[Point de vue] Où se situe la frontière entre la règle juridique et les autres règles sociales ? Par Tychique Ngingi N'landu, Assistant Juridique.

[Point de vue] Où se situe la frontière entre la règle juridique et les autres règles sociales ?

Par Tychique Ngingi N’landu, Assistant Juridique.

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La distinction entre la règle juridique et les autres règles sociales, bien qu’apparemment évidente, demeure souvent mal appréhendée ; elle constitue pourtant un concept fondamental de la science juridique. Aussi, où se situe réellement la frontière entre la règle juridique et les autres règles sociales ?

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Pour beaucoup, la règle juridique se caractérise par son caractère obligatoire et la possibilité d’une sanction immédiate et coercitive appliquée par l’autorité publique, hic et nunc ; les autres règles sociales, comme la coutume ou les règles religieuses, se limitent quant à elles à la réprobation sociale, au remords moral ou à des châtiments eschatologiques imaginaires [1].

Cette thèse est-elle scientifiquement rigoureuse ? La sanction publique, appliquée hic et nunc, constitue-t-elle vraiment le critère absolu pour distinguer la règle juridique des autres normes sociales ?

S’inspirant de la critique kantienne de la Critique de la raison pure, nous estimons que la connaissance humaine – y compris la connaissance juridique – repose fondamentalement sur l’expérience [2].

En effet, c’est uniquement à partir de celle-ci que le juriste peut scientifiquement décrire ou critiquer, de manière quasi objective (L’expérience, même objective, est toujours subjective, doublement limitée par notre perception... ainsi que par la nature même de notre raison humaine, qui ne peut concevoir ce qui est humainement inconcevable), un acte, un fait ou un effet juridique donné ; dégager un principe ; construire une théorie ; soutenir ou réfuter une thèse, etc.

Ainsi, toute pensée, raisonnement ou étude juridique qui ne s’appuie sur aucune expérience – celle des actes ou faits juridiques observables et observés – ne relève que de la pure spéculation ou, dans le meilleur des cas, d’une simple croyance individuelle ou collective.

Par ailleurs, on distingue deux sortes d’expérience : notre propre expérience et celle des autres. Certes, notre expérience personnelle constitue la source la plus fiable de connaissance ; cependant, l’expérience d’autrui s’avère la plus indispensable, car nul ne dispose ni du temps ni de toutes les occasions nécessaires pour expérimenter la totalité du réel – particulièrement en matière de faits juridiques.

Aussi, la question qui s’impose à nous comme une évidence est la suivante : que nous enseigne l’expérience ?

L’expérience nous enseigne que l’être humain possède une conscience qui produit des règles morales. Elle nous apprend également qu’il vit en société et que celle-ci requiert, pour se maintenir et perdurer, un minimum de règles [3].

Ces dernières constituent des règles sociales, car, contrairement à la règle morale qui n’oblige que l’individu lui-même en vertu de sa propre conscience, elles s’imposent aux membres d’une société donnée [4]. Toutefois, la société – et l’État en particulier – se compose de divers groupes sociaux familles, clans, tribus, organisations religieuses, sectes, partis politiques, organisations économiques, etc. [5].

Cependant, chaque groupe social est régi par des normes impératives auxquelles ses membres doivent se conformer sous peine de sanctions, allant de la simple réprobation à la peine de mort (j’espère que la mémoire de l’humanité n’a pas oublié l’Inquisition et ses bûchers, ou plus récemment les sévices infligés aux fidèles de la secte des Branch Davidians [6]).

En effet, contrairement à une idée répandue, les autres règles sociales prévoient également des sanctions formelles immédiatement applicables : châtiments parentaux (privation de sortie, de goûter, de télévision, etc.), excommunication religieuse, bannissement associatif, licenciement, radiation professionnelle, censure, etc.
Par ailleurs, les règles juridiques n’imposent pas toujours des obligations assorties de sanctions immédiatement applicables (hic et nunc) : les règles supplétives ou principielle en sont dépourvues [7].

Par conséquent, où se situe la frontière entre la règle juridique et les autres règles sociale ?

Pour répondre à cette question, il faut considérer deux critères essentiels : la source ou l’auteur de la règle et, son champ d’application.

Il en est ainsi car, dans toutes les sociétés – et notamment dans les États de droit –, les règles juridiques émanent toujours du souverain ou de ses représentants, s’imposant universellement à tous les membres de la société (personnes physiques ou morales ; nationaux ou étrangers), sauf exceptions expressément prévues par la norme juridique elle-même. Tandis que les autres règles émanent des autorités de groupes spécifiques (parents pour les familles, clergé pour les religions, etc.) et se limitent aux seuls membres naturels ou adhérents du groupe : les règles familiales ne s’appliquent qu’aux membres d’une famille, les règles religieuses qu’à ceux d’une religion donnée, etc.

C’est ainsi que, le professeur Pindi Mbesa définit la règle juridique comme « une norme de conduite de caractère général et impersonnel, permanent et stable, édictée par les pouvoirs publics, sous la menace de la sanction publique, en vue de créer ou de rechercher, dans les rapports humains, l’ordre le plus favorable au bien commun » [8].

Toutefois, puisque la règle juridique ne sanctionne pas toujours et peut poursuivre des objectifs peu avouables (autre question distincte que nous n’aborderons pas ici), on peut définir la règle juridique comme une norme de conduite édictée par le souverain d’une société donnée ou, suivant la volonté de ce dernier, par ses représentants, en vue de régir la vie dans ladite société.

Par ailleurs, certaines normes de conduite sont édictées par les souverains de plusieurs sociétés données ou, suivant la volonté de ces derniers, par leurs représentants, en vue de régir la vie dans lesdites sociétés (c’est le domaine du droit international).

Ainsi, le droit, phénomène social par excellence (après le pouvoir politique, dont il n’est que l’émanation), englobe l’ensemble de ces règles en vigueur [9].

Tychique Ngingi N’landu, Assistant juridique, Kinshasa, RDC
Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Kinshasa (équivalent au master en vertu de la législation actuellement en vigueur en RDC).

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Notes de l'article:

[1Lire par exemple : (J.) Rivero et (G.) Ripert, Droit public. Précis de droit administratif, 12e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), Paris, 1973, n° 15-20 ; (A.) Tshibangu, Introduction au droit civil congolais, 2e éd., Presses Universitaires de Kinshasa, Kinshasa, 2018, pp. 22-28.

[2Voir (I.) Kant, Critique de la raison pure, traduction et présentation par Alain Renaut, Paris, Flammarion, coll. "GF", 2004 (rééd. 2024).

[3Lire par exemple : (J.-J) Rousseau, Du contrat social, Paris, GF-Flammarion, 2008, Liv. I, Ch. 8. ; (L.) Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 1, Paris, E. de Boccard, 1923, pp. 45-60. ; (G.) Burdeau, Traité de science politique, t. 1, Paris, LGDJ, 1968, pp. 120-135.

[4A au moins deux individus - Voir (É.) Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, coll. "Champs essais", 1988, pp. 10-18.

[5Voir (M.) Weber, Économie et société, trad. J. Debatisse, Paris, Pocket, 1995, t. 1, pp. 35-40.

[6Lire par exemple : (B.) Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, trad. fr. Crime et coutume chez les Primitifs, Paris, Payot, 1939, pp. 80-95. ; (G.) Gurvitch, Éléments de sociologie juridique, Paris, Aubier-Montaigne, 1940, pp. 85-100. ; (P.) Contamine, La guerre au Moyen Âge, Paris, PUF, coll. "Nouvelle Clio", 1980, pp. 250-265. ; (C.) Breault & (M.) Breault, Massacre at Waco : The Shocking True Story of Cult Leader David Koresh and the Branch Davidians, New York, St. Martin’s Press, 1993, pp. 45-67.

[7(H.) Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 50-55. ; (J.-L.) Bergel, Introduction au droit, 10e éd., Paris, PUF, coll. "Thémis", 2020, pp. 55-60.) D’ailleurs, même assorties de sanctions, leur application demeure aléatoire en raison de l’impunité (question distincte que nous n’aborderons pas ici - Lire par exemple : (L.) Duguit, Traité de droit social, t. 3, Paris, E. de Boccard, 1925, pp. 200-215. ; (G.) Burdeau, Traité de science politique, t. 2, Paris, LGDJ, 1970, pp. 180-190.

[8Pindi Mbesa Nkifu, Introduction générale à l’étude du Droit, polycopié, Université de Kinshasa, 1989-1990, p. 9.

[9Voir (P.-G.) Ngonda Nkoy-ea-Loongya, Introduction générale au droit. Partie II : Droit public. Notes de cours destinées aux étudiants de 1er graduat, (Inédit), Unikin, 2019-2020.

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