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L’interdépendance affirmée des contrats comportant une location financière. Par Jean-Baptiste Rozès, Avocat.
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Parution : vendredi 8 novembre 2013
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Tout professionnel comme tout particulier est susceptible de contracter une location financière. La location financière concerne, en effet, de nombreux équipements, du matériel de surveillance aux photocopieurs et distributeurs de boissons en passant par les terminaux téléphoniques.
Dans le contrat de location se trouve ainsi, de façon quasi-systématique, la clause suivante : « Indépendance des contrats : le présent contrat est indépendant de tout autre contrat de prestation ou de location conclu ou à conclure. »
Un des cas de figure où l’indivisibilité est souvent invoquée est celui d’une entreprise qui a conclu, avec un premier partenaire, un contrat de fourniture de produits ou de prestations de services puis, avec un établissement de crédit, une location financière de longue durée portant sur le matériel permettant à l’entreprise d’utiliser les produits ou de bénéficier de la prestation fournis par le premier partenaire.
L’entreprise qui obtient la nullité ou la résiliation du contrat de fourniture ou de prestations (pour vice du consentement, défaut d’exécution ou mauvaise exécution) demande généralement au juge de constater l’extinction corrélative du contrat de financement car elle n’a aucun intérêt à assumer la charge financière d’un matériel dont elle n’a souvent plus l’usage.
L’enjeu est éminemment important car si les contrats sont indivisibles, l’inexécution de l’un d’eux autorise une partie à ne pas exécuter l’autre (Cass. com., 15 oct.1996, n° 94-18903).
La situation est alors critique et même tout à fait consternante. La Société se retrouve ainsi privée de matériel en état de marche et des prestations de maintenance, tout en restant redevable du loyer correspondant. De plus, la clause d’indépendance des contrats est de façon quasi systématique, couplée avec une clause de résiliation de plein droit et d’indemnisation en cas de retard de paiement en dépit d’une mise en demeure restée sans réponse favorable sous un délai, le plus souvent, d’à peine huit jours.
Cette question de savoir si des contrats conclus par une même personne avec des partenaires différents à l’occasion d’une opération unique sont interdépendants (ou indivisibles) fait l’objet d’un contentieux abondant.
Dans deux arrêts du 17 mai 2013 (N°11-22.768 et 11-22.927), la Chambre mixte de la Cour de cassation a posé un principe jurisprudentiel innovant :
« les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; (…) sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. »
Cette nouvelle position de la Cour de cassation a fait grand bruit. Il n’est nullement fait référence à la commune intention des parties ou à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle opte pour un principe : le contrat de location financière est toujours interdépendant des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans la même opération.
Ainsi, désormais, l’entreprise qui obtient la nullité ou la résiliation du contrat de fourniture ou de prestations obtiendra la résiliation du contrat de location financière qui en dépend.
Attention, à ce jour, cette nouvelle jurisprudence ne s’applique pas lorsque aucun des contrats dont l’indivisibilité est invoquée n’est un contrat de location financière.
Jean-Baptiste Rozès Avocat Associé OCEAN AVOCATS www.ocean-avocats.comCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).
Les notions d’indivisibilité et d’interdépendance sont elles indistinctement applicables ?