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L’appréciation du caractère apparent d’un modèle lors d’un usage normal et non hypothétique. Par Philippe Rodhain, CPI
Parution : jeudi 1er mars 2012
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Pour bénéficier de la protection légale, un dessin ou modèle communautaire doit être apparent, et cela tient tout naturellement à sa nature ornementale, en ce sens que c’est à l’apparence extérieure du produit, à ses caractéristiques perceptibles à l’œil, que s’attache la protection (Article 3 (a) du Règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires).

Cette règle, d’apparence évidente, fait pourtant l’objet de controverses jurisprudentielles en matière de pièces, qui une fois incorporées dans un produit complexe, se dérobent à la vue.

A cet égard, l’Office communautaire (OHMI) a récemment invalidé l’enregistrement d’un modèle communautaire portant sur un échangeur de chaleur, composant habituel des chaudières.

Pour sa défense, le titulaire de l’enregistrement arguait du fait que ce modèle n’avait pas nécessairement vocation à être dissimulé au sein d’une chaudière et pouvait, dans le cadre de certaines utilisations, être visible par l’utilisateur final.

Or, au regard de la représentation du modèle tel qu’enregistré, l’OHMI a considéré que, lors d’une utilisation normale (à savoir en état de marche) ce dernier était invisible pour l’utilisateur final.

Ainsi, l’OHMI est venu rappelé que, pour être protégeable, « un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où (…) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit » (Article 4 (2) du Règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires).

Partant, il ne faut pas « perdre de vue » que le caractère apparent d’un modèle s’apprécie en fonction de la perception qu’en a l’utilisateur final lors d’un usage normal et non selon d’hypothétiques utilisations qui pourraient en être faites.

Division d’annulation de l’OHMI - Décision du 15 décembre 2011 (A.C.V. Manufacturing vs. AIC, ICD 8325)

Philippe Rodhain Chargé d’enseignement Bordeaux IV Master II Droit de la Vigne et du Vin Master II Intelligence Economique _ Conseil en Propriété Industrielle _ www.ipsphere.fr

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