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Le harcèlement sexuel est puni même s’il se réalise en dehors de l’entreprise. Par Myriam Laguillon, Avocat
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Parution : mardi 15 novembre 2011
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Envoyer des messages à caractère sexuel à des collègues féminines sur MSN ou adopter une attitude déplacée à leur égard lors de soirées ne relève pas de la vie personnelle. Peu importe que ces faits se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail. Le salarié harceleur peut donc être licencié pour faute grave.
Les faits :
Un salarié, superviseur de standardistes, est licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel.
D’une part, il lui est reproché d’avoir tenu, en dehors du temps et du lieu de travail, des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines, et ce par messages électroniques sur MSN et lors de soirées organisées après le travail.
D’autre part, on l’accuse d’avoir, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une quatrième dans les toilettes.
Il conteste son licenciement en justice et obtient gain de cause devant la cour d’appel. Celle-ci considère en effet que les premiers agissements incriminés relevaient de la vie personnelle du salarié et ne pouvaient donc constituer une faute dans l’exécution du contrat de travail. Quant aux seconds, ils ne suffisaient pas selon elle à caractériser un harcèlement sexuel.
position de la Cour de cassation :
La Haute juridiction censurent les juges du fond considérant que " les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle".
Le licenciement de l’auteur des faits incriminés était donc justifié.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 octobre 2011, la Cour de cassation a considéré que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l’égard de ses collègues femmes relevaient de sa vie professionnelle, en raison même de la relation de travail qui les unissait. Peu importe donc que les faits se soient déroulés dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci, hors ou pendant le temps de travail.
En conséquence, l’employeur est habilité à exercer son pouvoir disciplinaire. Il a même l’obligation de sanctionner le salarié harceleur en application de l’article L. 1153-6. Dans l’affaire du 19 octobre 2011, le licenciement pour faute grave en raison du harcèlement sexuel était donc justifié.
À noter que la Cour avait déjà reconnu des agissements de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur hiérarchique à l’égard de sa subordonnée s’étant produits, pour la plupart, en dehors de l’entreprise. Il l’avait emmenée à son domicile en lui faisant des avances de nature sexuelle et l’appelait fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, générant chez elle angoisse et dépression. ([Cass. soc., 28 sept. 2008, n° 06-46.517).
( Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-72.672.)
Sources : Social pratique
Myriam LAGUILLON Avocate spécialiste en droit du travail Docteur en droit BLOG: http://www.avocats.fr/space/myriam.laguillonCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).