La Société Anonyme : étude comparative des droits tunisien et français.

Par Safouene Ouni, Avocat.

576 lectures 1re Parution:

Explorer : # société anonyme # droit comparé # gouvernance d'entreprise # droit des sociétés

La société anonyme (SA) constitue la forme sociale emblématique du capitalisme moderne, destinée aux grands projets nécessitant une mobilisation importante de capitaux. Présente tant en droit tunisien que français, elle partage des principes fondateurs communs mais présente des particularités nationales significatives, notamment depuis les réformes récentes.

-

I. La société anonyme en droit tunisien.

En droit tunisien, la société anonyme est réglementée dans le livre 4 « des sociétés par action » du Code des sociétés commerciales.

A. La constitution et le capital de la SA.

La société anonyme est une société par actions dotée de la personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports.
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social.
Cette dénomination doit être différente de celle de toute société préexistante.
En outre, le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq mille dinars si elle ne fait pas appel public à l’épargne. Lorsque la société fait appel public à l’épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante mille dinars.
Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à un dinars.

Concernant les modalités de création, la société peut être constituée avec ou sans appel public à l’épargne.

Selon l’article 163, avant toute souscription du capital un projet “des statuts” signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social. Tout intéressé pourra en demander communication.

Et avant toute souscription, les fondateurs doivent publier une notice destinée à l’information du public dans le Journal Officiel de la République tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un en langue arabe.
La notice doit contenir les indications suivantes :

  • 1/ la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son siège.
  • 2/ la forme de la société.
  • 3/ le montant du capital social à souscrire.
  • 4/ l’adresse prévue du siège social.
  • 5/ l’objet social, indiqué sommairement.
  • 6/ la durée prévue de la société.
  • 7/ la date et le lieu du dépôt du projet « des statuts » )
  • 8/ le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme immédiatement exigible. (Modifié par l’article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
  • 9/ « la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre chaque catégorie ».
  • 10/ la description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
  • 11/ les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne.
  • 12/ les conditions d’admission aux « assemblées » ( d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication des dispositions relatives à l’attribution du droit de vote double.
  • 13/ les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.
  • 14/ le nom et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, l’indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ».
  • 15/ le délai ouvert pour la souscription, avec l’indication de la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l’expiration dudit délai.
  • 16/ les modalités de convocation de l’assemblée générale constitutive et le lieu de réunion. La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social. Et ce sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la réglementation du marché financier.

B. L’organisation et le fonctionnement.

Le droit tunisien offre le choix entre deux systèmes de gouvernance :

Le système classique (ou dualiste) : Il comprend un Conseil d’Administration (CA) élu par l’Assemblée générale, qui nomme un Directeur général. Le CA est collégialement responsable de la gestion.

Le système dual (ou moniste) : Inspiré des réformes récentes, il sépare la surveillance de la gestion. Il est composé d’un Conseil de surveillance qui contrôle et nomme un Directoire chargé de la gestion courante.

La SA doit également nommer au moins un commissaire aux comptes, chargé du contrôle légal des comptes.
D’un autre côté, le législateur tunisien a choisi des amendes en cas des violations de la constitution de la SA et non pas la peine de prison (des amendes entre 1 000 et 10 000 dinars).

II. La société anonyme en droit français.

La SA est définie dans le Code de commerce au Livre II, titre II, chapitre V.
C’est une forme juridique adaptée aux entreprises à grande échelle désirant s’introduire en bourse.
De plus, elle se caractérise par une tradition juridique riche et une évolution continue visant à renforcer la transparence et la protection des actionnaires.

A. La constitution et le capital de la SA.

Il s’agit d’une entreprise dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

  • les associés, ou actionnaires, ne sont responsables que dans la limite de leurs apports ;
  • elle est composée d’au moins deux actionnaires. Avant 2021, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé devaient avoir au moins sept associés ;
  • le capital social doit être intégralement souscrit ;
  • le capital minimum est de 37 000 euros pour la SA ordinaire comme pour la SA faisant une offre de titres financiers, l’Ordonnance du 22 janvier 2009 a en effet supprimé le seuil des 225 000 euros ;
  • la variabilité du capital est impossible sans modifier les statuts ;
  • au moins un commissaire aux comptes est désigné pour en contrôler la gestion comptable ;
  • les actionnaires peuvent, en principe, céder librement leurs titres (ou actions).

En outre, la loi du 24 juillet 1966 prévoit deux modes de constitution, avec ou sans appel public à l’épargne.
Il faut noter aussi que le nombre minimum d’actionnaires pour former une société anonyme était de 7. Depuis le 11 septembre 2015, ce minimum est de 2 actionnaires, et il n’y a pas de maximum.

B. L’organisation et le fonctionnement.

Depuis la loi du 24 juillet 1966, il y a le choix entre 2 structures : la structure classique, moniste (un président, un directeur général ou un PDG qui exerce les deux fonctions, un conseil d’administration, les assemblées générales) et la structure dualiste, à l’allemande (un directoire, un conseil de surveillance, et les assemblées générales).

Safouene Ouni, Avocat au barreau de Tunis
Master en droit pénal et sciences criminelles
M2 en droit international humanitaire

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

0 vote

L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 365 membres, 29502 articles, 127 348 messages sur les forums, 2 120 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Les sites d'annonces d'emploi incontournables pour les juristes.

• IA et droit : les 5 prompts préférés de la Team juristes augmentés.





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs