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Le dessin ou modèle communautaire non enregistré : une copie à revoir ! Par Philippe Rodhain, CPI
Parution : lundi 9 mai 2011
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Selon l’article 11 du Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, tout créateur, qui a divulgué son dessin ou modèle au public pour la première fois au sein de l’Union européenne, peut prétendre à la protection triennale accordée au titre des dessins et modèles non enregistrés, à partir de l’instant où sa création répond à la double condition de nouveauté et de caractère individuel.

La nouveauté s’entend de l’absence de divulgation, identique ou quasi-identique, antérieure à la date de la première divulgation dudit dessin ou modèle communautaire non enregistré, alors que le caractère individuel résulte de l’impression globale de différence qu’il produit sur l’utilisateur averti au regard de l’état de l’art existant.

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés ont été conçus au profit des industries qui produisent, en grand nombre, des dessins ou modèles ayant un cycle de vie économique court, pour lesquelles il est avantageux d’obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquelles la durée de protection joue un rôle secondaire.

En revanche, cet instrument juridique bénéficie d’un régime particulier, en ce qu’il ne protège que contre la copie, laquelle, selon la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 29 novembre 2010, « s’oppose à l’imitation qui reprend seulement certaines des caractéristiques du modèle sans le reproduire en sa totalité et aboutit à un résultat similaire et non pas identique ».

Or, il importe de souligner que l’article 19-2 du Règlement (CE) nº 6/2002 apporte une précision d’importance sur la notion de copie, en ce que «  l’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».

Autrement dit, sauf cas rarissime de « coïncidence de création », l’imitation d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne saurait être exclue du champ de la contrefaçon.

Toutefois, la jurisprudence française rendue en matière de dessins ou modèles communautaires non enregistrés n’en est encore qu’à ses balbutiements, le droit d’auteur reste, en France, le réflexe naturel des praticiens en l’absence de dépôt.

TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 19 novembre 2010, PIBD, n°935, III, 197

Philippe Rodhain Chargé d’enseignement Bordeaux IV Master II Droit de la Vigne et du Vin Master II Intelligence Economique _ Conseil en Propriété Industrielle _ www.ipsphere.fr

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