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Bancaire : l’action cambiaire n’est pas prescrite en cas d’opposition frauduleuse sur un chèque. Par Olivier Vibert, Avocat
Parution : mardi 18 octobre 2011
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"Vu l’article L. 131-59, alinéa 3, du Code monétaire et financier ;

Attendu que le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ; "

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, pourvoi n°10-21812

Une personne (tireur) émet trois chèques à l’ordre d’une autre personne (porteur) en juillet 2003.

Le porteur présente les 3 chèques en mars 2004 mais ils reviennent impayés, le tireur ayant fait entre temps opposition pour perte des chèques.

Le porteur porte plainte pour escroquerie puis assigne en paiement le tireur en 2008.

L’auteur de l’opposition sur les chèques pour perte et débiteur invoque la prescription de l’action cambiaire.

La Cour d’appel juge irrecevable les demandes du créancier par application de l’article L 131-59 du code monétaire et financier.

L’article L131-59 dispose que :

"Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement."

Le porteur forme un pourvoi. La Cour de cassation censure la décision d’appel.

En effet, en des termes parfaitement clairs, la Cour de cassation juge que l’article L131-59 du Code monétaire et financier ne peut trouver à s’appliquer en cas d’opposition en dehors des cas prévus par la loi.

En d’autres termes si l’opposition est faite pour un motif autre que la perte, le vol ou l’escroquerie, la déchéance ou prescription ne pourra jouer contre le porteur.

Cette solution, semble-t-il inédite, refuse de faire courir des délais de déchéance ou prescription à une personne qui fait opposition frauduleusement. Il semble raisonnable de ne pas sanctionner un créancier qui n’a pu encaisser son chèque suite à une opposition frauduleuse.

Olivier Vibert Avocat, Paris www.frenchlaw.blog

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