En matière pénale, l’auteur d’un délit est présenté devant le tribunal correctionnel pour y être jugé. A l’issue du déroulement de l’audience, la juridiction rend sa décision soit immédiatement soit reporter une date ultérieure. L’auteur d’un crime est jugé par une cour d’assises. A l’issue de l’audience, les juges et jurés se retirent pour délibérer sur la culpabilité et la peine qui se prend à la majorité qualifiée.
La règle générale veut que les décisions de justice ne soient exécutées qu’une fois devenues définitives, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours ou après le rejet de ceux-ci.
Cependant, le Code de procédure pénale prévoit plusieurs exceptions permettant une exécution immédiate ou provisoire de certaines décisions, afin d’assurer l’efficacité de la répression et la protection des victimes.
Il s’agit d’un mécanisme particulier, distinct de l’exécution provisoire du droit civil mais qui poursuit un objectif similaire : éviter qu’un recours suspensif ne paralyse la mise en œuvre de la décision.
I. La comparaison de l’exécution provisoire entre les procédures civile et pénale.
La mise en œuvre de l’exécution provisoire présente de nombreux points communs entre ces deux domaines, s’agissant notamment de l’autorité de décision et de la finalité. Elle présente néanmoins une différence importante. En effet, un recours est possible contre cette décision en matière civile alors qu’elle est impossible en matière pénale.
1.1. L’exécution provisoire en procédure civile.
En matière civile en France, l’autorité qui prononce ou est concernée par l’exécution provisoire est principalement le juge de première instance. Depuis la réforme de la procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf si la loi ou la décision elle-même en dispose autrement. Le tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, etc., qui rend la décision, n’a pas pour rôle principal d’ordonner l’exécution provisoire. Il peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, d’office ou à la demande d’une partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Sa décision doit être spécialement motivée. Dans les cas où l’exécution provisoire est encore facultative, selon la loi, ou si elle a été écartée, il peut l’ordonner d’office ou à la demande d’une partie, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La finalité principale de l’exécution provisoire en matière civile est de permettre à la partie qui a obtenu une décision favorable d’exécuter immédiatement le jugement malgré l’exercice d’une voie de recours ordinaire, appel ou opposition, qui est, en principe, suspensive d’exécution. Il s’agit de garantir l’efficacité de la justice en évitant que le débiteur condamné ne retarde l’exécution en formant un appel et de protéger ses intérêts en lui permettant d’obtenir rapidement satisfaction.
Dans le cadre des travaux préparatoires, notamment par la présentation du décret par le Ministère de la Justice dans le cadre des "Chantiers de la Justice", il ressort que la finalité de cette réforme était de :
- Renverser le principe : passer de l’exécution provisoire facultative à l’exécution provisoire de droit pour l’immense majorité des décisions de première instance ;
- Accélérer le règlement des litiges : en rendant les décisions immédiatement applicables, le législateur a cherché à lutter contre les appels dilatoires qui étaient formés uniquement dans le but de suspendre l’exécution et de gagner du temps ;
- Augmenter l’efficacité de la justice : l’idée est d’assurer que le justiciable obtenant gain de cause ne subisse pas l’attente d’une longue procédure d’appel pour bénéficier des effets du jugement.
En matière civile, la décision des premiers juges de fond peut être contestée par la voie de l’appel ou l’opposition.
En cas d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande est recevable si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s’agit en cas d’appel de la décision de première instance, selon le cas, soit de demander arrêt de l’exécution provisoire de droit, soit l’exécution provisoire en appel.
Si l’exécution provisoire n’a pas été demandée en première instance, ou si le juge a omis de statuer, elle peut être sollicitée au premier président ou, s’il est déjà saisi, au conseiller de la mise en état.
1.2. L’exécution provisoire en procédure pénale.
Le principe en matière pénale est l’effet suspensif de l’appel, la peine n’est pas mise à exécution tant que la décision n’est pas définitive, c’est-à-dire qu’elle n’est plus susceptible de recours. L’exécution provisoire, immédiate, est prononcée dans les cas prévus par la loi, par la juridiction qui prononce la condamnation.
L’autorité décide de l’exécution provisoire des peines, juridiction qui a rendu la décision, tribunal correctionnel, cour d’assises, ou chambre des appels correctionnels au moment où elle statue. En matière pénale, l’exécution provisoire peut porter sur les peines pénales, amendes, emprisonnement, peines complémentaires et les condamnations civiles, dommages et intérêts, prononcées par la juridiction pénale.
La juridiction peut ordonner l’exécution provisoire, uniquement pour certaines peines et mesures. Le tribunal peut ordonner l’incarcération immédiate si une détention provisoire est nécessaire pour garantir l’exécution de la peine. Il peut également ordonner l’exécution provisoire de certaines peines complémentaires, la confiscation, l’interdiction d’exercer une profession, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction de paraître dans certains lieux, etc., si des motifs sérieux et impérieux l’exigent. L’exécution provisoire des peines est donc une faculté laissée à l’appréciation motivée du juge pénal, qui doit la justifier par la nature ou la gravité des faits.
Lors de l’audience, la juridiction pénale statue également sur l’action civile en matière de demande de dommages et intérêts de la victime, en appliquant le régime civil de l’exécution provisoire.
La finalité de l’exécution provisoire en matière pénale est de permettre l’application immédiate de certaines sanctions ou mesures, même si la décision de condamnation fait l’objet d’un appel, en principe, suspensif en matière pénale. L’exécution provisoire en matière pénale est l’exception, et elle vise principalement deux objectifs d’intérêt général :
- Assurer la sécurité et l’ordre public : en permettant l’incarcération immédiate ou l’application de mesures de sûreté pour prévenir la récidive ou le trouble à l’ordre public ;
- Garantir l’effectivité de certaines sanctions : en particulier appliquer immédiatement certaines peines complémentaires, celles qui visent à préserver l’ordre démocratique ou l’intégrité, afin d’éviter qu’un condamné ne tire profit du temps de la procédure d’appel.
La cour a clarifié les conditions de prononcé de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, conformément à l’article 471, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Le juge pénal qui ordonne l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité doit apprécier et motiver le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. Il ne peut se contenter d’une motivation de principe.
En matière pénale, la loi ne prévoit aucune disposition permettant un recours spécifique contre une exécution provisoire. Contrairement au droit civil, il n’existe pas de procédure spécifique devant le Premier président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire au motif qu’elle serait manifestement excessive. Le contrôle de l’exécution provisoire s’opère donc par le recours sur le fond portant sur la régularité et le bien-fondé de la peine elle-même, y compris sur la proportionnalité de l’atteinte portée par l’exécution provisoire.
II. Les obstacles à l’exécution provisoire en matière pénale.
Deux obstacles, sans qu’ils empêchent la mise en œuvre de l’exécution provisoire, peuvent être identifiés. Il s’agit de l’absence de double degré de juridiction et de l’aspect arbitraire de la mesure.
2.1. Une entorse au double degré de juridiction.
Le double degré de juridiction constitue un principe fondamental du droit procédural, garantissant à toute partie le droit de contester une décision devant une juridiction supérieure. Le droit à un recours effectif et à un procès équitable, prévu à l’article 47 de la Charte et inspiré de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), implique la possibilité de contester une décision de justice. Le double degré de juridiction vise à prévenir l’erreur judiciaire et à renforcer la confiance dans la justice, en permettant la révision de la décision par une instance supérieure. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé à plusieurs reprises que ce principe participait de l’État de droit et de la bonne administration de la justice.
La CEDH, à travers l’article 2 du Protocole n° 7, garantit le double degré en matière pénale. En pratique, l’Union laisse aux États membres la liberté d’organiser leur système juridictionnel, tant que le contrôle juridictionnel reste effectif. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. Ce droit a été transposé en France.
Il convient de préciser que la déclaration de l’appel, concernant la décision sur l’action publique, doit porter sur l’ensemble de la décision ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.
L’appel a en principe un effet suspensif, ce qui empêche l’exécution de la peine tant que la cour d’appel n’a pas statué sauf en cas d’exécution provisoire ordonnée. Celle-ci lorsqu’elle a été prononcée constitue un obstacle au double degré de juridiction. En effet, si l’appel reste possible au fond, le recours contre l’exécution provisoire n’est pas prévu par le droit français alors que le droit européen dispose que toutes les décisions peuvent bénéficier du double degré de juridiction. Il apparait que la mesure d’exécution provisoire prononcée par la juridiction en matière pénale constitue une entorse au droit européen alors que les instruments afférents ont été intégrés en droit interne.
2.2. L’aspect arbitraire de la mesure d’exécution provisoire.
En France, la hiérarchie des normes est un principe structurant de tout ordre juridique. Elle assure la cohérence du système normatif en fixant un rapport de subordination entre les différentes sources du droit, chaque norme tire sa validité d’une norme supérieure et ne peut la contredire. En France, la hiérarchie des normes résulte à la fois du droit constitutionnel, du droit international et du droit européen, et elle est contrôlée par différentes juridictions selon la nature des normes en cause.
La Constitution du 4 octobre 1958 occupe le sommet de la pyramide normative. Elle détermine la compétence des pouvoirs publics et fonde la validité des autres normes juridiques. Le bloc de constitutionnalité comprend, la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les lois et règlements doivent être conformes à ce bloc.
Les normes internationales et européennes confèrent aux traités internationaux une autorité supérieure à celle des lois, à condition qu’ils aient été régulièrement ratifiés et appliqués de manière réciproque.
La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par l’Assemblée générale des Nations Unies. Ce texte ne mentionne pas de procédure spécifique de ratification par la loi, la Déclaration, en tant que texte fondamental n’est pas juridiquement contraignante et ne nécessite pas de ratification formelle par les États.
En revanche, des traités ultérieurs inspirés par la Déclaration, comme les Pactes internationaux de 1966, ont été ratifiés par les États membres, y compris la France, qui les a ratifiés en 1980.
Ces Pactes, assortis de mécanismes de contrôle de leur respect, ont été très largement ratifiés par les Etats-membres des Nations Unies : respectivement 154 et 151 ratifications, la France y ayant procédé en 1980. Les articles 9 et 11.1 disposent que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé et, qui accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
En France, la loi du 15 juin 2000 dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. En principe, l’appel suspend l’exécution du jugement. Une personne condamnée reste donc en liberté pendant la procédure d’appel, sauf décision contraire du tribunal.
L’exécution provisoire est une dérogation au principe selon lequel l’appel est suspensif.
Les raisons fondamentales pour lesquelles la juridiction peut ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions, principalement les peines alternatives et complémentaires, sont doubles et relèvent de l’intérêt général.
Premièrement, il s’agit de favoriser l’exécution de la peine et prévenir la récidive.
L’objectif principal est d’assurer que la peine commence à produire ses effets sans délai, afin de renforcer son efficacité. Cela est particulièrement pertinent pour les peines qui nécessitent une action immédiate ou un suivi. L’exécution provisoire garantit que le coupable subisse immédiatement les conséquences de ses actes, renforçant l’effet dissuasif et pédagogique de la peine. S’agissant du sursis probatoire ou du suivi socio-judiciaire, l’exécution immédiate permet de mettre en place sans attendre l’encadrement, les obligations ou les soins nécessaires pour prévenir la récidive. En outre, le renouvellement d’une situation illégale ou dangereuse pour la société, notamment en cas de peines complémentaires portent à l’ordre public, doit être enrayé.
Deuxièmement, pour une bonne administration de la justice, l’exécution provisoire vise à concilier l’exercice des voies de recours, droit de faire appel, avec la nécessité d’une justice efficace.
Sans cette faculté, le prévenu pourrait interjeter appel uniquement dans le but de retarder la mise en œuvre de la peine, ce qui nuirait à l’autorité de la décision de première instance.
La Cour de cassation estime que l’exécution provisoire assure une juste conciliation entre, d’une part, les droits de la défense et le droit à un recours effectif, et d’autre part, les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de bonne administration de la justice.
Il nous semble au contraire que l’exécution provisoire, même si elle n’empêche pas une voie de recours sur la décision au fond, est de nature à anticiper une sanction et constitue, en cas d’emprisonnement, une atteinte à la présomption d’innocence.
Dès lors, après un appel interjeté, l’exécution provisoire constitue
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».
En matière pénale, l’exécution provisoire demeure l’exception, justifiée par des objectifs d’intérêt général, tels que la sécurité publique, la prévention de la récidive et la garantie de l’effectivité de certaines sanctions. Cependant, c’est précisément dans ce domaine que réside la différence majeure et la tension procédurale soulevée par l’absence de recours spécifique permettant de contester directement l’exécution provisoire de la peine. Cette lacune est perçue comme une entorse au principe fondamental du double degré de juridiction tel que garanti par le droit européen (Protocole n°7 de la CEDH), l’exécution immédiate de la peine, notamment en cas d’incarcération, anticipant la sanction avant que la juridiction supérieure n’ait statué.
Plus encore, l’absence de mécanisme de suspension dédié et la motivation parfois jugée insuffisante de la mesure dans le passé soulèvent des questions sur le caractère potentiellement arbitraire de l’application immédiate d’une peine, portant ainsi atteinte à la présomption d’innocence tant que la culpabilité n’est pas définitivement établie.


