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CDD d’usage : définition, conditions, sanctions. Par Anthony Chhann, Avocat et Réda Bey, Juriste.
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Parution : lundi 25 août 2014
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Le CDD d’usage est synonyme de souplesse pour l’employeur mais peut être source de précarité pour le salarié. Le recours à ce type de contrat est donc strictement encadré. Il n’est possible que dans certains secteurs d’activité afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constatant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En aucun cas le CDD d’usage ne peut être utilisé pour pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, sous peine de sévères sanctions.
En droit du travail français, le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail et le CDD l’exception. Les cas dans lesquels il est permis d’employer des salariés en CDD sont strictement encadrés par la loi. Le non-respect de ces règles peut entraîner la requalification du contrat en CDI à la demande du salarié et expose l’employeur à des sanctions civiles et pénales.
Parmi les cas de recours au CDD autorisés par la loi figure le CDD dit d’usage. Ce type de contrat est particulièrement avantageux pour l’employeur :
S’il présente une importante souplesse du point de vue de l’employeur, le CDD d’usage peut être source de grande précarité pour le salarié. Le recours à ce type de contrat de travail est donc encadré par des règles strictes et sévèrement sanctionnées.
Selon l’article L. 1242-2, 3° du code du travail, le recours au CDD est autorisé en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
De la définition précitée s’évince une première condition : le recours au CDD d’usage n’est possible que dans des secteurs d’activité déterminés.
La liste des secteurs d’activité concernés définie par décret figure à l’article D. 1242-1 du code du travail. Sont visés :
Cette liste peut être complétée par voie de conventions ou d’accords collectifs de travail étendus. On peut mentionner, par exemple, la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (accueil événementiel, animation commerciale, etc.), la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, la convention collective des casinos du 29 mars 2002 ou encore la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993.
En dehors des secteurs d’activité couverts par le décret ou par une convention ou un accord collectif, le recours au CDD d’usage n’est pas permis.
En outre, il doit s’agir de l’activité principale réellement exercée par l’entreprise. Le juge doit le vérifier sans s’arrêter à la mention de la convention collective figurant dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 04-47.663 : Bull. civ., V, n° 289).
Le fait que la tâche confiée au salarié corresponde à l’une des activités visées ne saurait suffire dès lors qu’il ne s’agit pas de l’activité principale de l’entreprise (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 01-45.906 ; Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.670).
Il ne suffit pas que l’activité principale de l’entreprise corresponde à l’un des secteurs dans lesquels le recours au CDD d’usage est autorisé. Il est en outre nécessaire qu’il soit effectivement d’usage constant dans le secteur d’activité en cause de ne pas recourir au CDI pour l’emploi considéré (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.530 : Bull. civ., V, n° 174 ; Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-29.549).
En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’un tel usage (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-45.093).
L’existence d’un usage constant de ne pas recourir au CDI s’apprécie au niveau du secteur d’activité dans son ensemble, mais cette appréciation doit être faite pour chaque catégorie d’emploi.
Par exemple, il a pu être jugé que, dans le secteur de l’enseignement, l’emploi de formateur n’est pas de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI (Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-44.263 : Bull. civ., V, n° 298).
Le CDD d’usage ne peut être utilisé pour pouvoir n’importe quel emploi ; il doit s’agir d’un emploi présentant un caractère par nature temporaire et non d’un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et présentant un caractère permanent.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
D’ailleurs, les dispositions de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail se réfèrent expressément au « caractère par nature temporaire » des emplois en cause.
En outre, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999, prévoit que l’utilisation des CDD doit être fondée sur des raisons objectives afin de prévenir les abus.
Après quelques hésitations, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme aujourd’hui avec la plus grande fermeté que l’accord-cadre du 18 mars 1999 impose de vérifier que le recours à des CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 06-44.197 : Bull. civ., V, n° 2 ; n° 06-43.040 : Bull. civ., V, n° 1 ; Cass. soc., 19 juin 2008, n° 06-45.167 ; Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-42.872 ; Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.078 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-14.844).
De son côté, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est amenée à connaître de la question lorsque l’employeur est l’objet de poursuites pénales, n’a jamais varié. Elle juge que même lorsqu’il est conclu dans l’un des secteurs d’activité autorisés, un CDD d’usage ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire (Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 99-81.628 ; Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 01-80.380 : Bull. crim., n° 247 ; Cass. crim., 6 mai 2008, n° 06-82.366 : Bull. crim., n° 105).
En cas de litige, il appartient à l’employeur d’établir le caractère temporaire de l’emploi concerné (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.530 : Bull. civ., V, n° 174).
La détermination par accord collectif, en l’espèce la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d’usage ne dispense nullement le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi considéré (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 09-68.609, n° 09-68.612 : Bull. civ., V, n° 269).
De même, la qualification de « contrat d’extra » prévue par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ne saurait à elle seule justifier le recours au CDD d’usage pour tout poste et en toute circonstance. L’employeur doit établir qu’il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au CDI pour l’emploi considéré, et que le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.530 : Bull. civ., V, n° 174).
À titre d’exemple, le recours au CDD d’usage a été jugé illicite dans les cas suivants :
Le CDD doit obligatoirement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L. 1242-12, al. 1er du code du travail).
Le recours au CDD d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif (Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-42.580 ; Cass. soc., 7 mars 2012 n° 10-19.073 : Bull. civ., V, n° 86).
L’indication des fonctions exercées par le salarié ou des tâches pour lesquelles il a été engagé n’est pas suffisante (Cass. soc., 5 mai 2009, n° 07-43.499). Le contrat doit préciser clairement qu’il s’agit d’un CDD d’usage. En l’état de la jurisprudence, il est même permis de se demander s’il ne doit pas s’expliquer sur le caractère par nature temporaire de l’emploi considéré.
En cas de méconnaissance des règles qui ont été évoquées le contrat de travail est réputé à durée indéterminée (article L. 1245-1 du code du travail).
Le salarié peut par conséquent demander la requalification de son contrat de travail en CDI. Il bénéficie pour ce faire d’une procédure accélérée : l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (sans conciliation préalable), qui doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (article L. 1245-2, al. 1er du code du travail).
Lorsque le salarié voit sa demande de requalification accueillie, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée dès l’origine. Le salarié a en outre droit à une indemnité de requalification égale au minimum à un mois de salaire (article L. 1245-2, al. 2nd du code du travail).
L’action en requalification du CDD n’implique évidemment pas de mettre fin à la relation de travail ; le salarié peut parfaitement l’exercer en restant en poste. Cela dit, dans la pratique, l’action est souvent exercée par le salarié lorsque l’employeur refuse de renouveler le contrat. En pareil cas, la situation s’analyse en un licenciement qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités correspondantes :
Au plan pénal, l’employeur encours une amende de 3 750 euros ou une amende de 7 500 euros et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive (articles L. 1248-1 à L. 1248-11 du code du travail). Pour les personnes morales, l’amende est multipliée par 5 (article 131-38 du code pénal). Soit, 18 750 euros ou 37 500 euros en cas de récidive.
Anthony CHHANN Avocat au Barreau de Paris Réda BEY Diplômé notaireCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).
Je tiens à vous remercier pour votre article, l’aurais trouvé plus tôt il m’aurait permis de me retourner contre un centre de formation qui m’a employée de nombreuses années sous CDDU en continu( sauf periodes estivales et hivernales non payées) comme prof de BTS et formatrice et qui un beau jour a cessé de me faire travailler.
Il y a plus de 5 ans de cela, aussi vous serais je reconnaissante de me dire si j’aurais encore le moindre recours...
j’imagine que je ne suis pas la seule formatrice dans ce cas, d’ou mon commentaire.
D’autre part, aujourd’hui je viens d’effectuer mon dernier jour de CDDU (3 ans consecutifs) dans un autre centre et je ne parviens pas à trouver sur le web, les modalités de ma future inscription à pôle emploi ni si je puis obtenir un statut d’intermittente...
Qqu’un ici serait-il au courant ?
Bonne chance à tous les travailleurs precaires qui lisent cet article et encore merci à vous 2 Messieurs
Chère Madame,
Il n’y a pas de quoi. Nous espérons que notre modeste article contribuera à offrir aux personnes dans votre cas une meilleure connaissance de leurs droits.
Vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de vous répondre précisément sur votre situation personnelle dans ce cadre, d’autant que nous ne disposons pas de tous les éléments. Les règles de prescription sont d’ordinaire assez complexes mais elles le sont devenues d’autant plus avec l’intervention coup sur coup de deux réformes récentes. Nous ne nous risquerons donc pas à une analyse abstraite et qui pourrait vous induire en erreur.
Ce que nous pouvons vous dire c’est que depuis une loi du 14 juin 2013, les actions liées à l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrivent en principe par 2 ans, avec des exceptions. Néanmoins, compte tenu des modalités d’application dans le temps de cette réforme, du point de départ du délai (jour où celui qui exerce l’action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »), des délais dérogatoires, des causes de report du point de départ, de suspension ou d’interruption de la prescription, le délai d’action « réel » peut être plus long. Nous ne pouvons que vous conseiller de consulter au plus vite un avocat de votre choix. Si vous n’avez pas les moyens, des consultations gratuites sont organisées à différents endroits (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F20706.xhtml#OuSAd).
Bien cordialement.
Quoi qu’il en soit je ne conseille à personne de devoir recourir au prud’homme . C’est un simulacre de justice . De la complaisance hypocrite d’employeurs ou comment tricher au mieux en prenant le moins possible .. Tout est une question de mesure et d’estimation ! Il n’y a que le moral des individus qui trinquent , le reste c’est de la pacotille .. D’ailleurs , on vous le dit d’entrée , " à Paris les prud’hommes sont pro employeurs , à Versailles ils sont pro employés " .. Tout est dit sur la profondeur d’intox dans les faits de "justice "
Bonjour,
Depuis maintenant plus de six ans formateur en CDD dit d’usage (et dans une situation très précaire), je souhaiterais savoir s’il est possible de rompre un CDD d’usage pour un autre CDD (qui dans le temps peut m’ouvrir plus de perspectives) . si oui, combien de jours devrais-je encore travailler ?
Cordialement
Madeline,
Etre en CDD depuis plus de 6 ans n’est pas normal étant donner que la loi fixe la limite maximum à 18 mois (sauf accord conventionnel).
Normalement il est impossible de quitter un CDD pour un autre CDD. Cela est possible seulement si vous trouvez un CDI.
Bien à vous,
Sylvain
Bonjour , mon employeur utilisé un contrat d extra d usage mais la convention que il a signé est celle de la restauration rapide . Ma question est la suivante :
a t il le droit d utiliser un contrat d extra d usage ?
Bonjour,
L’employeur de ma femme (société de baby-sitting) l’emploi en CDD d’usage pour 34H mensuel. Cependant la famille chez qui elle est placé ne l’emploi que pour 16h donc son employeur ne la paye que 16h et refuse de payé les 18h manquant arguant que dans un CDD d’usage on ne paye que les heures effectué et que ces heures sont variable a la hausse comme a la baisse car dépendant des besoins de la famille pour qui elle garde les enfants.
L’employeur a t’il raison.
Merci d’avance pour votre aide.
Christophe.
Ma fille a rencontré le même problème lors d’un emploi dans un restaurant cet été. Un contrat d’usage a été établi avec 20h par semaine mais elle n’a jamais travaillé plus de 10h par semaine et l’employeur refuse de payer les heures restantes.
L’employeur a t-il le droit de ne pas respecter les heures mentionnés sur le contrat ?
Bonjour,
Je voulais savoir si une association qui organise un événement temporaire (conférences et ateliers) peut m’embaucher via un CDD d’usage de 3 jours pour réaliser des captations audiovisuelles ?
Et si oui, savez-vous si le contrat et la rémunération peuvent passer par un chèque emploi associatif ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour c’est le troisième contrat à durée déterminée « extra » que je signe dans la même entreprise et sur mon contrat l’abréviation est un « CDC » alors je ne vois pas ce que c’est pouvez vous m’aider ? Et j’aimerais savoir combien je peu en signer dans la même entreprise ? Sachant que se sont des contrats en extra et que chaque contrats à durée 1 mois est-ce légal ?
Bonjour,
Je suis étudiant étranger en France.
J’ai un contrat de professionnalisation (cdd) pour ma formation en alternance pour lequel j’ai une autorisation de travail.
Ma question est la suivante : Pendant cette année en alternance, est-ce que je peux signer un Cdd d’usage avec un autre employeur pour seulement les interventions occasionnelles ?
Un grand merci pour votre retour.
Bonjour,
Je me permets de vous rappeler que la section commentaires n’est pas un forum de consultation gratuite.
Pour votre cas d’espèce, la réponse est dans votre question.
Vous avez demandé votre autorisation provisoire de travail à l’administration en leur précisant le contrat concerné.
Elle ne saurait donc s’appliquer à d’autres contrats.
Bien à vous,
Bonjour,
Je travaille dans le déménagement et je suis en contrat journalier depuis avril 2019. Aujourd’hui, en mai 2020 ça me fait 225 jours de travail, j’ai demandé un CDI et le patron m’a dit qu’il est d’accord mais, pour un CDI, il faut qu’on signe un contrat de 6 mois et seulement après un CDI, moi je pense que j’ai le droit de signé directement un CDI maintenant, après 225 jours de travail en journalier.
J’ai lu aussi qu’après 190 jours de travaille en contrat journalier le patron doit obligatoirement proposer un CDI ou arrêté de faire travailler le salarié qui a travaillé 190 jours en contrat journalier, est ce que c’est vrai ?
il veut me garder, il me propose un contrat CDD de 6 mois et après ça, il sera vraiment obliger de me donner un CDI mais, moi je perd 6 mois pour mes projets personnels, j’ai besoin d’un CDI maintenant. ou, c’est possible aussi qu’il se débarrasse de moi dans 6 mois, il veut peut être que je fasse la haute saison vu qu’il y a beaucoup de travail en ce moment...
Merci de me répondre et me conseiller ce que je peux faire s’il vous plaît
Cordialement
Alexis
Bonjour,
L’accord du 22 septembre 2005 applicable à votre secteur d’activité indique qu’au delà de 190 jours de travail, vous pouvez demander que votre contrat soit transformé en CDI à plein temps.
Cette transformation est de droit.
Bien à vous,
Bonsoir,
enseignante dans un Etablissement d Enseigment technique privé
Payée a l heure pour environ 9 heures par semaine sur toute l année scolaire.
On fait le meme travail que les permanents en CDI mais 5 fois plus d enseignants
On est recrutés en CDD d usage "soit disant pour un besoin ponctuel et hausse d activité. mais en fait c est les memes cours depuis des années.
En plus le CDD s est poursuivi au dela de son terme..Puis suivi de licenciement par un bref e-mail alors que CDD avait expiré 3 mois avant.
comment calculer salire en CDI ?
est ce que il y a 1 ou 2 procédures a faire aux Prud hommes ?
Est ce que je peux les forcer a me reprendre ; je prefere retrouver mon boulot que des dommages et intérets
Merci pour toute info Maitre
Catherine
Bonjour,
Votre emploi se trouvant dans le cadre de l’enseignement, il s’agit d’un secteur autorisé à avoir recours aux CDD d’usage.
La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 détermine en son article 5.4.3 les emplois de ce secteur ayant un caractère temporaire. Il s’agit de ceux correspondant à :
des actions limitées dans le temps nécessitant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l’organisme ;
des missions temporaires en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Toutefois, si vos taches sont en réalité permanentes et votre activité devient normale, il ne s’agit plus d’un CDD d’usage.
En outre, votre contrat doit comporter la définition précise de son motif, de l’ensemble de vos missions, faute d’être requalifié en CDI.
Le CDD doit également être requalifié en CDI lorsque la relation se poursuit après l’échéance du terme du CDD.
Une requalification en CDI conduirait à analyser la fin de votre contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous donnant droit différentes indemnités de licenciement, en sus de l’indemnité de requalification.
Qu’elle soit fondée sur la méconnaissance des conditions de conclusions d’un CDD ou sur la poursuite de la relation contractuelle après échéance du terme, la demande de requalification de votre contrat de travail en CDI correspond à une seule et même procédure.
Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge a la faculté de proposer une réintégration du salarié dans l’entreprise, cependant, les parties étant libres de la refuser, il n’y a aucun moyen de forcer votre employeur à vous reprendre.
Bien à vous,
Bonjour,
On ma propose une contrat d’usage dans un équipe de football. Est que dans le contrat d’usage, un fois fini le contrat, le période de cotisation ça compte pour demander après le chômage ?.
Cordialement.
Bonjour,
Vous cotisez bien évidemment pour votre assurance chômage.
Mais cela ne veut pas pour autant dire que vous y aurez droit, cela dépend de la durée de cotisation.
Bien à vous,
Bonjour ,
Depuis 2 ans , je travaille pour une banque comme technicien back office en remplacement d’une personne malade , mes contrats se sont posés comme suit :
du 27 octobre 2018 au 31 décembre 2019 , plusieurs contrats d’interim , motif remplacement de Mme P . en arrêt maladie
du 2 janvier 2020 a aujourd’hui ( fin de contrat 31 décembre 2020 ) , 3 CDD pour motif de remplacement de Mme P. en arrêt maladie .
J’ ai a plusieurs reprises demandée une embauche CDI , aujourd’hui on me répond que les circonstances du COVID et un projet de réorganisation du service ne permettront pas mon embauche .
Pensez vous qu’une requalification en CDI est possible ?
Le droit du travail permet il d’abuser du travail temporaire à ce point ?
Que préconisez vous ?
Je suis assez en colère contre cette enseigne bancaire et ces pratiques , d’autant que j’ai remarqué que le travail temporaire concerne une partie de la population qu’on qualifie de "diversité " si vous voyez ce que je veux dire
Merci d’avance de votre réponse
Bonjour,
Il est impossible de répondre compte tenu du manque d’information.
Une consultation écrite sera nécessaire.
Bien à vous,
Cet article est un outil, une réponse pour les gestionnaires des RH œuvrant dans les entreprises de placement.
Beaucoup de lumière sur des questions sensibles et pertinentes.
Question : quand considérez un emploi de caissier en placement permanent ? Pour celui qui a fait quatre ans ???
Merci !
Bonjour,
Merci pour votre message.
Je pense qu’au bout de quatre ans ininterrompus, le poste peut aisément être considéré comme lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il peut donc y avoir requalification en CDI.
Bien à vous,
Bonjour,
Je travaille dans une école de commerce en tant qu’enseignante. À chaque fois je suis embauchée pour une année scolaire complète et cela fait deux ans que je suis sous ce régime. Ma prochaine rentrée sera pareil.
Ma question est combien de CDD d’usage peuvent être accumulés ?
Il y a un moment où l’employeur sera obligé de me proposer un CDI ou ce n’est pas le cas.
Je vous remercie pour votre réponse.
Bien cordialement,
Maria
Bonjour,
Il n’y a pas de limite au nombre de CDD d’usage qui peuvent être accumulés et votre employeur n’a pas non plus d’obligation de vous proposer un CDI.
Néanmoins, les CDD d’usage deviennent abusifs lorsque le poste que vous occupez pourvoit à une activité normale et permanente et non plus pour une tache précise et temporaire.
Cela semble être le cas des enseignants en école de commerce.
Bien à vous,
Bonjour,
la lecture de votre article m’interpelle notamment concernant les décisions intervenues dans le secteur de la formation et de l’enseignement.
travaillant depuis plusieurs années sans discontinuer pour un organisme de formation en langue étrangère sur la base de plusieurs CDD d’usage (1/ apprenant prévoyant x heures de formation à lui dispenser selon un calendrier à convenir avec le client) au cours du même mois, et ce, tout au long de l’année, il ne m’a jamais été proposé d’autre formule de contrat, et sans véritable période de congés puisque mon indemnité de congé payé est intégrée à mon salaire.
est-ce bien légal et comment apprécier le caractère "d’emploi permanent dans l’entreprise" dans ce cadre, étant donné que si j’ai bien toujours plusieurs contrats en cours au cours du même mois, les contrats sont tous différents en terme de volume d’heures et les heures payées en fin de mois varient également en fonction des heures réalisées ayant pu être convenues avec le client ?
les conséquences de la crise sanitaire m’inquiètent également au regard de la reprise d’activité plus que timide et du caractère précaire de ma situation. Merci d’avance pour vos éléments d’éclairage.
Bonjour,
Votre emploi se trouvant dans l’activité de l’enseignement, il s’agit d’un secteur autorisé à avoir recours aux CDD d’usage.
Néanmoins, votre emploi doit être par nature temporaire en ce qu’il correspond soit à une action limitée dans le temps nécessitant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l’organisme, soit une mission temporaire en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel. (art. article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988)
Toutefois, si vos taches sont en réalité permanentes et votre activité normale, il ne s’agit plus d’un CDD d’usage.
En outre, votre contrat doit comporter la définition précise de son motif, de l’ensemble de vos missions, faute d’être requalifié en CDI.
Bien à vous,
Bonjour,
Etudiante en Master 2, je me suis faite embaucher en CDD pour une durée de 7 mois à raison de 15h par semaine dans une agence d’aide à la personne. Les missions stipulées dans mon contrat sont de l’ordre de l’administratif (accueil à l’agence et accueil téléphonique) ainsi que des prestations transports en fonction des besoins. Avant le covid, j’étais présente tous les mardis après-midi, mercredi et jeudi à l’accueil de l’agence puis avec le chômage partiel je n’ai plus fais beaucoup d’administratif mais plutôt du transport et de l’accompagnement pour des personnes âgées. Mon contrat est arrivé à terme le 31 juillet, un peu en amont j’ai reçu un recommandé de mon patron me rappelant la fin de mon CDD et précisant mon droit aux indemnités de précarité. Or je ne les aie pas reçues sur mon solde de tout compte et apparemment cela serait du au fait que mon CDD est réalité un CDD d’usage, chose dont je n’ai jamais eu connaissance de la part de mon employeur. Je ne maîtrise pas bien le sujet mais il ne me semble pas que mes missions rentrent dans le cadre d’un CDD d’usage qui dans ce cas serait une fraude de l’entreprise. Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre article et merci par avance pour votre réponse.
Charlotte
Bonjour,
Votre emploi se trouvant dans le cadre d’une agence d’aide à la personne, il s’agit d’un secteur autorisé à avoir recours aux CDD d’usage.
Néanmoins, votre contrat doit comporter la définition précise de son motif, de l’ensemble de vos missions, faute d’être requalifié en CDI.
De plus, votre emploi doit être par nature temporaire, occasionnel, irrégulier et précis.
Si vos taches sont en réalité permanentes et votre activité devient normale, il ne s’agit plus d’un CDD d’usage et dans ce cas vous avez droit à vos indemnités de précarité.
Bien à vous,
Bonjour,
Est-il possible de recourir au CDD d’usage dans le cadre d’une mission d’expatriation (dans le secteur de la coopération, assistance technique à l’étranger).
Quelle est la durée maximale d’un CDD d’usage dans ce secteur d’activité ?
Merci. cordialement
Bonjour,
Si votre relation de travail est régie par le droit français, il est possible de faire un CDD d’usage.
Pour le reste, je vous renvoie à mon article sur la durée maximale.
Bien à vous,
Bonjour
Un organisme de mise à disposition de personnel de ménage auprès des particuliers (format mandataire) propose au "client" de signer un CDD d’usage et non pas un CDI comme c’est pratiqué par d’autres organismes, également mandataires.
C’est l’organisme qui s’occupe du paiement du salaire et des cotisations sociales (donc transparent pour le client)
La prestation est facturée tous les mois avec ces 2 lignes
les heures de ménage
le forfait de gestion (mandat)
Le CDD d’usage est-il légal pour ce type d’interventions ?
A vous lire
Bonjour,
Je voulais savoir si lorsque l’on été en cddu les jours fériés non travaillés étaient rémunérés. Je m’explique étant donné que mon entreprise prépare les plannings à l’avance et que celui-ci est sans cesse modifié en fonction des besoins, les jours fériés ne rentrent jamais dans le planning comme jour travaillé, sont ils quand même payé ?
Merci de votre réponse