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L’ACPR fait usage de ses pouvoirs exceptionnels pour bloquer l’activité d’un courtier. Par Laurent Denis, Juriste.
Parution : jeudi 31 octobre 2013
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L’Autorité de Supervision montre bien à quel point l’ensemble de la chaîne bancaire et assurantielle est surveillée, au bénéfice des consommateurs financiers.

De même, cette décision illustre les nouveaux pouvoirs dont dispose l’ACPR, y compris de prise de mesures provisoires, en cas de nécessité, et avant toute procédure de sanction, respectant le principe du contradictoire.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) vient de publier une décision, prise à l’encontre d’un Courtier en assurances.

Il s’agissait de mettre fin à des encaissements de primes et émission de contrats et de relevés de situation fictifs, sans habilitation de l’assureur.

La situation financière du courtier mettait en péril les intérêts financiers des "assurés", des consommateurs.

Pour cela, le Président de l’ACPR a utilisé les pouvoirs exceptionnels que lui confère l’article L. 612-14 II 3° du Code monétaire et financier, en les combinant avec les dispositions de l’article L.612-33 de ce Code.

Cette disposition autorise la prise de mesures conservatoires, en cas de circonstances exceptionnelles. En ce cas, nul doute que la protection des consommateurs et des assurés (art. L. 612-33 du même Code) constituait, selon les éléments relevés par l’Autorité, des circonstances justifiant des décisions immédiates.

Celles-ci autorisent la mise à l’écart, provisoire, du principe du contradictoire, central en procédure.

Le Collège de supervision a été informé, la décision est publique (ACPR n°2013-Pt- 55 du 15 octobre 2013) et la procédure de sanction est également enclenchée.

L’Autorité rappelle préalablement que les courtiers sont assujettis à son contrôle (art. L. 612-2 du Code monétaire et financier).

Enregistré à l’ORIAS, le courtier a fait l’objet d’une mission de contrôle, le 20 septembre : il s’est donc écoulé moins d’un mois pour que les mesures provisoires soient arrêtées à son encontre.

L’encaissement de nouvelles primes lui est, désormais, interdit ; les fonds déposés sur les comptes sont bloqués (le courtier est privé d’accès aux comptes bancaires).

Une décision intéressante à plusieurs titres, qui montre bien à quel point l’ACPR est mobilisée et vigilante en matière de protection des consommateurs, via la surveillance de la distribution bancaire et assurantielle, avec des moyens juridiques adéquats.

La conformité est bien une nécessité pour l’ensemble des opérateurs bancaires et assurantiels, y compris les Intermédiaires, d’assurances (IAS) ou bancaires, par extension (IOBSP), de même que les CIF.

Source : décision publiée le 18 octobre 2013 :
http://www.acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20131018-Communique-presse-ACPR.pdf

Laurent Denis Juriste - Droit bancaire et financier www.isfi.fr
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