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Ouvré, ouvrable, calendaire ou franc : êtes-vous à jour ? Par Christophe J. Dufosset, Juriste.
Parution : vendredi 18 juillet 2014
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« Tout délai nous est long qui retarde nos [actions]. » Cette maxime ovidienne, quelque peu adaptée, prend tout son sens en matière de computation des délais prévus par le Code du travail.

En effet, nombre d’articles mentionnent des délais en jours sans apporter d’autre précision sur le type de jour à prendre en compte :

-  ouvrés : tous les jours effectivement travaillés dans une entreprise considérée ;
-  ouvrables : tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise considérée ;
-  calendaires : tous les jours du calendrier de l’année civile (i.e. y compris les dimanches et jours fériés) ;
-  francs : le décompte s’opère à partir de la fin du jour de référence par durée de 24 heures.

Cette imprécision est source de difficultés pratiques pouvant être à l’origine de contentieux. Tel a été le cas s’agissant de la période d’essai. La chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à préciser les dispositions des arts. L. 1221-19 et L. 1242-10 du Code du travail en 2005 et en 2011 :

« Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire. » (Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 09-72.165 ; Cass. Soc. 29 juin 2005, n° 02-45.701).

Eu égard à cette jurisprudence, il est regrettable que les articles relatifs à la nouvelle procédure des grands licenciements économiques ne soient guère plus précis que ceux relatifs à l’essai (voir notamment : art. L. 1233-30, II et L. 1233-35 du Code du travail).

A l’accoutumé, lorsque le Code du travail n’apporte d’autre précision, les délais en jours se décomptent de manière calendaire.

Cela étant, s’agissant de la procédure de licenciement économique collectif, l’administration du travail (Instr. DGEFP/DGT n° 2013/13 du 19 juill. 2013, fiche n° 1) a précisé que les délais relatifs à cette procédure sont des délais calendaires s’appliquant dans les conditions prévues par l’art. R. 1231-1 du Code du travail :

« Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

En d’autres termes, le décompte s’opère en jours calendaires, c’est-à-dire dimanches et jours fériés inclus, mais si le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, la fin du délai est reportée au jour ouvrable suivant… Ovide en perdrait son latin !

Partant, la conduite et le suivi des procédures seraient plus sûrs si les dispositions du Code du travail venaient à être précisées pour couper court à toute discussion. En ce sens, les praticiens du droit et tout intéressé par son application pourront se réjouir à la lecture de l’art. 2 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises qui prévoit d’harmoniser la définition du « jour » en matière sociale. L’échéance est prévue pour le 31 décembre 2014… la veille du « jour de l’an ».

Christophe J. DUFOSSET Juriste Cabinet d'expertise-comptable intervenant auprès des comités d'entreprise

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