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Quand intervient la publication d’une demande de brevet ? Par Jean-Luc Chesneau, CPI.
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Parution : jeudi 1er août 2013
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Dans l’hypothèse où une demande de brevet est déposée, que se passe-t-il ensuite ? En particulier, à partir de quand ma demande pourra être lue par des tiers, et plus précisément par des concurrents ? Puis-je demander à la garder secrète ?
Que dit la loi française ?
Selon le Code la propriété intellectuelle (art. L612-21 et R612-39), toute demande de brevet est publiée au terme d’un délai de 18 mois à compter de sa date de dépôt (ou de sa date de priorité si une priorité a été revendiquée).
Une publication anticipée de la demande, c’est-à-dire avant ce délai de 18 mois, est possible sur simple requête du déposant.
Toutefois, sauf cas particulier, une demande qui aurait été rejetée ou retirée avant les préparatifs de publication n’est pas rendue publique et n’apparaîtra donc pas sur les bases de données de brevets.
Qu’en est-il à l’étranger ?
Ce délai de 18 mois est international et est appliqué, avec des dispositions qui peuvent, certes, quelque peu varier d’un office national à l’autre, quasiment partout dans le monde.
Depuis fin 2000, les États-Unis d’Amérique sont également passés au délai de publication à 18 mois, après avoir très longtemps appliqué un système qui prévoyait que la publication n’intervenait qu’au moment de la délivrance du titre, ce qui pouvait donc prendre plusieurs années.
Conséquence en matière de veille
En pratique, il est plus clair de parler de maintien au secret de toutes les demandes de brevet pendant 18 mois. En effet, avant l’expiration de ces 18 mois, il n’est absolument pas possible de consulter le texte des demandes, ni même de savoir si la demande existe.
Il en résulte que si vous recherchez sur une base de données brevet une demande de brevet au nom d’un primo-déposant, le résultat à votre requête sera « 0 résultat ».
Pour autant, vous ne pourrez pas en déduire que cette demande n’existe pas, puisqu’il n’est pas exclu que la demande recherchée ne soit pas encore publiée. Si l’enjeu le justifie, il faut alors organiser votre veille en retournant consulter la base de données par exemple tous les mois, ceci éventuellement pendant 18 mois. Bien entendu, si au terme de cette période, vous ne voyez toujours pas apparaître la demande au nom recherché, il faudra s’interroger sur la réalité de l’existence de ladite demande de brevet.
Opposabilité aux tiers de la demande non publiée
Avant sa publication, la demande de brevet, encore maintenue secrète, n’est pas opposable aux tiers (L615-4). Pour pouvoir « attaquer » un contrefacteur présumé, il faut donc soit attendre la publication, soit la demander de façon anticipée selon la possibilité mentionnée précédemment, soit produire une copie certifiée de la demande (ce qui, d’un point de vue stratégique, ne doit s’envisager que dans des situations très précises).
De plus, si un tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur la base d’une demande de brevet, le juge sursoit à statuer jusqu’à délivrance du brevet.
Mise à profit en phase de lancement commercial de l’invention
Le maintien au secret pendant 18 mois de la demande de brevet peut s’avérer être une carte intéressante à jouer. En effet, la communication autour de l’existence d’une demande de brevet peut s’organiser lors du lancement du produit, pour un effet d’image et/ou dissuasif. Et comme on l’aura compris, le concurrent tenté par la reproduction de produit innovant, ne pourra étudier la portée juridique de la demande de brevet, en particulier en cas de doute ou d’interrogation sur la brevetabilité.
Jean-Luc Chesneau Conseil en Brevets - Cabinet Legi LCCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).
Vous indiquez qu’une demande de brevet français est opposable au tiers après sa publication par l’INPI. Il se peut que durant la procédure de délivrance, les revendications soient étendues. La demande publiée devient alors inopposable (L6145-4 al.2-1°).
Dans ce cas, comment obtenir l’opposabilité de l’invention aussi vite que possible (c’est à dire avant d’attendre la publication du brevet délivré) ?