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Une convention d’indivision ne peut empêcher l’application de l’article 122-9 du CPI.
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Parution : lundi 22 avril 2013
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La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 janvier 2013, a apporté une réponse à une question inédite quant à l’application de l’article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 janv. 2013, n° 11/19183, Fondation Alberto et Annette Giacometti c/ Fondation Alberto Giacometti Stiftung)
L’article en question dispose qu’ « en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants ».
Cet article, très peu exploité, revêt pourtant un caractère fort utile pour lutter contre les abus de certains héritiers plus focalisés sur leur intérêt personnel plutôt que sur celui de l’auteur défunt qu’ils sont pourtant censés défendre.
En l’espèce, un conflit a vu le jour entre les représentants post mortem de Giacometti. La Fondation Alberto et Annette Giacometti souhaitait réaliser des bronzes dont le droit de tirage n’est pas épuisé à partir de plâtres qui sont en indivision. Toutefois, les autres représentants du sculpteur s’y sont opposés. La Fondation a alors agit en justice et permis ainsi à la Cour d’appel d’apporter une réponse à la question suivante :
L’existence d’une convention d’indivision est-elle en mesure de rendre inapplicable l’article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle ?
A cette question inédite, la Cour répond fort logiquement qu’une stipulation contractuelle ne saurait écartée l’application de l’article L.122-9 du CPI. Celui-ci précise expressément qu’il s’applique lorsqu’il existe un conflit entre représentant.
Ainsi, l’existence d’une convention d’indivision entre les représentants d’un auteur décédé ne saurait faire abstraction de l’application de cet article.
De plus, la Cour d’appel rappelle que le droit d’auteur ne peut ignorer les dispositions du droit commun de l’indivision figurant au sein du Code civil. En effet, l’article 815-5 dudit Code précise qu’un "indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ".
Ainsi, il convient bien d’appliquer l’article L.122-9 du CPI pour résoudre un litige comme celui que la Cour d’appel a dû trancher.
Réginald Le Plénier _ Rédaction du Village de la JusticeCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).