sur la base d’un service rendu. En vertu de la législation congolaise, cet organe statue en premier et dernier ressort, ce qui interdit tout appel devant les cours de droit commun nationales [5]. C’est ici que le droit communautaire absorbe le droit national : selon le Traité OHADA, la cour de céans est compétente pour se prononcer sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par "toute juridiction des États parties" dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes [6].
B. Le critère de l’application des actes uniformes : la compétence par attraction et l’ordre public sociétaire.
L’innovation majeure de cet arrêt réside dans l’articulation entre l’objet apparent du litige (les honoraires) et le fondement de la contestation (le droit des sociétés). Les défenderesses arguaient que le contentieux d’honoraires ne figure pas dans l’énumération de l’article 2 du Traité. La CCJA balaie cet argument par le principe de la compétence par attraction : dès lors qu’un moyen de défense touche à l’ordre public d’un acte uniforme, la cour devient compétente pour l’ensemble du litige, car l’incident (la capacité de la partie) commande la solution du principal.
Maître Masamba a soulevé des exceptions d’irrecevabilité d’ordre public, tirées expressément de la violation des articles de l’AUSCGIE relatifs à la régularisation et au transfert de siège [7]. La CCJA réaffirme ainsi que l’AUSCGIE est le socle de toute action en justice impliquant une personne morale commerçante. Si la société n’a plus d’existence légale selon les actes uniformes, elle ne peut plus valablement introduire une requête, même devant une instance professionnelle. L’arrêt consacre ainsi l’idée que le droit des sociétés est un droit "prioritaire" qui s’impose à toutes les juridictions, qu’elles soient judiciaires ou administratives.
C. La neutralisation des exceptions d’incompétence et la hiérarchie des normes.
L’arrêt tranche également le conflit potentiel avec le Conseil d’État de la RDC. Les sociétés prétendaient que cette haute juridiction était saisie d’un recours. La CCJA rappelle avec force que son contrôle de cassation prime sur toute procédure nationale concurrente dès lors que l’application uniforme du droit des affaires est en jeu. Cette position renforce la hiérarchie des normes où le Traité OHADA se situe au sommet de la pyramide juridique des États membres, neutralisant les résistances juridictionnelles locales qui tenteraient de soustraire certains contentieux au juge communautaire. La cour rappelle que l’uniformité du droit des affaires serait une illusion si chaque État pouvait, par le biais de ses juridictions administratives, redéfinir la capacité des commerçants ou la validité de leurs actes au mépris des actes uniformes.
II. L’inexistence juridique des sociétés : analyse technique de la forclusion et de la déchéance de la personnalité morale.
A. La rigueur de l’article 77 de l’AUSCGIE : un délai de forclusion insurmontable.
Le point le plus technique et le plus lourd de conséquences concerne l’application du délai de régularisation des sociétés. L’article 75 de l’AUSCGIE offre une « bouée de sauvetage » aux sociétés dont la constitution est irrégulière, permettant d’expurger les vices initiaux. Toutefois, cette faculté n’est pas illimitée dans le temps. L’article 77 enferme ce mécanisme dans un délai de forclusion de trois ans à compter de l’immatriculation [8].
Les sociétés Ventora et Multree ont été immatriculées au RCCM en 2018. La CCJA constate, avec une froideur arithmétique, que ce délai a expiré de plein droit en 2021. Toute tentative de régularisation entreprise après cette date, notamment par les actes notariés et les « statuts coordonnés » déposés par les défenderesses en 2023 pour tenter de sauver leur existence devant le CNO, est frappée de forclusion absolue [9]. La cour refuse de donner effet à une « résurrection » artificielle de la personnalité morale. Ce faisant, elle protège le marché et les tiers qui doivent pouvoir se fier aux mentions du RCCM : après trois ans, une société irrégulière ne peut plus se soigner ; elle doit assumer sa déchéance.
B. La métamorphose en « société de fait » selon l’article 865 : la sanction du néant juridique.
La sanction du dépassement du délai de l’article 77 n’est pas la disparition physique des activités, mais leur dégradation juridique. En vertu de l’Acte Uniforme, ces entités perdent leur statut de SAS pour devenir des sociétés de fait [10]. Cette transformation est une sanction automatique qui entraîne la perte irrémédiable de la personnalité morale et de l’autonomie patrimoniale [11].
La CCJA en tire des conclusions procédurales fatales pour les défenderesses : n’ayant plus de personnalité juridique, elles ne peuvent plus disposer d’organes de représentation valides. Le mandat ad litem délivré aux avocats par un « Président » d’une société qui n’existe plus juridiquement est radicalement nul. On ne peut représenter un « néant ». La cour rappelle que la représentation en justice des sociétés par actions simplifiées (SAS) est strictement encadrée par l’organe de direction prévu aux statuts [12]. En l’espèce, le mandat était doublement vicié par l’inexistence de la mandante et l’irrégularité de la désignation de son représentant.
C. L’irrecevabilité du mémoire en réponse : la condamnation au silence judiciaire.
Conséquence directe de cette inexistence, la cour déclare irrecevable le mémoire en réponse des sociétés. C’est une situation d’une rare violence judiciaire, mais justifiée par la protection de l’ordre public. Bien que présentes physiquement par leurs conseils, les sociétés sont frappées d’une « incapacité de parler » devant la cour. Cet aspect de l’arrêt souligne que la personnalité morale est un privilège accordé par le législateur OHADA sous condition de conformité stricte aux textes ; une fois les conditions rompues, le privilège s’évanouit, laissant les associés face à la cour sans l’écran protecteur de la société. Cette irrecevabilité prive les défenderesses de tout moyen de défense au fond, la cour ne pouvant examiner les arguments d’une partie qui n’a pas d’existence légale.
III. La primauté de l’autorité de la chose jugée communautaire (Article 20 du Traité) et l’interdiction de la fraude internationale.
A. L’unicité de la vérité juridique et l’article 20 du Traité.
L’arrêt souligne la tension entre les procédures nationales et les décisions supranationales. En vertu du Traité, les arrêts de la CCJA ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire sur tout le territoire des États parties [13]. La cour rappelle qu’elle avait déjà rendu un arrêt constatant le défaut d’existence légale de la société Ventora dans un précédent volet de l’affaire [14].
En ignorant cette décision antérieure pour recevoir une nouvelle requête des sociétés visant à réduire les honoraires, le CNO a commis une violation directe de l’autorité de la chose jugée. La CCJA réaffirme qu’aucune juridiction nationale ne peut ressusciter juridiquement une entité qu’elle a elle-même déclarée inexistante. L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif de l’arrêt, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire [15]. Cette règle est la seule barrière efficace contre les « tentatives de réhabilitation » locales de sociétés frappées de nullité au niveau communautaire.
B. La sanction du transfert de siège international frauduleux et l’ordre public international.
L’arrêt fustige également le procédé de constitution par « transfert international de siège » depuis des pays tiers hors-OHADA comme Gibraltar ou les Îles Vierges Britanniques. L’Acte Uniforme est très restrictif pour prévenir l’importation de sociétés écrans ou de structures opaques : il n’autorise la mobilité du siège social sans dissolution que vers un autre État partie à l’OHADA [16]. Un transfert provenant de l’extérieur de l’espace intégré sans passer par une liquidation-dissolution dans le pays d’origine et une nouvelle constitution conforme dans le pays d’accueil est une cause de nullité absolue. La CCJA signifie ainsi que l’on ne peut « importer » une personnalité juridique étrangère dans l’espace OHADA sans se soumettre au formalisme strict de création d’une entité nouvelle. C’est une défense de la souveraineté juridique de l’OHADA face au nomadisme sociétaire international.
C. La lutte contre la « guérilla judiciaire » et l’instrumentalisation des ordres nationaux.
L’arrêt dénonce implicitement les tentatives des débiteurs de mauvaise foi de multiplier les recours devant des instances spécialisées (CNO, juridictions administratives) pour paralyser l’exécution d’un arrêt de la CCJA. En cassant la décision du CNO, la cour de céans protège le créancier contre ces manœuvres dilatoires. Elle affirme que le respect de l’ordre public communautaire passe par la fin des procédures nationales dès lors qu’un titre exécutoire est fondé sur une application correcte des actes uniformes. La « vérité judiciaire » ne peut être segmentée entre le national et le communautaire.
IV. Analyse doctrinale : responsabilité des mandataires, éthique professionnelle et protection du crédit.
A. Le devoir de vigilance renforcé de l’avocat et l’audit de capacité.
Le chapitre IV de cet arrêt constitue un avertissement sévère pour les praticiens du droit. La cour, en déclarant irrecevable le mémoire des avocats des sociétés, soulève la question du mandat ad litem. En droit OHADA, l’avocat a l’obligation de s’assurer de la capacité juridique de son mandant avant d’engager toute procédure. Si la société est devenue une société de fait par l’effet de la forclusion de l’article 77, le mandat est nul de plein droit [17].
Cette position doctrinale impose aux avocats une véritable mission d’audit juridique de leurs propres clients. On ne peut plus se contenter d’un extrait RCCM ou d’une signature sociale s’il s’avère que les délais de régularisation sont expirés. L’avocat qui plaide pour une société "morte" prend le risque non seulement de voir sa procédure annulée, mais aussi d’engager sa responsabilité civile professionnelle envers son client ou envers la partie adverse pour procédure abusive. La CCJA renforce ici le rôle de l’avocat comme premier filtre de la légalité communautaire.
B. La protection de l’ordre public sociétaire contre les régularisations de circonstance.
L’arrêt Masamba est une ode à la protection de l’ordre public économique. En refusant de valider des actes de régularisation « post-mortem » intervenus après le délai de trois ans, la CCJA érige une digue infranchissable contre la fraude à la loi. La cour protège les créanciers contre des manipulations statutaires de dernière minute visant à recréer une apparence de légalité pour les besoins d’un procès. Cette analyse s’appuie sur le caractère impératif des dispositions de l’AUSCGIE relatives à la constitution des SAS [18]. La personnalité morale n’est pas un concept élastique à la disposition des intérêts financiers, mais une institution soumise à la souveraineté de la loi communautaire pour garantir la transparence des échanges.
C. L’évocation et le rétablissement de la vérité juridique : l’irrecevabilité ab initio.
Dans son pouvoir d’évocation, la cour ne se contente pas d’annuler, elle substitue sa propre décision. Elle déclare la requête déposée devant le CNO le 18 novembre 2023 comme étant irrecevable [19]. Par cet acte, la cour restaure la pleine efficacité des ordonnances de taxe initiales de 2021. En réalité, le contentieux sur le montant des honoraires n’aurait jamais dû s’ouvrir devant le CNO, car les demanderesses n’avaient déjà plus la capacité d’agir. C’est le retour à la « vérité juridique initiale » : le créancier dispose de titres valides face à des débiteurs qui ont perdu leur droit de les contester par leur propre négligence statutaire. L’évocation permet ici de clore définitivement un litige qui n’aurait jamais dû prospérer.
Conclusion.
L’arrêt n° 304/2025 de la CCJA constitue l’épilogue magistral d’une saga judiciaire qui fera date dans les annales du droit des affaires en Afrique. Il ne s’agit pas seulement de l’issue d’un différend entre le Professeur Roger Masamba Makela et des puissances financières ; c’est une proclamation solennelle de la souveraineté de la règle de droit communautaire sur les résistances nationales et les artifices de procédure. Cet arrêt, par sa profondeur et sa portée, se présente comme une véritable charte de la vie et de la mort des sociétés commerciales dans l’espace intégré.
Par cette décision d’une densité exceptionnelle, la cour de céans réaffirme les trois piliers qui stabilisent l’espace OHADA. Premièrement, la transversalité de la compétence de la CCJA : aucun organe national, qu’il soit professionnel, ordinal ou administratif, ne peut faire écran à l’application des Actes Uniformes dès lors qu’une question de capacité sociétaire est soulevée. La cour a su briser le « mur de verre » de l’autonomie des barreaux nationaux pour imposer la primauté de l’AUSCGIE, rappelant que l’ordre public sociétaire ne souffre aucune exception corporatiste.
Deuxièmement, la rigueur absolue du temps légal : le délai de trois ans de l’article 77 de l’AUSCGIE est un couperet que nulle régularisation tardive ne peut relever. Cette position garantit que le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) demeure la seule source de foi publique pour les tiers et les investisseurs, éliminant l’incertitude liée aux sociétés « fantômes » qui tenteraient de régulariser leur situation au gré des procès.
Enfin, la sanction du néant juridique : une entité commerciale qui méprise ses obligations fondamentales de constitution perd irrévocablement sa voix en justice. La transformation en société de fait n’est pas une simple étiquette doctrinale, c’est une déchéance de capacité qui paralyse toute velléité de contestation judiciaire. Cet arrêt est une victoire éclatante pour la sécurité juridique et pour la dignité de la fonction d’avocat. Il garantit aux créanciers et prestataires de services que leurs titres, une fois acquis, ne pourront être remis en cause par des entités dépourvues d’existence légale.
En condamnant les sociétés Ventora et Multree aux dépens [20], la cour clôt un débat qui aura permis de préciser les contours de la survie des sociétés en zone OHADA. Pour les universitaires, les magistrats et les praticiens, la leçon est désormais limpide : dans l’espace intégré de l’Afrique du droit des affaires, la conformité n’est pas une option, c’est la condition sine qua non de l’existence même. La vérité du texte a triomphé des artifices de procédure, scellant l’autorité.


