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La signature tout au bas de la page.

Mehdi El Jamali, Avocat (Atlant Legal)

Quand l’IA générative s’installe dans les prétoires, les cabinets et les directions juridiques : une signature, pour l’heure, encore humaine.
Depuis 2023, les juridictions américaines ont construit, affaire après affaire, un principe que les premières décisions françaises de décembre 2025 commencent à consacrer : l’appropriation d’un contenu généré par intelligence artificielle transfère la responsabilité à celui qui le signe. Ce n’est pas l’outil qui est fautif, mais l’acte de signature. À travers une analyse comparative de la jurisprudence américaine et française, des évolutions déontologiques des ordres professionnels et des cadres réglementaires en cours d’élaboration, cet article examine ce que la signature d’un praticien garantit encore à l’ère de l’IA générative et ce qu’elle ne peut plus garantir seule.

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"Perhaps twenty years from now, AI will be flawless. Whenever that day comes, that flawless brief will only have meaning because the signature at the bottom does." - Judge David Leibowitz, U.S. District Court, Southern District of Florida, ByoPlanet Int’l v. O’Shea, July 17, 2025

« Peut-être que dans vingt ans, l’intelligence artificielle sera sans défaut. Quand ce jour viendra, le mémoire parfait n’aura de sens que parce qu’il y aura une signature au bas de la page. » - Juge David Leibowitz.

Dans sa réflexion, le juge David Leibowitz envisage un futur à vingt ans où l’intelligence artificielle, appliquée à la production juridique et notamment à la rédaction d’actes judiciaires, atteindrait la perfection. Ce report, imaginé à un horizon de deux décennies, d’une absence totale de défauts des outils d’IA utilisés dans le domaine du droit, soulève des interrogations. Il s’agit sans doute de l’un des aspects les plus discutables de son raisonnement. Cette projection temporelle apparaît en effet comme une estimation incertaine, tant les avancées technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle sont rapides et imprévisibles. Ce point demeure cependant paradoxalement secondaire au regard de la portée globale de sa décision, qui met en lumière la question essentielle de la valeur que conserve (pour combien de temps encore ?) la signature humaine dans un contexte où les outils numériques propulsés par des intelligences artificielles occupent une place croissante dans la pratique juridique.

Les cycles d’amélioration incrémentale se comptent aujourd’hui en mois, et les sauts générationnels en quelques années seulement, et non en décennies. Pour les plus emblématiques de ces cycles, de manière illustrative, GPT-3 date de 2020, GPT-4 de 2023, et les modèles de raisonnement avancé (o1, o3, DeepSeek-R1, Gemini 2.0) de 2024-2025. Entre chacune des générations de ces modèles, leurs capacités de traitement des tâches juridiques (parmi lesquelles l’analyse contractuelle, la recherche documentaire, la production de documents, l’élaboration de stratégies contentieuses ou la détection d’incohérences) ont progressé avec une vitesse et une gradation qualitative que peu de praticiens anticipaient.

Les outils actuels, encore imparfaits, sont déjà largement utilisés dans le monde juridique et au cœur d’affaires portées devant les tribunaux. Que leur fiabilité totale advienne dans trois, cinq ou vingt ans, la question se pose dès aujourd’hui : quelle valeur un justiciable, un client, un confrère ou un assureur accorde-t-il ou continuera-t-il à la signature d’un praticien sur un acte ou une consultation produit(e) par intelligence artificielle ?

Le recours à la jurisprudence étrangère pour évaluer le rôle de l’intervention humaine à l’ère de l’IA juridique n’est pas un choix fortuit. Les juridictions anglo-saxonnes, notamment américaines et britanniques, ont été confrontées plus tôt qu’en France et plus directement à ces questions, produisant un corpus décisionnel que le droit continental n’a pas encore développé à la même échelle. L’analyse comparative s’impose donc moins comme un exercice académique que comme un instrument d’anticipation.

Claude, ChatGPT et Gemini sont des solutions développées par des entreprises américaines, dont les infrastructures de contrôle et de traitement sont principalement établies aux États-Unis, et soumises à ce titre au Cloud Act de 2018. Cette loi autorise les autorités américaines à accéder aux données détenues par ces opérateurs sur présentation d’un acte de procédure, et ce indépendamment du lieu d’hébergement physique des serveurs. Lorsque, par exemple, un avocat parisien recourt à l’un de ces outils, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur français, dans le cadre de la rédaction d’un acte juridique, le régime applicable aux données ne se limite pas au droit français ou au RGPD. En réalité, la loi américaine peut également s’appliquer. Si la jurisprudence américaine n’est pas citée ici comme un modèle à reproduire, elle constitue néanmoins un point de référence pertinent : elle a trois ans d’avance sur la jurisprudence locale, et les mêmes outils commencent à générer, dans le contexte de procédures judiciaires, des effets indésirables analogues.

Ces outils ne sont pas seulement universels dans leur architecture ; ils sont conçus pour des utilisateurs du monde entier, parmi lesquels les professionnels du droit constituent l’un des segments les plus directement concernés.

L’intelligence artificielle générative ne se limite pas à améliorer la productivité individuelle au sein de la profession juridique. Elle transforme plus fondamentalement le rapport à la connaissance juridique, celui des praticiens, mais aussi celui des justiciables et des clients, en rendant accessibles, à grande échelle et sans intermédiaire, des capacités d’analyse, de recherche et de production documentaire jusqu’alors réservées aux professionnels.

Ces mutations ne constituent pas une simple progression technique, mais elles redéfinissent structurellement les rôles au sein de la chaîne juridique, entre le professionnel, son client et l’outil, et posent avec acuité la question de la responsabilité attachée à l’acte juridique produit ou validé par un praticien.

Les outils d’IA ont cessé d’avoir un rôle accessoire ou limité à des besoins spécifiques. Leur intégration s’est effectuée de façon durable au cœur des environnements professionnels : ils sont désormais présents dans les logiciels de traitement de texte, dans les bases de données juridiques et dans les systèmes de messagerie utilisés au quotidien. Cette insertion directe et généralisée des technologies d’intelligence artificielle dans les outils de travail traditionnels modifie en profondeur la manière dont les professionnels du droit accèdent à la connaissance et la mobilisent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils disposent dorénavant d’une capacité accrue à traiter l’information et à l’exploiter.

L’adoption massive de l’IA générative dans la profession juridique se traduit également par des initiatives institutionnelles. Le barreau de Paris, par exemple, a déployé des subventions permettant à quatorze mille avocats, exerçant seuls ou en binôme, d’accéder gratuitement à GenIA-L, outil d’IA juridique développé par Lefebvre-Dalloz. De son côté, le Conseil National des Barreaux (CNB) a lancé, en partenariat avec Lefebvre Dalloz Compétences, un parcours de formation en ligne gratuit à destination des 78 000 avocats et 6 000 élèves-avocats français, accessible jusqu’en 2027 sur la plateforme Skilia Avocats. Ainsi, l’IA générative ne constitue plus seulement un sujet de débat ou d’innovation réservée à une avant-garde technophile. Elle s’impose désormais comme une infrastructure essentielle, déjà en phase d’installation à grande échelle. Ce déploiement précède de façon significative l’élaboration du cadre de gouvernance nécessaire pour en réguler l’usage, ce décalage entre adoption et régulation constitue précisément l’un des enjeux centraux que la présente contribution entend examiner.

Cette transformation est en cours, et ses contours restent encore ouverts. Pour les métiers du droit, elle constitue un changement de paradigme dont la question de la responsabilité du signataire est l’une des expressions les plus concrètes : à mesure que l’outil s’affirme, il devient essentiel de définir précisément ce que la signature d’un praticien garantit et ce qu’elle n’est plus en mesure de garantir seule.

I. Une jurisprudence de l’urgence.

Alors que les professionnels du droit européens attendaient l’intervention du législateur pour encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leur activité, les juridictions américaines ont été contraintes de construire ce cadre elles-mêmes. Ce développement n’est pas le fruit d’une ambition doctrinale, mais d’une nécessité pratique. Les cours fédérales, les cours d’appel de circuit et les juges de district ont été régulièrement confrontés à des mémoires contenant des citations inexistantes, des attendus déformés ou des règles citées dans leur version antérieure, éléments générés par des outils d’intelligence artificielle utilisés sans vérification adéquate.

Ce phénomène s’est intensifié à partir du printemps 2025 et a fait l’objet d’un suivi rigoureux. Damien Charlotin, praticien indépendant basé à Paris et Senior Research Fellow au Smart Law Hub d’HEC Paris, a constitué une base de données publique recensant les décisions dans lesquelles une juridiction a constaté ou suspecté le dépôt de contenu halluciné. Avant avril 2025, la fréquence était d’environ deux cas par semaine ; depuis cette date, elle est passée à deux ou trois cas par jour. Au 30 mars 2026, la base recensait près de 1 219 cas dans le monde, dont 808 aux États-Unis, impliquant 466 avocats et 721 justiciables se représentant seuls [1]

Les sanctions, initialement symboliques (quelques centaines de dollars ou une simple admonestation), ont progressivement évolué. En mars 2026, la Sixième Cour d’appel fédérale, statuant dans l’affaire Whiting v. City of Athens, a condamné deux avocats du Tennessee à 15 000 dollars chacun à titre de sanctions punitives, outre leur condamnation solidaire aux honoraires et dépens des intimés [2] La Cour a en outre transmis le dossier au juge en chef pour l’ouverture éventuelle d’une procédure disciplinaire. Si elle n’a pas expressément constaté le recours à l’IA générative, elle a explicitement référencé le phénomène des hallucinations et rappelé qu’aucun document déposé ne saurait contenir de citations qu’un avocat n’a pas personnellement lues et vérifiées, quelle qu’en soit la source.

Ce faisceau de décisions ne relève pas de l’anecdote : il constitue, affaire après affaire, une construction progressive de ce que signifie exercer une profession juridique à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Il apporte des réponses structurantes que ni l’AI Act européen, encore en phase d’application progressive, ni les chartes internes des cabinets et des entreprises n’ont, à ce jour, formulées avec autant de clarté opérationnelle.

II. La responsabilité du signataire.

L’affaire de référence reste Mata v. Avianca, tranchée par la Cour fédérale du district sud de New York en juin 2023 : un avocat avait soumis un mémoire citant plusieurs décisions de justice produites par ChatGPT qui n’avaient jamais existé. La juridiction avait condamné l’avocat sur le fondement de la Rule 11 des Federal Rules of Civil Procedure, aux termes de laquelle l’avocat qui signe un acte de procédure certifie que les positions de droit avancées sont soutenues par le droit en vigueur. Cette obligation, ont précisé les juridictions dans les affaires ultérieures, n’est pas délégable, ni à un collaborateur, ni à un logiciel [3].

La chaîne de responsabilité interne est plus diffuse, et c’est précisément ce que Johnson v. Dunn a mis en évidence : l’existence d’une politique IA au niveau du cabinet, aussi formalisée soit-elle, n’exonère pas l’avocat de sa responsabilité personnelle de vérification. Le cabinet Butler Snow disposait depuis 2023 d’un comité dédié à l’IA et avait diffusé des avertissements à l’ensemble de ses avocats ; cela lui a valu d’être épargné par les sanctions. Les avocats qui avaient violé cette politique, eux, ont été sanctionnés à titre individuel. La leçon est claire : la politique interne protège l’organisation, non le professionnel qui s’en affranchit [4].

Le 29 juillet 2024, l’American Bar Association a formalisé ce que la jurisprudence construisait par sédimentation. Son opinion formelle n° 512 énonce que la compétence professionnelle inclut désormais la connaissance des capacités et des limites des outils d’intelligence artificielle avant leur mise en œuvre dans la pratique. Ce n’est pas une recommandation de bonne conduite. C’est l’intégration de la maîtrise technologique dans la définition même de la faute professionnelle. [5]

En France, les premières décisions ont paru en décembre 2025. Le tribunal administratif de Grenoble, le 3 décembre, a relevé qu’une requête, rédigée par un justiciable non représenté, comportait un "manque de clarté résultant vraisemblablement de la circonstance qu’elle a manifestement été rédigée au moyen d’un outil dit d’intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage", assorti de "références jurisprudentielles fantaisistes". [6] Le tribunal administratif d’Orléans, le 29 décembre, a adressé à un avocat une mise en garde explicite pour avoir cité une quinzaine de références fictives. [7] Ces décisions ne sanctionnent pas l’usage de l’outil, mais l’absence de vérification. La distinction est précise et, si l’on en juge par ce que la jurisprudence américaine a construit depuis 2023, elle est appelée à durer.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 juillet 2025 éclaire, par contraste, la question de l’élément intentionnel : deux avocats poursuivis pour complicité de tentative d’escroquerie au jugement, après avoir produit une pièce dont ils n’avaient pas acquis la connaissance certaine du caractère faux, ont été relaxés, faute pour le parquet d’en avoir démontré la connaissance. L’affaire ne mettait pas en cause un outil d’IA, mais le raisonnement qu’elle consacre est directement transposable : la frontière entre la faute et l’infraction pénale reste, pour l’heure, celle de la preuve de l’intention. La multiplication des avertissements judiciaires rend cependant de plus en plus difficile de se prévaloir d’une ignorance des risques d’hallucination. [8]

Les ordres professionnels français ont, de leur côté, commencé à traduire ces exigences en obligations déontologiques explicites. Le Livre blanc du barreau de Paris d’octobre 2025, l’un des premiers cadres déontologiques de cette ampleur élaborés par un barreau français, précise qu’en vertu du principe de prudence, l’avocat qui a recours à un système d’intelligence artificielle devra nécessairement vérifier la fiabilité des résultats obtenus. Il ancre cette obligation dans l’article 1.3 du Règlement intérieur national, qui fait de la compétence et de la prudence des devoirs fondamentaux. [9] Le Conseil national des barreaux a publié dans le même mouvement un guide pratique [10] et, lors de son assemblée générale du 12 décembre 2025, a adopté une résolution d’une portée considérable : la suppression du mot "intellectuelle" de la définition de la consultation juridique. Ce faisant, il reconnaît officiellement qu’un acte peut être co-produit avec un outil tout en engageant pleinement la responsabilité du professionnel : "seul un professionnel du droit, compétent et responsable, est capable de détecter les erreurs de cet outil, et d’assumer en toutes circonstances la responsabilité du conseil donné". [11]

Au niveau européen, le Conseil des barreaux européens a publié en octobre 2025 un guide sur l’usage de la GenAI par les avocats dont la préface est révélatrice : conscient que les commentaires concernant la technologie actuelle deviendraient très probablement obsolètes avant même la publication, le CCBE a choisi de se concentrer sur les obligations professionnelles constantes plutôt que sur les outils, ce qui est précisément la logique que la jurisprudence américaine avait elle-même dégagée. [12]

Les évolutions récentes, tant dans la jurisprudence américaine que dans les premières décisions rendues en France, convergent vers l’affirmation d’un principe commun, désormais formalisé par les principales instances professionnelles telles que l’American Bar Association (ABA), le Conseil national des barreaux (CNB), le barreau de Paris et le Conseil des barreaux européens (CCBE). Ce principe repose sur une idée centrale : l’appropriation d’un contenu généré par intelligence artificielle transfère la responsabilité à celui qui le signe, et ce, quel que soit le processus ayant mené à la rédaction du document. Ce n’est pas l’outil d’intelligence artificielle en tant que tel qui serait fautif, mais bien l’acte de signature qui engage la responsabilité du professionnel.

En effet, dans le cadre des professions réglementées, aucune disposition n’exonère celui qui signe d’un acte de son obligation de vérifier les informations et arguments produits. La responsabilité ne peut donc être diluée ou transférée à la machine : elle demeure entièrement portée par le professionnel qui s’approprie le contenu en l’entérinant par sa signature. Ainsi, l’usage d’un outil génératif impose le même niveau de vigilance et de contrôle que toute autre source d’information ou de rédaction, confortant le devoir de vérification comme une exigence fondamentale et inaliénable.

La situation des juristes d’entreprise et des directions juridiques mérite un traitement distinct. Leur exposition aux risques liés à l’IA générative est au moins aussi importante que celle des avocats et à certains égards plus immédiate : 81% des juristes d’entreprise déclarent utiliser l’IA générative dans leur pratique professionnelle contre 65% des avocats, selon l’étude Perspectives Avocats et Juristes 2025, réalisée par OpinionWay pour Lamy Liaisons en partenariat avec l’AFJE et Rise Cercle d’avocats. Leur cadre de responsabilité est pourtant structurellement différent.

L’avocat qui signe un acte de procédure engage sa responsabilité déontologique devant le bâtonnier, sur le fondement d’un règlement intérieur national et d’une jurisprudence disciplinaire établie. Le juriste d’entreprise, lui, signe sous l’autorité d’un dirigeant qui n’est pas nécessairement juriste et dans le cadre d’une relation de travail salarié. Dans ce rapport de subordination, la chaîne de responsabilité interne est plus diffuse, et c’est une spécificité qu’on pourrait rapprocher de ce que Johnson v. Dunn a mis en évidence dans le contexte d’un cabinet d’avocats : l’existence d’une politique IA au niveau de l’organisation, aussi formalisée soit-elle, n’exonère pas le professionnel de sa responsabilité personnelle de vérification. Le cabinet Butler Snow disposait depuis 2023 d’un comité dédié à l’IA et avait diffusé des avertissements à l’ensemble de ses avocats ; cela lui a valu d’être épargné par les sanctions. Les avocats qui avaient violé cette politique ont été sanctionnés à titre individuel. Transposée au juriste d’entreprise, la leçon est la même : la politique interne protège l’organisation, non le professionnel qui s’en affranchit.

L’AFJE (Association Française des Juristes d’Entreprise) a pris la mesure de ces enjeux. Elle dispose d’un Code de déontologie des juristes d’entreprise, adopté en 2014 par l’AFJE et le Cercle Montesquieu, auquel l’ANJB (Association Nationale des Juristes de Banque) a adhéré en 2023, structuré autour de dix articles couvrant l’indépendance intellectuelle, la confidentialité, la qualité des avis et le développement des compétences. Ce code n’a pas été formellement révisé pour intégrer l’IA générative, mais il constitue le socle sur lequel les obligations se greffent : l’article relatif à la qualité des avis et conseils impose implicitement une vérification des sources, quelle qu’en soit l’origine. En parallèle, l’AFJE a développé une formation e-learning spécifique à la déontologie du juriste d’entreprise, et lancé en 2026, conjointement avec l’EDHEC Augmented Law Institute, un programme certifiant consacré à l’IA, qui intègre un module dédié aux règles déontologiques et éthiques applicables à son usage.

Lors du Grenelle du Droit d’octobre 2025, le rôle du juriste d’entreprise a été désigné comme celui d’une "sentinelle" de l’IA au sein de l’organisation en sa qualité de garant de l’alignement des outils avec les politiques de confidentialité et de conformité internes. Cette formule consacre une responsabilité de surveillance et non de simple utilisateur. Elle place le juriste dans une position où il ne peut se prévaloir de l’ignorance des risques d’hallucination sans que cela soit interprété, à terme, comme un manquement à ses obligations propres.

Le décalage entre cette réalité et l’absence d’un cadre déontologique actualisé spécifiquement consacré à l’IA est le pendant, pour les juristes d’entreprise, du décalage que la jurisprudence américaine a sanctionné chez les avocats. La loi du 23 février 2026 sur la confidentialité des consultations vient d’ailleurs le cristalliser : en conditionnant la protection à une "prestation intellectuelle personnalisée", elle impose implicitement que le juriste soit en mesure de démontrer sa contribution propre au contenu qu’il signe, ce qui suppose une traçabilité de la vérification que peu de directions juridiques ont encore formalisée.

III. Gouverner l’IA : quatre approches.

Le constat jurisprudentiel précède, partout dans le monde, le cadre réglementaire. Il a conduit les États à élaborer des approches dont la diversité est instructive, précisément parce qu’elle révèle que la question de la gouvernance de l’intelligence artificielle n’admet pas une seule réponse.

1. Les États-Unis : régulation par la jurisprudence et les ordres professionnels
Les États-Unis n’ont pas de loi fédérale générale sur l’intelligence artificielle. Ils disposent en revanche d’un référentiel volontaire de gestion des risques, le NIST AI Risk Management Framework [13], et d’une jurisprudence abondante qui construit le droit par la sanction. Plus d’une vingtaine de barreaux d’État ont publié des orientations formelles sur l’usage de l’IA. Ce modèle produit des règles immédiatement applicables parce qu’elles sont tirées de situations réelles, non d’anticipations législatives.

2. La Chine : régulation par le contrôle technique et sectoriel
La Chine a opté pour trois réglementations sectorielles successives : algorithmes de recommandation (mars 2022), contenus synthétiques (janvier 2023) et services d’IA générative (août 2023), [14] complétées par des standards techniques intégrés dans l’architecture même des systèmes. L’approche est cohérente avec un objectif d’alignement politique des contenus, mais soulève pour tout opérateur international des questions de compatibilité.

3. Singapour : gouvernance de l’IA agentique
Le 22 janvier 2026, à Davos, l’Infocomm Media Development Authority (IMDA) a publié le premier cadre mondial consacré à l’IA agentique, ces systèmes capables d’agir de manière semi-autonome dans un environnement opérationnel. [15] Volontaire dans son application, il répond à des risques que les cadres existants n’avaient pas anticipés : actions erronées, défis pour la responsabilité humaine, escalade d’erreurs dans les systèmes multi-agents. C’est une réponse à la question que les praticiens du droit devront se poser lorsque les outils cesseront d’être des assistants à la rédaction pour devenir des systèmes qui agissent dans leurs flux de travail.

4. L’Union européenne : cadre général et classification des risques
L’Union européenne procède par un texte de portée générale construit sur une classification des risques, dont les dispositions les plus exigeantes s’appliquent en principe à compter du 2 août 2026. Le paquet de simplification numérique, dont le Conseil de l’UE a adopté sa position le 13 mars 2026 et le Parlement européen la sienne le 26 mars, propose de reporter au 2 décembre 2027 l’entrée en vigueur des obligations relatives aux systèmes à haut risque. Le premier trilogue s’est tenu le 26 mars et un accord est visé fin avril : ce report est probable, non encore acquis. [16] Le cadre européen est le plus ambitieux ; il est aussi le plus distancié du terrain, en ce qu’il formule des obligations avant que les pratiques soient suffisamment stabilisées.

IV. Une gouvernance fondée sur la signature.

La comparaison des différentes approches nationales en matière de gouvernance de l’intelligence artificielle ne vise pas à établir la supériorité d’un modèle sur un autre. Elle met en évidence un point essentiel : la gouvernance de l’IA dans le domaine juridique ne se limite pas à une simple conformité à un texte réglementaire. Les textes évoluent, se précisent ou peuvent diverger selon les juridictions, mais une constante demeure : la logique jurisprudentielle, qui s’est dégagée de New York à Grenoble avec une cohérence remarquable comme en témoignent les décisions analysées supra.

Au cœur de cette logique se trouve une règle simple : celui qui signe un document en assume la responsabilité. Peu importe l’outil utilisé pour générer le premier jet, ce qui importe, c’est l’acte d’appropriation du contenu, qu’il s’agisse de relecture, de validation ou de certification implicite par la signature. En l’absence de cette appropriation, c’est la faute qui prévaut.

Dans une perspective de gouvernance, cette logique conduit à poser des questions différentes de celles qu’abordent la plupart des chartes internes actuelles. Il ne s’agit pas seulement de déterminer quels outils sont autorisés, mais de définir dans quelles conditions un professionnel du droit peut apposer sa signature sur un travail auquel un outil a contribué, quelles vérifications s’imposent selon la nature et l’opposabilité de l’acte, et comment documenter ces vérifications afin qu’elles puissent être établies a posteriori si besoin.

Les réponses à ces questions doivent être pérennes, car elles ne dépendent pas d’un outil spécifique. Si l’outil évolue, la structure de responsabilité demeure inchangée. Une gouvernance fondée sur les obligations du signataire, la traçabilité des vérifications et la délimitation des usages selon le type d’acte reste pertinente, quelle que soit la génération des outils utilisés. Cette stabilité est d’autant plus précieuse dans un secteur où les modèles technologiques se succèdent à un rythme incompatible avec celui des révisions des politiques internes.

V. La signature, du praticien au magistrat.

La réflexion du juge Leibowitz, évoquée en exergue, dépasse le simple cadre d’une affaire particulière. Elle met en lumière une idée fondamentale : la valeur de la signature réside dans son caractère humain, et non dans la perfection de l’outil utilisé. Contrairement à l’intuition commune, il ne s’agit pas d’accorder de l’importance à la signature parce que l’outil est imparfait, mais bien parce que la signature reste, en toute circonstance, un acte irréductiblement humain.

Les professionnels du droit qui élaborent aujourd’hui leur cadre de gouvernance disposent ainsi d’une marge de manœuvre que leurs homologues américains n’ont pas eue : celle de tirer les enseignements de ce que la jurisprudence a construit, au fil de centaines d’affaires, sans avoir à en faire l’expérience directe. Les décisions des tribunaux administratifs français, telles que celles de Grenoble et d’Orléans, ainsi que les avertissements des premiers juges, définissent déjà l’orientation future du droit national, tandis que la jurisprudence américaine en montre l’aboutissement.

Cependant, la question de la responsabilité du signataire dépasse le cadre des avocats et des juristes d’entreprise. Elle s’étend, avec une gravité particulière, aux magistrats eux-mêmes. Le 28 avril 2025, la Cour de cassation a rendu public un rapport intitulé Cour de cassation et intelligence artificielle : préparer la Cour de demain, résultat d’une réflexion menée par un groupe de travail composé de magistrats, greffiers et data scientists. [17] Ce document identifie plusieurs cas d’usage envisageables de l’intelligence artificielle au sein de la juridiction, notamment l’exploitation des écritures des parties, l’orientation des pourvois et la structuration des documents transmis. Il ne préconise pas que l’outil se substitue au magistrat dans l’élaboration de la décision, mais reconnaît la légitimité d’une assistance à l’analyse, sous réserve d’une supervision humaine rigoureuse et d’une gouvernance éthique adaptée. Dans le même mouvement, l’École nationale de la magistrature (ENM) a engagé en 2025 une démarche structurée de formation à l’IA destinée aux professionnels de la justice en exercice, notamment par le lancement des Cafés IA - Justice en octobre 2025 et du programme européen JUST fAIr, ce qui marque un engagement réel dans ce domaine.

Par ailleurs, l’AI Act classe explicitement, à l’annexe III, point 8 a), les systèmes d’IA destinés à être utilisés par une autorité judiciaire pour l’aider à rechercher et à interpréter les faits et le droit parmi les systèmes à haut risque. [18] Si la Cour de cassation venait à recourir à un outil génératif pour assister l’analyse juridique des dossiers, ce qui correspond précisément aux cas d’usage envisagés dans le rapport du 28 avril 2025, cet outil tomberait sans ambiguïté dans cette catégorie, avec les obligations les plus strictes du règlement qui s’y attachent. La question serait plus ouverte pour un outil limité à la mise en forme ou à l’amélioration stylistique d’un texte déjà rédigé, l’article 6 paragraphe 3 du règlement réservant une dérogation aux systèmes qui se bornent à améliorer le résultat d’une activité humaine déjà accomplie. Mais dès lors que l’outil contribue au raisonnement juridique lui-même, la dérogation ne s’applique pas.

La question qui se pose alors, et que les avocats affrontent déjà, prend une dimension fondamentale : lorsque le magistrat signe l’arrêt, que garantit véritablement sa signature ? Il ne s’agit pas d’une interrogation purement théorique. C’est, comme le souligne le groupe de travail de la Cour, la question centrale de la préservation de l’office du juge et de la confiance dans le système judiciaire. La réponse élaborée aujourd’hui par les avocats et les juristes d’entreprise, dans le cadre de leurs propres actes, esquisse déjà celle que les juridictions devront construire demain pour leurs propres décisions.

En marge de cette question se profile une autre, que la loi du 23 février 2026 sur la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise vient d’ouvrir sous un angle symétrique : si l’appropriation d’un contenu IA crée la responsabilité du signataire, crée-t-elle également la protection de confidentialité attachée à la consultation ? La loi nouvelle réserve cette protection aux consultations relevant d’une "prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit", [19] définition dans laquelle figure précisément le mot "intellectuelle" que le CNB venait de retirer de la sienne pour y intégrer la co-production avec l’outil. La cohérence des deux textes, adoptés au même moment et allant en sens inverse sur ce point, mérite une analyse distincte.

La question de la gouvernance de l’IA juridique n’appelle pas de réponse définitive : les outils continueront d’évoluer, les textes de se préciser, les juridictions de construire leur corpus. Ce qui est frappant, en revanche, c’est la vitesse à laquelle les réponses convergent. En l’espace de moins de trois ans, la jurisprudence américaine, les premières décisions françaises, les instances ordinales et le législateur ont tous, par des voies différentes, abouti à la même proposition : l’appropriation d’un contenu engage celui qui le signe, quelle qu’en soit l’origine. Cette convergence n’est pas le fruit d’une coordination mais la traduction naturelle d’une réalité que le droit ne peut pas ignorer indéfiniment.

Ce mouvement dépasse désormais le seul praticien. Il atteint le magistrat, comme en témoigne le rapport de la Cour de cassation, et commence à interroger la valeur de la signature judiciaire elle-même. Il traverse la frontière entre profession réglementée et juriste d’entreprise, comme le révèle la tension entre la loi du 23 février 2026 et la résolution du CNB du même mois : deux textes adoptés simultanément, allant en sens inverse sur le mot "intellectuelle", et dont la mise en cohérence reste à construire.

Ce qui ne changera pas, au fil de ces évolutions, c’est la structure de la question : qui signe, et de quoi répond-il ? C’est cette invariance qui rend les réponses élaborées aujourd’hui utiles demain, quelle que soit la génération des outils qui les auront rendues nécessaires.

Note de l’auteur : cet article a été élaboré avec l’assistance d’un outil d’intelligence artificielle générative, utilisé notamment pour la recherche documentaire et la vérification des références. Les sources citées ont été vérifiées par l’auteur. L’analyse, les positions exprimées et les choix éditoriaux engagent l’auteur seul.

Mehdi El Jamali, Avocat (Atlant Legal)

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L'auteur déclare avoir en partie utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article (recherche d'idées, d'informations) mais avec relecture et validation finale humaine.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1] Damien Charlotin, base de données des hallucinations IA devant les juridictions mondiales, accessible sur : damiencharlotin.com/hallucinations. Cité dans : Cronkite News, "As more lawyers fall for AI hallucinations, ChatGPT says : Check my work", 28 octobre 2025.

[2] Whiting v. City of Athens, Nos. 24-5918/5919, 25-5424, 2026 WL 710568 (6th Cir. 2026). Sanctions : 15 000 dollars chacun à titre punitif pour trois appels, plus condamnation solidaire aux honoraires et dépens des intimés, portant la sanction totale à plus de 116 000 dollars. Dossier transmis au juge en chef pour procédure disciplinaire éventuelle. Source : LawNext, "Sixth Circuit Slaps Steep Sanctions on Two Lawyers for Fake Citations", 17 mars 2026.

[3] Mata v. Avianca, Inc., 678 F.Supp.3d 443 (S.D.N.Y. 2023), juge P. Kevin Castel. Texte intégral sur FindLaw et CourtListener. L’avocat, après avoir interrogé ChatGPT sur l’existence des décisions citées, avait obtenu une réponse affirmative, le chatbot indiquant que les décisions "can be found through Westlaw, LexisNexis and the Federal Reporter" (§ 45 de la décision). La juridiction a condamné sur le fondement de la Rule 11, Fed. R. Civ. P., qui impose à tout avocat signataire de certifier que les positions de droit avancées sont étayées par le droit en vigueur.

[4] Johnson v. Dunn, No. 2:21-cv-1701 (N.D. Ala., 23 juillet 2025). Analyse détaillée : Esquire Deposition Solutions, "Federal Court Turns Up the Heat", 13 août 2025 ; EDRM, "When AI Policies Fail : The AI Sanctions in Johnson v. Dunn", 31 juillet 2025.

[5] American Bar Association, Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility, Formal Opinion 512, "Generative Artificial Intelligence Tools", 29 juillet 2024. Texte intégral (PDF) : americanbar.org. Disposition centrale (Model Rule 1.1, cmt. [8]) : "Competence includes understanding the benefits and risks associated with relevant technology."

[6] TA Grenoble, 3 décembre 2025, n° 2509827. Cité et analysé in : Laurent Thibault Montet, "Contenu généré par intelligence artificielle : pourquoi le juriste en demeure juridiquement l’auteur", Actu-Juridique, mars 2026.

[7] TA Orléans, 29 décembre 2025, n° 2506461. Commenté par P.-H. Levivier, "Les hallucinations d’intelligence artificielle devant les juridictions françaises : premiers cas et implications déontologiques pour les avocats", Village de la Justice, 27 février 2026.

[8] CA Paris, 11e ch. correctionnelle, 8 juill. 2025, aff. Cohen-Sabban et Nogueras (aff. Dawes).

[9] Barreau de Paris, Livre blanc sur l’Intelligence Artificielle, octobre 2025. Texte intégral (PDF) : avocatparis.org.

[10] Conseil national des barreaux, Guide pratique sur l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle générative par les avocats, septembre 2024. cnb.avocat.fr.

[11] CNB, assemblée générale du 12 décembre 2025 : résolution supprimant le mot "intellectuelle" de la définition de la consultation juridique. Texte intégral sur cnb.avocat.fr.

[12] Conseil des Barreaux Européens (CCBE), Guide on the Use of Generative AI for Lawyers, 2 octobre 2025. Texte intégral (PDF) : ccbe.eu.

[13] National Institute of Standards and Technology, AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0), janvier 2023. nist.gov.

[14] Regulations on the Management of Algorithm Recommendations (mars 2022) ; Provisions on Deep Synthesis Internet Information Services (janvier 2023) ; Interim Measures for Generative AI Services (août 2023).

[15] IMDA, Model AI Governance Framework for Agentic AI, 22 janvier 2026. imda.gov.sg.

[16] Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024. Paquet Omnibus : positions du Conseil (13 mars 2026) et du Parlement (26 mars 2026). Premier trilogue ouvert le 26 mars 2026.

[17] Groupe de travail présidé par Sandrine Zientara, présidente de chambre et directrice du SDER (Service de Documentation, des Études et du Rapport), composé de magistrats, greffiers et data scientists. Rapport Cour de cassation et intelligence artificielle : préparer la Cour de demain, remis le 28 avril 2025 au premier président Christophe Soulard et au procureur général Rémy Heitz. courdecassation.fr.

[18] Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, Annexe III, point 8 a) ; article 6, paragraphe 3. eur-lex.europa.eu.

[19] Loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (article 58-1 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), JORF n° 0048 du 25 février 2026. Promulguée après validation par le Conseil constitutionnel, décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026. legifrance.gouv.fr.

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