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Coupe du monde 2014 : il est juridiquement possible de contester la sélection nationale. Par Stanislas François, Avocat.
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Parution : jeudi 22 mai 2014
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C’est par le biais de tweets aussi vulgaires que stupides que la compagne d’un footballeur non sélectionné pour la prochaine coupe du monde de football a récemment manifesté son désaccord sur la liste des joueurs retenus par le sélectionneur national pour participer à la compétition.
Elle a choisi une voie médiatique, le recours à la bêtise et à l’injure gratuite pour manifester son désaccord.
Mal lui en a pris ! Une contestation devant le juge était pourtant possible. La liste des joueurs sélectionnés en équipe nationale ne constitue ni un acte de gouvernement ni une mesure d’ordre intérieur, par principe, elle n’échappe pas au contrôle du juge.
Il est juridiquement possible de contester devant le juge administratif une décision de sélection prise par une fédération sportive.
En application de l’article L. 131-14 du Code du sport, la fédération française de football, association loi 1901, est délégataire de service public. En cette qualité, la fédération organise les compétitions sportives, procède aux sélections correspondantes et propose l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau [1].
C’est donc en agissant en tant que délégataire de service public que la fédération française de football, par l’intermédiaire de son sélectionneur, a arrêté la liste des 30 joueurs français pré-sélectionnés pour participer au prochain mondial brésilien.
Dès 1938 [2], le Conseil d’État avait admis que des personnes morales de droit privé pouvaient gérer des missions de service public et que les actes pris dans le cadre de cette gestion étaient susceptibles d’être contestés devant le juge administratif.
Concernant les fédérations sportives, le Conseil d’État a considéré que « dans le cadre de l’exécution de leur mission de service public, les décisions prises par les délégataires mentionnés à l’article L. 131-14 sont des décisions administratives dès lors qu’elles procèdent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l’accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée » [3].
Différents actes pris par les fédérations et qui se rattachent à l’exercice de leur mission de service public sont donc attaquables devant le juge administratif.
• Les sanctions prises par une fédération sportive à l’encontre d’un de ses licenciés peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
C’est ainsi que Leonardo, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, a pu contester devant le Tribunal administratif de Paris la sanction par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football avait prononcé sa suspension jusqu’au 30 juin 2014 de toute activité sportive dans la discipline du football en France.
Par un arrêt du 28 avril 2014 [4], le Conseil d’État a suspendu la décision de la fédération française de football au motif que l’ancien directeur sportif du Paris Saint Germain n’était tout simplement pas titulaire d’une licence délivrée par la fédération.
• Le choix de l’équipementier de l’Equipe de France a pu également être contesté. Le juge administratif a sanctionné la disposition du règlement de la fédération française de football obligeant équipes participant à la Coupe de France de revêtir les tenues de l’équipementier partenaire de la fédération [5].
Il a considéré à cet effet que l’exclusivité ainsi octroyée à un équipementier n’était pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public confiée à la FFF et qu’elle constituait alors un détournement de pouvoir. C’est ainsi qu’à compter de l’édition 2006-2007, les clubs ont pu disputer la Coupe de France avec leurs propres partenaires techniques, sans nécessairement revêtir des maillots « adidas ».
• Concernant les décisions sportives proprement dites, le juge refuse de s’immiscer dans l’appréciation technique du jeu.
Les décisions prises en matière d’arbitrage sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir [6]. Le contrôle du juge ne saurait contrôler dans l’appréciation des règles du jeu tant des arbitres que des organes de la fédération [7].
En revanche, le choix des joueurs appelés en sélection nationale n’est pas étranger à tout contrôle du juge.
Par un arrêt du 8 avril 2013 [8], le Conseil d’État a considéré que les décisions prise par les fédérations délégataires sur le fondement de l’article L. 131-14 du Code du sport « relatives à la sélection des sportifs dans les équipes nationales, qu’elles aient pour effet de permettre cette sélection ou d’y faire obstacle, procèdent de la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique qui ont été conférées à ces fédérations pour l’accomplissement de leur mission de service public et présentent, par suite, le caractère d’actes administratifs ».
Dans cette affaire, le Conseil d’État était saisi par un sportif sollicitant de sa fédération l’autorisation de quitter l’équipe de France de bobsleigh pour pouvoir participer aux compétitions sportives internationales au sein de l’équipe présentée par la fédération monégasque.
Saisi d’un acte administratif, le juge a pu annuler le refus de la fédération française des sports de glace de retirer l’intéressé de la sélection nationale.
Cette demande était adressée sur le fondement de l’article 3 du règlement de septembre 2007 de la fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing aux termes duquel un athlète ne peut représenter qu’une seule nation durant n’importe quelle saison de compétition.
Si l’annulation contentieuse d’une telle décision est possible, en revanche, les mérites sportifs des sélectionnés ne sont pas invocables. Si le juge peut contrôler que la fédération s’est appuyée sur des critères sportifs pour procéder à sa sélection, en revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation qu’elle porte dans le cadre de l’examen des critères de sélection [9].
• En tout état de cause, le recours pour excès de pouvoir, s’il devait aboutir à l’encontre de la liste des joueurs français sélectionnés pour partir au Brésil s’avérerait particulièrement inefficace. La FIFA ayant demandé que le nom de 30 joueurs soit communiqué le 13 mai dernier au plus tard, l’annulation éventuelle de la sélection par le juge ne permettrait pas de faire parvenir une nouvelle liste à la FIFA.
Toutefois, il convient de souligner que les décisions que prennent les fédérations dans l’exercice de prérogatives de puissance publique peuvent entraîner la mise en cause de leur responsabilité [10].
Ainsi, à supposer que des irrégularités fussent commises dans la sélection établie, un préjudice résultant de la perte d’une chance d’être sélectionné en qualité de membre de l’équipe de France serait indemnisable.
Il pourrait être invoqué par exemple le recours à des critères de sélection étrangers à l’appréciation de la valeur sportive d’un joueur ayant entraîné pour l’un d’entre eux une perte de chance d’être sélectionné. C’est ainsi que dans un tweet du 13 mai dernier, le sélectionneur national a été accusé de racisme dans la composition de l’équipe. L’allégation demeure néanmoins particulièrement délicate à prouver, notons que le Conseil d’Etat a récemment considéré dans une affaire que le moyen tiré de ce que la non sélection d’un sportif était motivée par ses origines n’était pas de nature à permettre l’admission d’un pourvoi [11].
Dès lors, outre le fait générateur, il ne reste plus qu’à déterminer pour les requérants potentiels un lien de causalité et la teneur de cette perte de chance.
Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur cette question sur le site du Point :
http://www.lepoint.fr/sport/football/mondial-2014-et-si-on-pouvait-attaquer-en-justice-la-liste-de-deschamps-23-05-2014-1826984_1858.php
[1] Article L. 131-15 du Code du sport et article 1 des statuts de la FFF
[2] CE 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et Protection, Rec. p. 417.
[3] CE 8 avril 2013, Fédération française des sports de glace, n° 351735.
[4] CE 28 avril 2014, Fédération française de football, n° 373051.
[5] CE 3 avril 2006, Société Nike, n° 271885.
[6] CE 26 juillet 1985, Association sportive d’Erstein, n° 51625.
[7] CE 29 septembre 2003, Société UMS Pontault-Combault Handball, n° 248140.
[8] CE 8 avril 2013, Fédération française des sports de glace, n° 351735, précité.
[9] CAA Paris, 18 février 2013, Fédération française des sports de glace, n° 11PA01618.
[10] CAA Paris, 8 avril 2003, Fédération française de handball, n° 02PA03458.
[11] CE 5 mars 2014, M. Marie-Calixte, n°374165.
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Excellent !
Cher Maître,
QUID de l’intérêt à agir ? Quel est l’intérêt à agir de la compagne de Samir Nasri ou du citoyen lambda pour exercer un recours contre la séléction de D.Deschamps ? La décision ne doit-elle pas faire indivuellement grief ?
Merci de votre éclairage à ce sujet,
Bien cordialement,
Constantin
Cher Monsieur,
La sélection nationale étant un acte administratif, la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir exercé à son encontre suppose, comme vous le soulignez, que le requérant ait intérêt à agir. Cet intérêt doit être personnel, légitime, direct et certain.
En cas de demande indemnitaire portée le cas échéant devant le juge du plein contentieux, la recevabilité de l’action suppose la démonstration classique d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ainsi, concernant la compagne de Samir Nasri ou un citoyen "lambda", la démonstration d’un intérêt pour agir ou de l’existence d’un préjudice apparaît pratiquement impossible à établir.
Bien cordialement
SF
Mmh, un jour viendra ou des équipementiers ou des sponsors déçus s’y mettront…
Sinon, merci pour cet excellent délire !
Un équipementier ou un sponsor déçu attaquerait plutôt une non sélection qu’une sélection..
Le décision du CE du 8 avril 2013 était relative à la contestation d’une sélection et non d’une non-sélection. Sélectionner une personne peut être illégal (si elle n’a pas la nationalité, si elle n’est pas licenciée, si elle a fait l’objet d’une suspension de 18 matchs, etc...).
En revanche, Notez qu’il n’existe pas de droit à être sélectionné, dès lors toute contestation d’une non-sélection risque d’être particulièrement délicate.
La contestation d’une non-sélection n’apparaît possible que dans le cas d’un recours indemnitaire.
Il n’existe pas de droit à être sélectionné. Donc, il ne pourra pas y avoir d’indemnisation du fait d’une non-sélection. Pour obtenir une indemnisation, il faudra que le requérant démontre que la non-sélection résulte d’une faute.
Par exemple, imaginons qu’en interne la fédération ait décidé de ne pas sélectionner de joueur évoluant au sein du club de Manchester City. Un tel comportement serait fautif puisqu’il désavantagerait, sans raison objective, les joueurs évoluant dans ce club.
Ainsi, un joueur de Manchester City, non sélectionné en équipe nationale pourrait considérer que sa non-sélection résulte de cette décision. Toutefois, il aurait très bien pu ne pas être sélectionné en absence de toute décision refusant l’accès des joueurs de son club à la sélection.
Mais avec cette décision, il perd toute chance d’être sélectionné. Ainsi l’indemnisation ne peut porter que sur la perte de chance d’être sélectionné et non sur la non-sélection en elle-même.
Au final, c’est vraiment un cas d’école et vu le très bon résultat des bleus hier, il n’y a aucune contestation à avoir sur la sélection.
Bonne coupe du monde à tous !
La FIFA n’est pas, elle, soumise au droit français.
L’intervention d’un Etat dans les affaires du football serait une violation de l’article 13-1-g des statuts de la FIFA et peut entraîner la suspension de l’équipe du pays concerné.
C’est toute la difficulté dans relations entre un état (ici la France) et une organisation internationale (ici la FIFA) : les actes de l’Etat français sont légitime en droit interne, mais pas forcément légitime selon le droit de la FIFA.
Il ne s’agit pas de la soumission de la FIFA au droit français, mais de la soumission de la fédération française au droit français.
Si la FIFA exige que ses membres agissent en toute indépendance, en particulier vis-à-vis de leur Etat cela ne saurait nullement les conduire à s’affranchir de la légalité.
Le problème n’est pas là.
Si le droit français ne respecte pas le droit de la FIFA, alors l’équipe française sera suspendue.
Alors la France peut jouer à "qui a la plus grosse" et imposer sa Loi, mais dans ce cas, elle n’aura plus droit aux compétitions internationales.
Il y a ici un conflit entre deux normes : la Loi de l’Etat et les règles de la FIFA. Chaque organisation à ses atouts : la France dispose de la capacité d’user de la force sur son territoire (par exemple pour emprisonner ceux qui ne respectent pas ses lois) tandis que la FIFA a le pouvoir de bannir n’importe quel pays qui ne respecte pas es règles des compétitions internationales de foot.
Le droit français n’a pas à être soumis au "droit de la FIFA" !
Ce sont aux fédérations nationales de respecter les statuts de la FIFA pour pouvoir disputer des compétitions. Il n’y a aucun conflit de normes !
Quelles conséquences tirez vous de votre propos ? Pour vous être affilié à la Fifa reviendrait alors à ne pas avoir à répondre de ses actes devant la justice ?
Le droit ne va pas dans votre sens.
Je tire comme conséquence de mon propos que le législateur français est obligé d’adapter le droit aux règles de la FIFA (et aussi des autres organisations sportives internationales, mais ce n’est pas ici le sujet).
L’article Article L131-1 du code du sport, par exemple, garanti l’indépendance des fédérations sportives nationales et les protège des ingérences de l’exécutif. Cet article traduit dans la Loi les exigences de la FIFA.
Si, d’aventure, il s’avérait que la loi permet au juge de s’ingérer dans les affaires du sport, alors il y aurait suspension de l’équipe française. Par exemple, si la France décidait d’imposer par la loi à la FFF des quotas de blancs comme l’ont suggéré certaines personnalités politiques française, il pourrait y avoir sanction.
Vous pouvez penser que la France ne devrait pas se soumettre à ces exigences. Mais :
1) Le rapport de force n’est pas favorable aux Etats.
2) La légitimité de l’Etat n’est pas sans limite, l’existence de contre-pouvoirs n’est pas, en soi, une mauvaise chose.
Voici un billet d’Eolas sur le rapport FIFA/Etat : http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/06/27/Ne-touche-pas-%C3%A0-ma-FFF
J’en rappelle la conclusion :
Quelques uns de mes lecteurs pourraient objecter qu’il est scandaleux qu’une organisation non gouvernementale comme la FIFA, certes à but non lucratif mais brassant un budget énorme grâce à sa propriété des droits de retransmission des compétitions qu’elle organise, puisse dicter sa volonté à un État.
Je leur répondrai qu’au contraire, c’est heureux.
D’abord, tous les États ne sont pas démocratiques. C’est même plutôt l’exception dans les 208 pays membres de la FIFA (plus qu’à l’ONU, je le rappelle). La règle qui tient au loin le nez inquisiteur du politique français maintient également loin celui de leaders de compagnie nettement moins agréable. Et la seule façon de garantir à la Fédération nord coréenne de football un minimum de liberté ce qui dans ce pays tient de l’exploit est d’appliquer ce principe de façon uniforme à tous les pays
Ensuite, même s’agissant d’une démocratie, s’il est une chose plus belle qu’un pouvoir, c’est un contre-pouvoir. Et si ma colère de citoyen de voir mes élus décidés à traiter un thème totalement futile comme les déboires de l’équipe de France comme une priorité nationale est impuissante à y faire obstacle, je saurai gré à la FIFA de siffler la faute et de renvoyer les parlementaires à leur vrai travail : contrôler l’exécutif et voter des lois le moins souvent possible s’il vous plaît.
Ce qui devrait nous désoler, c’est qu’il faille une FIFA pour poser des limites à l’action du Gouvernement en France, parce que nous avons deux autres pouvoirs qui en sont incapables.
Merci pour ces précisions.
Vous confirmez donc que l’interdiction d’ingérence s’entend bien du gouvernement de l’Etat dont il est question et non de la justice.
Si vous aviez lu l’article que vous prétendez commenter, vous auriez remarqué l’arrêt du 8 avril 2013 dans lequel le Conseil d’État a annulé une sélection nationale au motif qu’elle était contraire à un règlement pris par la fédération internationale de bobsleigh.
Sachez en tout état de cause, que le droit français n’est soumis qu’aux traités internationaux ou au droit de l’Union européenne. A ma connaissance, les statuts de la FIFA ne rentrent dans aucune de ces catégories.
Pour reprendre vos exemples, vous confondez juge et l’exécutif. L’article L. 131-1 du code du sport interdit l’ingérence de l’exécutif. Il n’interdit pas une sanction éventuelle du juge.
En France, il y a ce qu’on appelle la séparation des pouvoirs. Exécutif et judiciaire sont séparés.
Votre propos est contradictoire. Vous vous obstinez dans votre erreur à ne pas comprendre qu’être indépendant ne signifie pas être hors la loi.
Merci de réviser vos fondamentaux de droit avant de commenter.
Avez-vous lu l’article du règlement de la FIFA ? Il n’est pas dit "l’exécutif" mais "un tiers". Dans la pratique, ce tiers est l’Etat, peu importe lequel des 3 pouvoirs intervient.
Contrairement à ce que vous écrivez, il n’est fait, dans l’article de la FIFA, aucune différence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Relisez donc l’article de la FIFA en cause. L’ingérence de l’un ou de l’autre provoque une violation du règlement de la FIFA et peut entraîner une suspension de l’équipe de France.
Vous vous obstinez à ne pas comprendre que si le juge français a le droit, selon le droit français de s’ingérer dans les affaires du sport, il ne l’a pas dans le droit de la FIFA. La FIFA a tout à fait la possibilité de prendre des sanctions (typiquement une suspension de l’équipe nationale) suite à une décision d’un juge français, et ce même si cette décision est légale en droit français, même si le droit français n’est pas soumis au droit de la FIFA.
Votre remarque sur le fait que "le droit français n’est soumis qu’aux traités internationaux ou au droit de l’Union européenne" est hors sujet : ça n’a strictement rien à voir. La FIFA peut prendre des sanctions contre un pays, même si les lois de ce pays ne sont pas soumises au règlement de la FIFA. Et la FIFA l’a déjà fait par le passé.
La FIFA a un pouvoir de sanction vis à vis de la fédération française de football qui est membre de la FIFA.
À l’inverse, la FIFA n’est pas une organisation internationale. Elle n’a aucun pouvoir à l’encontre de l’État français.
Vous confondez État et fédération.
Si vous pensez avoir raison, libre à vous. Le droit ne va pas dans votre sens et de telles erreurs ne vous amèneront certainement pas à la réussite de vos partiels de fin d’année.