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L’invocabilité de moyens nouveaux devant les juridictions de l’Union européenne. Par Pierre-Olivier Koubi-Flotte, Avocat.
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Parution : vendredi 19 juillet 2013
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L’organisation procédurale des recours introduits devant le Tribunal et la Cour de Justice de l’Union européenne est principalement opérée par les dispositions des règlements de procédure du Tribunal et de la Cour. Il ressort des articles 47 (en ce qui concerne le Règlement de procédure du Tribunal) et 127 (en ce qui concerne le Règlement de procédure de la Cour) de ces textes que : « la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ».
Cette règle vise à assurer « l’immutabilité de l’instance » ; principe en vertu duquel le demandeur fixe, dès sa requête, le cadre du contentieux dont il est l’auteur et les moyens auxquels l’institution défenderesse devra répondre et sur lesquels la juridiction européenne devra trancher.
Il existe toutefois une exception notable à ce principe : la possibilité pour le requérant de présenter au juge, à l’appui de sa demande, des moyens nouveaux dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur des éléments de droit ou de fait révélés postérieurement à l’introduction de l’instance ; c’est cette notion « d’éléments nouveau », dont le principe est prévu par les règlements de procédure, qui a été utilement précisée par la jurisprudence de la Cour dans un arrêt de principe Dürbeck / Commission des Communautés européennes, affaire 11/81, du 1° avril 1982.
Cette jurisprudence a ainsi procédé à une définition très objective de la notion « d’élément nouveau » de nature à permettre la production d’un « moyen nouveau » : « Pour qu’un fait nouveau puisse justifier la production d’un moyen nouveau en cours d’instance, ce fait ne doit pas avoir existé ou ne pas avoir été connu du requérant au moment de l’introduction du recours » ; il s’agit là d’un extrait de l’abstract de la décision.
La correcte présentation de cet apport jurisprudentiel important commande d’abord de rappeler les éléments de fait et de procédure à l’origine de ce débat (I) ; elle commande ensuite d’analyser et de qualifier d’une manière plus générale l’explicitation ainsi opérée par la Cour (II).
La société de droit allemande Dürbeck a introduit une action indemnitaire contre la Communauté européenne en l’état des conséquences défavorables pour elle d’une action règlementaire menée par la Commission européenne au titre de la politique commerciale commune ; aux termes d’un règlement n°687/79 du 05 avril 1979 arrêtant des « mesures de sauvegarde », la Commission européenne avait en effet interdit l’importation de pommes chiliennes sur le territoire communautaire.
La société Dürbeck, qui importait des pommes de cette origine sur le territoire européen, a subi en conséquence de cette prohibition européenne un important préjudice dont elle a entendu solliciter la réparation de la part de la Communauté.
A l’appui de sa requête en indemnisation introduite le 21 janvier 1981, la société Dürbeck a évoqué différents moyens tenant à la violation par le Règlement de la Commission de plusieurs règles supérieures de droit communautaire ; l’illégalité prétendue de ce Règlement caractérisait selon elle la faute à l’origine du préjudice dont elle demandait réparation.
Postérieurement à l’introduction de cette requête, la Cour de justice devait toutefois, le 05 mai 1981, à l’occasion d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité d’un acte communautaire, reconnaître la validité au regard du droit européen du Règlement n°687/79 du 05 avril 1979 !
Cette décision de la Cour limitait ainsi très sérieusement la portée de l’argumentation pour faute développée par la société Dürbeck à l’appui de son recours indemnitaire.
C’est ainsi qu’à l’occasion de l’audience tenue devant la Cour de Justice le 19 novembre 1981, et en l’état de la limitation évidente de la portée des moyens invoqués dans sa Requête initiale, la société Dürbeck a oralement développé un nouveau moyen tiré de l’atteinte portée au droit de propriété.
La Commission européenne, partie défenderesse, a estimé que ce moyen était irrecevable car nouveau.
La Cour a effectivement tranché en sens là, au terme d’une jurisprudence pertinente, dont les termes et l’enseignement sont susceptibles d’être appliqués dans de nombreuses autres affaires comparables.
La Cour constate tout d’abord le caractère nouveau du moyen en cause et renvoie aux dispositions pertinentes du règlement de procédure ainsi rédigées sur ce point : « La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite ».
La Cour répond ensuite –pour le rejeter- à l’argument de la société Dürbeck qui prétend justifier le caractère nouveau du moyen par l’existence d’un élément nouveau révélé en cours d’instance et tenant à l’Arrêt précité de la Cour du 05 mai 1981 :
« En effet, pour qu’un fait nouveau puisse justifier la production d’un moyen nouveau en cours d’instance, ce fait doit ne pas avoir existé ou ne pas avoir été connu du requérant au moment de l’introduction du recours. Or, étant donné que les actes des institutions communautaires bénéficient d’une présomption de validité jusqu’à ce que la Cour ne déclare éventuellement qu’ils sont incompatibles avec les traités instituant les Communautés, l’Arrêt rendu par la Cour dans l’affaire 112/80 n’a fait que confirmer une situation de droit que la requérante connaissait au moment où elle a introduit son recours » (soulignements rajoutés).
Il résulte de cet attendu que la notion « d’éléments de droit » « révélés pendant la procédure » s’entend d’une manière très objective.
L’élément en question, évoqué par une partie à l’appui de sa prétention de recevabilité de son moyen nouveau, constitue-t-il oui ou non une modification objective de l’ordonnancement juridique existant ?
En cas de réponse négative à cette question, aucun élément nouveau ne saurait être retenu pour justifier de la recevabilité d’un moyen nouveau ; au contraire, en cas de réponse positive, la recevabilité d’un nouveau moyen pourra être admise.
Au final, même si cet arrêt apparaît limiter assez sensiblement la notion « d’élément de droit nouveau » il a le grand mérite d’en préciser et d’en objectiver très grandement la portée.
Maître Pierre-Olivier Koubi-Flotte - Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Marseille - http://avocats-koubiflotte.com/ https://www.linkedin.com/in/pierre-olivier-koubi-flotte-79830623/Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).