Dans le cas de l’accueil au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social géré par une personne publique et assurant des prestations d’hébergement (centre hospitalier, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, foyer d’accueil médicalisé ou autre), l’usager est amené à apporter avec lui ses effets personnels.
Ceux-ci peuvent être notamment constitués de meubles meublants, de bijoux voire de sommes d’argent. Les biens en question peuvent avoir une valeur financière plus ou moins importante ainsi qu’une valeur sentimentale dont l’usager est seul juge.
Lors du départ de l’usager de l’établissement, que ce soit pour un retour au domicile, un décès ou toute autre raison, se pose la question du devenir de ses biens, en particulier ceux qu’il laisse dans l’établissement. Cette problématique est particulièrement prégnante pour les personnes dont l’entourage s’est étiolé ou qui n’avaient pas de proches.
Les gestionnaires d’établissement peuvent alors se trouver gênés, tant pour des raisons morales que pratiques. Morales parce qu’il importe de respecter le droit de propriété et tout ce qui se rattache à une personne défunte. Pratiques parce qu’il convient de gérer le stockage et d’avoir conscience que l’usager ou tout ayant droit peut se manifester.
Afin de tenter de lever les incertitudes sur un sujet peu exploré, nous nous proposons de dresser un état des lieux du droit applicable à la matière.
I. À l’entrée en établissement, le choix entre un dépôt et une conservation en propre.
D’un point de vue chronologique, il est important de rappeler sous quel régime se placent les biens d’un usager. En effet, ce dernier peut décider de les déposer auprès de l’établissement ou faire le choix de les conserver auprès de lui.
Sur ce point, l’article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement.
L’article R1113-1 précise pour sa part que l’usager est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement. Libre à l’usager d’accepter ou de refuser la proposition qui lui est faite.
Dans les établissements publics, le dépôt s’effectue entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’il concerne des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement (voir article R1113-2 CSP).
Soulignons que l’intérêt d’un tel dépôt est de bénéficier de la protection offerte par l’établissement en cas de perte, de vol ou de détérioration. En effet, l’article L1113-1 précité pose la règle selon laquelle l’établissement est, dans les cas précités, responsable de plein droit. A contrario, les biens qui n’auront pas été déposés bénéficieront d’une protection moindre (par exemple, la perte ou le vol de sommes d’argent ne sera pas en principe indemnisée par l’établissement).
Voyons-y là une retranscription de la notion du contrat civil de dépôt dont le régime est, pour rappel, fixé aux articles 1915 et suivants du Code civil.
Afin de garantir la traçabilité du dépôt, l’établissement doit remettre à l’usager un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui.
Les dépôts sont inscrits dans un registre dédié au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s’agit, de leur conservation par l’usager (cf. article R1113-4 CSP).
Nous verrons ci-après que ces formalités peuvent se révéler très importantes lors du départ de l’établissement.
Pour les biens conservés en propre par l’usager, les choses sont, par définition, moins cadrées. Celui-ci conserve la garde de ses biens, sous sa propre responsabilité, durant tout son séjour. C’est ce qui explique que, lors de son départ, les obligations de l’établissement s’avèrent moindres.
II. Le sort des biens de l’usager lors de son départ.
Nous reprendrons ici la présentation opérée par le Code de la santé publique, quoique sa logique nous paraisse discutable (pourquoi traiter en premier lieu des objets abandonnés alors que la plupart ont vocation a être récupérés ?). C’est pourquoi, nous nous intéresserons tout d’abord au sort des objets abandonnés qui, tout comme les objets préalablement déposés entre les mains du comptable public, pourront revenir à l’usager, à ses ayants droit, à l’établissement voire au trésor public.
2.1. Le régime des objets réputés abandonnés.
L’article L1113-6 du CSP dispose que : « Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l’article L1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public par le personnel de l’établissement ».
La notion d’objet abandonné n’est pas clairement définie. Usuellement, est considéré comme abandonné l’objet dont le propriétaire se sépare volontairement. C’est l’écoulement d’un certain délai (voir infra) qui permet de considérer qu’un objet est abandonné.
Une lecture littérale de cet article amène à conclure que seraient seulement visés les biens qui n’auraient pas été au préalable déposés. En effet, en liant la notion d’objet abandonné à un dépôt auprès du comptable public, le législateur semble avoir logiquement désigné les objets conservés en propre par l’usager. Mais la lecture du décret d’application de ce texte conduit à avoir une analyse différente.
En effet, l’article R1113-6 du CSP prévoit que :
« Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s’il n’avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès ».
Cet article conduit à considérer que peuvent être des biens abandonnés tant les biens déposés entre les mains du comptable public que ceux conservés en propre pendant le séjour. Pour ces derniers, en cas d’abandon, un dépôt « d’office » est effectué. En cela, un parallèle peut être établi avec le dépôt volontaire de l’article 1952 du Code civil :
« Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ».
En pratique, il faut avant tout retenir que les biens conservés en propre par l’usager passent sous la responsabilité de l’établissement qui en devient le dépositaire. L’établissement a en outre l’obligation d’en informer la personne admise ou hébergée, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure, sa famille ou ses proches (article R1113-6 précité).
Cette information a pour but de s’assurer que l’établissement est bien en présence d’objets abandonnés et qu’il ne s’approprie pas indument des biens ne lui appartenant pas.
Si les textes sont mutiques au sujet du délai dans lequel l’usager ou les personnes intéressées doivent être avisés d’une mise en dépôt entre les mains du comptable public, il est vivement conseillé d’assurer une information le plus tôt possible afin d’éviter toute difficulté.
Au regard de ces obligations pesant sur l’établissement, il est essentiel d’avoir un dossier d’admission le plus exhaustif possible s’agissant de l’environnement familial et relationnel de l’usager.
2.2. Les cas se présentant en pratique.
1) Le premier cas qui doit être exposé est celui dans lequel l’usager quitte l’établissement de son vivant.
Les objets qu’il a conservés en propre sont alors soit emportés avec lui soit abandonnés (voir supra). Dans ce dernier cas de figure, la procédure impliquant le service des domaines ou la Caisse des dépôts et consignations sera mise en œuvre (voir infra).
En ce qui concerne les objets mis en dépôt auprès du comptable public, le premier alinéa de l’article R1113-7 du CSP dispose que :
« Lors de sa sortie définitive de l’établissement, le déposant se voit remettre, à l’occasion de l’accomplissement des formalités de sortie, un document l’invitant à procéder au retrait des objets déposés ».
Il appartient à l’établissement de rappeler à son usager qu’il avait laissé en dépôt des effets personnels dont la liste figure sur l’inventaire préalablement établi. Invitation lui est faite d’avoir à les récupérer.
Si les objets mis en dépôt sont récupérés, l’établissement se trouve délié de toute obligation.
En revanche, s’ils ne le sont pas, l’établissement est tenu de les conserver au moins un an en vue d’une remise, selon les cas, à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’administration chargée des domaines. Tel est le sens de l’article L1113-7 du CSP :
« Les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s’il s’agit de sommes d’argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l’administration chargée des domaines aux fins d’être mis en vente ».
Passé ce délai d’un an, il faut donc considérer que les biens ont été abandonnés (voir 2.1.).
2) Le second cas de figure qui peut se présenter est celui du décès de l’usager.
Les biens du défunt sont réputés intégrer sa succession. Aussi, il est dans la logique des choses que les héritiers soient amenés à intervenir.
Une fois encore, il faut distinguer selon que les objets considérés ont, ou non, été préalablement remis en dépôt au comptable public.
Dans l’affirmative, le deuxième alinéa de l’article R1113-7 précité dispose que :
« En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l’article L1113-7 ».
L’établissement doit alors prendre l’attache des héritiers et les inviter à retirer les objets mis en dépôt. A nouveau, il faut insister sur l’importance qu’il y a à bien identifier, au moment de l’admission, les proches de l’usager.
L’article L1113-8 du CSP précise que les héritiers doivent être informés six mois au moins avant la remise des objets détenus par l’établissement à l’administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de manifestation, des héritiers, les biens doivent être considérés comme étant abandonnés.
S’agissant des biens conservés en propre par l’usager défunt, il nous semble qu’il convient de les considérer comme des objets abandonnés en dépit de leur dépôt entre les mains du comptable public, du moins dans un premier temps. Cela implique d’assurer une information des héritiers dans les conditions prévues à l’article R. 1113-6 (voir 2.1 ci-dessus).
III. L’intervention de l’Administration des Domaines ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Si les biens sont définitivement considérés comme abandonnés, soit que l’usager ne les a jamais récupérés soit qu’aucun successible ne se soit manifesté passé un délai d’un an, l’établissement doit remettre les sommes d’argent dont il dispose à la Caisse des dépôts et consignations. Quant aux autres biens meubles, ils doivent être remis à l’administration chargée des domaines.
S’agissant tout d’abord des sommes d’argent, l’article R1113-8 du CSP impose que :
- la Caisse des dépôts et consignations délivre un reçu à l’établissement, toujours dans un souci de traçabilité,
- l’établissement mentionne la remise dans le dossier administratif de l’intéressé ainsi que sur le registre spécial (voir supra).
Ce même texte dispose également qu’un « avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches ».
Ainsi, pour les sommes et valeurs préalablement déposées par l’usager, la remise à la Caisse des dépôts et consignations doit s’accompagner de la transmission de l’avis de remise à l’usager (s’il est vivant) ou à toute personne intéressée.
Pour ceux conservés en propre et abandonnés, les textes ne détaillent aucune procédure hormis l’obligation d’informer les intéressés (voir 2.1).
En ce qui concerne les autres biens, la procédure s’avère d’une mise en œuvre pratique bien complexe. L’article R1113-9 du CSP prévoit en effet les démarches suivantes :
- il appartient au comptable public de l’établissement d’établir un projet de procès-verbal de remise à l’attention de la direction des finances publiques. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication ;
- le directeur des finances publiques dispose ensuite d’un délai de trois mois pour faire connaître s’il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci. L’article L1113-7 du CSP précise que le refus de remise peut être justifié dans le cas où la valeur estimative des objets s’avère inférieure au produit escompté de leur vente ;
- l’établissement doit ensuite faire mention, dans le dossier administratif de l’usager ainsi que dans le registre spécial, de la remise ou de l’absence de remise ;
- un avis de remise est ensuite adressé à l’usager ou à toute personne intéressée (famille ou autre).
Précisons que si l’administration chargée des domaines refuse la remise, les biens considérés deviennent ipso facto la propriété de l’établissement qui pourra en disposer comme bon lui semble. C’est ainsi que certains établissements tels le Centre Hospitalier Sainte-Anne ont pu devenir propriétaires d’œuvres (certes sous un régime juridique différent, bien plus ancien).
La loi est ici bien plus radicale que les règles applicables à la prescription acquisitive relative aux biens meubles (rappelons qu’il s’infère de l’article 2276 du Code civil que cette prescription est enfermée dans un délai maximum de trois ans).
On peut le constater, la procédure est lourde et expose les protagonistes à des erreurs puisqu’il leur est demandé d’évaluer la valeur de biens en dehors de toute expertise.
Enfin, qu’il s’agisse du montant de la vente ainsi que les sommes d’argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l’administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s’il n’y a pas eu, dans l’intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers (cf. article L1113-7 du CSP, dernier alinéa).
Les biens et valeurs des usagers accueillis dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux sont soumis à un régime particulier visant à assurer un équilibre dans les impératifs de protection des biens et ceux liés au bon fonctionnement du service public.
Les établissements concernés ne doivent pas se trouver submergés par les effets personnels mais doivent, en parallèle, préserver les droits des usagers et de leurs ayants droit. C’est pourquoi, une information régulière est prévue par les textes.
Ce faisant, le respect scrupuleux des obligations ainsi posées, parfois peu claires, induit une charge de travail non négligeable, parfois peu compatibles avec le fonctionnement courant d’un établissement.


