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Le recours pour excès de pouvoir en droit administratif. Par Benjamin Brame, Avocat.
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Parution : vendredi 26 septembre 2014
Adresse de l'article original :
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Le nom de ce recours mythique du droit administratif français fascine dès le départ : "Excès de pouvoir " ! Magnifique, le pouvoir de l’Administration peut donc être excessif et être combattu !
Les citoyens peuvent donc recourir au juge quand ils estiment que l’Administration Française a outrepassé ses pouvoirs, à savoir ses fonctions.
(Article vérifié par son auteur en juin 2024)
En effet, par un arrêt en date du 17 février 1950, « Dame Lamotte », le Conseil d’État a eu l’occasion de consacrer un nouveau principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Et depuis, ce recours, bien que menacé à de multiples reprises, est toujours utilisé quotidiennement par des administrés mécontents, des fonctionnaires en conflit avec leur "employeur", ou des étrangers frappés d’une mesure restreignant leurs libertés.
Mais si l’erreur de fait en est un préalable, c’est au final une erreur de droit ou une erreur d’appréciation que le juge estimera manifestement fondée ou non.
Mais comment comprendre les lignes principales de ce recours, si particulier et si technique, avant de franchir la porte d’un avocat expert en droit administratif pour obtenir réparation de l’Administration, ou plutôt changement, réformation, de la décision qui vous fait grief ?
I. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours devant les juridictions administratives ?
On appelle « conditions de recevabilité » les conditions devant être réunies pour que le juge puisse être saisi et rendre une décision « prononce sur le fond ». Si l’une des conditions n’est pas remplie, le juge rejette la requête en la déclarant irrecevable, sans même examiner si elle est bien fondée, c’est à dire si l’acte attaqué est effectivement illégal. Les conditions de recevabilité sont les suivantes :
- Le requérant doit avoir un intérêt à agir.
Un détenu a toujours intérêt à contester une mesure qui le vise personnellement ou qui modifie les conditions de détention de tous les détenus. En revanche, les personnes extérieures ne peuvent contester que les mesures qui les touchent directement : elles ne peuvent pas agir à la place du détenu.
- Le requérant doit avoir la capacité à agir.
C’est-à-dire avoir l’aptitude à faire valoir lui-même ses droits en justice. Les mineures et les incapables majeurs n’ont pas la capacité d’agir : ils doivent faire appel à leur représentant légal pour les assister devant un tribunal.
- Le requérant doit, dans certains cas, être représenté par un avocat.
A l’inverse l’action en responsabilité de l’administration ne nécessite pas obligatoirement l’assistance d’un avocat. Il en est de même lorsque le recours pour excès de pouvoir doit être exercé directement devant le Conseil d’Etat (cas notamment des contestations d’acte réglementaire émanant d’un ministre).
- L’acte attaqué doit être un acte administratif qui fait grief.
C’est-à-dire un acte susceptible de produire des effets juridiques (qui change la situation juridique de la personne).
- Le recours doit être rédigé en français.
Rédigé sur papier libre, comporter des indications suffisantes pour identifier son auteur (identité et adresse pour prendre contact avec lui). Il doit impérativement être signé.
- La décision attaquée doit être produite en annexe de la requête.
En cas d’impossibilité, lorsque la décision n’a pas été notifiée, une copie de la décision de l’administration refusant de la communiquer ou la preuve de la saisine de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) peuvent être suffisantes.
- Les pièces produites en annexe de la requête.
Elles doivent être numérotées et il est nécessaire d’en dresser la liste après l’exposé des conclusions.
- la requête doit être accompagnée de plusieurs copies.
Dans le cas le plus courant, il faut un original et trois copies, à savoir quatre exemplaires en tout. (sauf dans le cas récent de la dématérialisation via une clef RPVA, mais ceci est uniquement réservé aux avocats)
II. Quel est le régime des délais pour saisir les juridictions administratives ?
Le délai de recours contre un acte administratif débute avec la mesure officielle d’information qui en est faite. Cette information se réalise par publication ou affichage pour les actes réglementaires (mesures générales et impersonnelles), par notification pour les décisions individuelles (mesures nominatives).
Dans le cas des décisions individuelles, le délai n’est déclenché que si la notification mentionne tant l’existence et la durée du délai que les recours qui peuvent être exercés. L’exercice d’un recours hiérarchique ou d’un recours gracieux conserve est implicite (non écrite). Ainsi, le silence gardé, pendant plus de deux mois (en principe) par l’autorité administrative saisie d’une demande, vaut décision de rejet.
Cette décision de rejet peut être attaquée dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives. Ce délai ne court que si la demande a fait l’objet d’un accusé réception de la part de l’administration, mentionnant les voies et délais de recours.
La requête doit parvenir au greffe du tribunal avant l’expiration du délai imparti. Ainsi, en présence d’une décision notifiée le 4 mars, le recours devra avoir été déposé au greffe au plus tard dans la journée du 5 mai. Toutefois, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain jour ouvrable suivant.
S’agissant d’une réglementation, il est encore possible d’en contester la légalité, alors même que le délai est écroulé. Pour cela, il faut demander à l’autorité administrative à l’origine d’une réglementation d’abroger le texte illégal.
Le refus éventuel de faire disparaître le règlement constitue une décision administrative contestable devant une juridiction. C’est donc la réponse (explicite ou implicite) de l’administration à la demande d’abrogation qui devra être contestée devant le tribunal dans un délai de deux mois.
III. Mais qu’est ce donc au final qu’un « recours pour excès de pouvoir » ?
Il s’agit d’un recours dirigé contre des actes émanant d’une autorité administrative, qu’ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).
L’objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l’acte et, le cas échéant, de l’annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n’est pas qualifiée de « mesure d’ordre intérieur ») sans qu’il soit besoin qu’un texte particulier le prévoit.
Si un texte déclare qu’un acte n’est pas « susceptible de recours », la jurisprudence considère que tous les recours sont exclus sauf le recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif est compétent pour toutes les décisions prises au niveau local (sanction disciplinaire, règlement intérieur…).
Le Conseil d’Etat est compétent pour examiner la légalité des réglementations nationales (décrets, circulaires impératives...). La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, sauf pour l’exercice des voies de recours devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat (pourvoi en cassation).
IV. Faut-il faire appel à un avocat dans les cas où la représentation n’est pas obligatoire ?
Dans la mesure du possible, un requérant doit faire appel à un avocat afin d’éviter de commettre des erreurs tactiques et techniques.
Il est donc vivement recommandé de solliciter un avocat spécialisé en droit public ou qui tout le moins en fait un de ses domaines d’activité principaux.
En revanche, si l’on possède une certaine habitude du contentieux devant les tribunaux administratifs, il est tout-à-fait possible de se passer des services d’un avocat.
Seul un nombre limité d’avocats pratiquent le droit public (10% seulement et encore bien moins en tant que domaine d’activité exclusif).
En effet, une des principales raisons de ce manque de candidat avocat maîtrisant le droit administratif réside essentiellement dans le fait que le droit administratif est trop souvent enseigné de manière rébarbative à l’université. Forçant l’étudiant à apprendre par cœur des centaines de décisions de jurisprudence avant de commencer à étudier la procédure (pas avant le Master en Droit).
Voilà pourquoi cette matière est trop souvent ignorée, pourtant, lorsqu’on le manie avec dextérité, le contentieux administratif se révèle être bien plus efficace, et les procédures bien moins coûteuses que chez ses voisins du judiciaire.
Alors vive le droit administratif, et vive le recours pour excès de pouvoir ! Fondement de la défense de nos droits et de nos libertés individuelles.
Maître Benjamin Brame Avocat au Barreau de Paris Droit Administratif & Contentieux Publics Site Web : http://www.brame-avocat.com/droit-administratif-contentieux-publics/ [Mail->contact@brame-avocat.com]Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).
J’ai eu l’occasion de constater à maintes reprises autour de moi de nombreuses personnes vivaient les décisions administratives comme une fatalité.
Ceci participe à faire perdurer des complexités et des incohérences dont notre pays pourrait faire l’économie.
Il m’apparaît de première importance d’éclairer nos concitoyens sur les moyens de réagir, pour le plus grand profit de tous.
En réponse à Choain, et notamment cet élément de son commentaire :
"Il m’apparaît de première importance d’éclairer nos concitoyens sur les moyens de réagir, pour le plus grand profit de tous."
L’auteur le rappelle, les actes des administrations doivent, sous peine d’être éternellement attaquables, mentionner les voies et délais de recours (R 421-5 du Code de justice administrative).
Comme son nom l’indique, ces "voies et délais" précisent les modalités permettant d’attaquer judiciairement (ou plutôt "juridictionnellement" pour éviter toute confusion avec l’ordre de juridiction portant ce nom), l’acte litigieux.
L’administration est la première a y trouver un intérêt en ce que cela permet de mettre un terme à la potentielle insécurité juridique flottant au-dessus du chef de l’acte.
Ainsi, et sans ôter tout mérite au travail de Me Brame qui a établi de manière synthétique, claire et avec un peu d’humour pro-publiciste auquel je suis sensible, les aspects essentiels du REP, il convient de signaler que le "Droit" a également organisé une notice obligatoire à l’attention du destinataire d’un acte.
Celle-ci lui permet de faire prévaloir ses droits, s’ils lui semblent lésés par la décision de l’administration, par devant le bon juge et dans les bons délais (et si l’administration se trompe quant à la juridiction compétente ou aux délais, ce sera toujours en faveur de l’admission du requérant).
Je suis d’accord en revanche que cette information, bien qu’essentielle, n’enlèvera pas à la procédure contentieuse sa complexité pour le citoyen non juriste.
Messieurs,
Un grand merci pour vos commentaires.
Vous avez raison Monsieur Choain, les décisions administratives si elles sont illégales ne sont pas une fatalité.
Cher Monsieur Julien F, vous avez raison concernant cette notice, merci d’en avoir parlé à la suite de cet article qui se devait d’être bref et qui ne pouvait aborder des détails aussi précis, bien que de grandes importances, car cela constitue une avancée réelle, vous avez raison.
Et vous constaterez comme moi que si cette notice existe aujourd’hui c’est justement en grande partie la conséquence directe des multiples recours en excès de pouvoir contre des problèmes de notification et d’information des voies et délais de recours faites par des confrères. Certains confrères étant même allé jusqu’à la CEDH en invoquant l’article 6.
Enfin, cher Confrère Houver, vous avez raison, rien ne sert de sauter au plafond, surtout si vous vous trouviez, au moment de la lecture, dans une administration ;)
Sachez tout d’abord que j’ai bien apprécié votre trait d’humour très "pro-publiciste" comme écrivait Julien F dans son commentaire, quand vous dites : "Celui pourra ètre moins volumineux le jour ou l’administration,surtout au niveau local,sera plus respectueuse du droit des administrés." Voir même très british !
Ensuite, c’est gentil à vous mais vous avez tord, mon article est bien moins complet qu’un manuel de droit administratif. Il est bref et d’un style peu académique. En effet, j’essai toujours d’écrire des articles à destination des administrés citoyens. Je pense qu’il est fondamental de vulgariser le droit afin de le rendre plus utile pour nos concitoyens et c’est en cela que je m’évertue à revisiter des domaines du droit très utiles et souvent complètement inaccessible au grand public. (comme vous pourrez le constater en compulsant mes autres articles)
Et oui, je pense réellement qu’un client averti en vaut deux !
Bonjour
Il n ’y a pas de quoi sauter au plafond.Tout celà figure dans les manuels de droit administratif.Qunt à l’efficacité du Contentieux Administratif je serais plus nuancé.Celui pourra ètre moins volumineux le jour ou l’administration,surtout au niveau local,sera plus respectueuse du droit des administrés.
R.Houver
Avocat
Spécialiste en Droit Public
Bonjour
Je suis capacitaire première année au Cavej Paris I Sorbonne. J’ai co-fondé il y a 12 ans, une association loi 1901 (aujourd’hui agrée par l’Etat, reconnue par le Ministère de la Santé (...) afin de venir en aide aux personnes atteintes de XXXX. ( majoritairement des enfants qui cumulent divers troubles d’apprentissage)
J’ai été consulté il y a 48 h par sur une question de droit au sujet du Décret n° 2014-1485 du 11 déc 2014. Il n’est ni légal, ni constitutionnel d’après moi et constitue une atteinte aux droits objectifs. J’ai recherché les recours possibles. J’ai retenu la requête pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat. La procédure n’exige pas de se faire représenter par un avocat. Je suis donc en train de la rédiger.
Le délai est de 2 mois, il sera forclos le 12 février. La défense des droits des personnes touchés par le XXXX figure à l’article 4 de nos statuts . Je peux donc motiver un intérêt réel et suffisant qui donne qualité pour agir.
Je suis parfaitement consciente que la démarche est présomptueuse pour une capacitaire de première année mais pour être blonde, je n’en ai pas moins un cerveau qui prétend s’accommoder fort bien de la logique propre à la discipline juridique.
Au motif que le recours pour excès de pouvoir est d’utilité publique, que des membres de votre famille ou vous même, pourraient dans les faits, subir une déchéance de vos droits parentaux déguisée lors d’un simple passage en commission pour la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation d’un enfant handicapé et être ainsi privé de vos droits les plus fondamentaux en particulier sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales qui désormais ne relèveront plus de votre capacité, je vais demander l’annulation du décret ; il se peut que je m’adresse à vous pour quelques précisions, ou que parvenue au terme de sa rédaction, je vous demande de me faire part de vos critiques.
La 1ere question que je me pose est celle ci.
Puis je me référer à l’alinéa 3 de l’article 26 de la déclaration des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par les 58 Etats Membres
(3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.)
Et ce faisant est ce que je remets en cause la constitutionnalité du décret ?
2eme question : Puis-je dans la même requête argumenter sur la constitutionnalité de l’acte et sa légalité ? sachant que je vais utiliser l’Article 371-1 du code civil sur l’autorité parentale ?
J’espère par mes questions ne pas contrevenir aux règlement de ce forum et si c’est le cas, par avance je m’en excuse.
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter dans cette audacieuse entreprise de sauvegarde de nos libertés publiques,
Bien cordialement,
M W
Cher confrère Houver, vous avez raison, rien ne sert de sauter au plafond, surtout si vous vous trouviez, au moment de la lecture, dans une administration ;)
Sachez tout d’abord que j’ai bien apprécié votre trait d’humour très "pro-publiciste" comme écrivait Julien F dans son commentaire, quand vous dites : "Celui pourra être moins volumineux le jour ou l’administration,surtout au niveau local,sera plus respectueuse du droit des administrés." Voir même très british !
Ensuite, c’est gentil à vous mais vous avez tord, mon article est bien moins complet qu’un manuel de droit administratif. Il est bref et d’un style peu académique. En effet, j’essai toujours d’écrire des articles à destination des administrés citoyens. Je pense qu’il est fondamental de vulgariser le droit afin de le rendre plus utile pour nos concitoyens et c’est en cela que je m’évertue à revisiter des domaines du droit très utiles et souvent complètement inaccessible au grand public. (comme vous pourrez le constater en compulsant mes autres articles)
Et oui, je pense réellement qu’un client averti en vaut deux !
Benjamin Brame
Avocat droit administratif & contentieux publics
Chère Madame,
Vous en dites trop ou pas assez...
En effet, vous êtes précise dans vos questions mais sans connaître le dossier il m’est difficile de vous conseiller.
Par conséquent je vous invite à me poser vos questions de manière plus explicite, en relation avec les faits d’espèces, en m’envoyant un message privé via mon site web :
http://www.brame-avocat.com/droit-administratif-contentieux-publics
Cordialement
Benjamin Brame Avocat droit administratif & contentieux publics
Je suis moins pessimiste que l’auteur sur le côté "rébarbatif" du droit administratif, et je n’ai pas le souvenir que j’ai dû lors de mes études apprendre par cœur "des centaines de décisions"..... mais, c’est vrai, c’était il y a....41 ans !!!!
Cher Gérard, vous prouvez une fois de plus dans cette discussion, que l’humour est une jurisprudence constante chez les publicistes avertis !
Je propose en guise de réponse quant au quantum jurisprudentiel, le visionnage de cette petite vidéo qui a eu un succès fou à l’époque chez les étudiants en droit administratif, tellement il est pertinent et amusant :
Film : "The G.A.J.A. Effect" :
Bonjour, si j’ai bien compris, les mesures d’ordre interieur (question de securite) ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour exces de pouvoir. Est-ce a dire que l’administration peut agir sans aucun controle et peut faire tout ce qu’elle veut ?
Accessoirement, quelle difference peut-on faire entre assignation a residence surveillee et assignation a residence fixe.
Merci de vos eclairages.
Cordialement
Certes mais ce n’est pas si simple, la jurisprudence a eu quelques avancées.
En effet, au sens strict les MOI sont des mesures prises à l’intérieur d’un service et visant à aménager et à faciliter son fonctionnement. Ce sont des mesures touchant à la vie intérieure du service.
Mais aujourd’hui le juge administratif contrôle tant les mesures réglementaires que les décisions individuelles.
En effet l’administration doit motiver les contraintes qu’elle exerce.
Quant à la deuxième question je pense sincèrement que vous n’avez pas besoin de moi pour connaître la réponse.
Cordialement
Benjamin Brame Avocat Droit Administratif & Contentieux Publics
Sauf lecture trop rapide , vous avez oublié un point essentiel pour la recevabilité des requêtes à savoir la notification des requêtes dans un délai de 15 jours
Vous avez raison mais n’apportez qu’un élément incomplet.
Cette notification n’existe que dans des matières de droit administratif spécifiques, tel le recours contre le permis de construire en droit de l’urbanisme.
Merci en tous cas de l’intérêt que vous avez porté à la lecture de ce bref article de présentation du recours en excès de pouvoir.
Cordialement.
Benjamin Brame
Avocat droit administratif et contentieux publics.
Votre remarque pourrait être intéressante mais vous êtes beaucoup trop incomplet dans votre commentaire pour que cela puisse servir à quiconque et l’objet de cet article est de permettre à tout un chacun de comprendre ce qu’est un recours pour excès de pouvoir.
La notification dont vous parlez ne s’applique qu’à certaines procédures très spécifiques, où l’administration n’est pas le seul défendeur, tel par exemple un recours contre un permis de construire en droit de l’urbanisme. Dans ce cas il faut donc prévenir la personne privée qu’un recours administratif a été déposé contre son permis de construire.
Cette notification qu’un recours a été déposé est donc inutile et inappropriée dans 95% des procédures administratives, l’administration étant l’unique partie adverse et étant parfaitement au courant qu’un recours a été dirigé contre elle,le tribunal administratif transmettant l’ensemble des mémoires déposés contre elle.
Mais je vous remercie tout de même d’avoir lu mon article et pris le temps de le commenter.
Cordialement.
Benjamin Brame
Avocat droit administratif & contentieux publics
Bonsoir Maître,
Je compte demander un référé au TA de Lyon pour la suspension de mes droits RSA et APL, je n’ai pour l’instant aucun motif m’indiquant pourquoi mes droits sont suspendus, suite à un contrôle APL chez moi, la contrôleuse m’a demandé un document (une attestation en justice). Or ce document est à remplir par une personne de mon entourage afin qu’elle atteste que je ne vis pas chez moi (ce qui est faux) puisque j’ai les factures ( EDF, Eau, Internet...) de mon domicile fixe et mes taxes foncière et d’habitation qui prouvent le contraire.
Cette situation vous semble-t’elle constituer un abus de pouvoir de la part de l’administration qui me versait mes droits ? Pensez-vous qu’une demande en référé peut constituer une solution dans ma situation, qui à ce jour devient vraiment très compliquée.
Vous remerciant par avance de vos informations, je vous prie de croire, Maître, en l’expression de mes salutations respectueuses.
Xavier Blanc
il ne faut surtout pas confondre le recours de plein contentieux en annulation d’un acte administratif avec le recours en exces de pouvoir qui concerne la legalite externe de l’acte ; la jurisdiction a saisir n’est pas la meme ; l un releve du tribunal administratif alors que l’autre releve du Conseil d’Etat
Cher Confrère,
Tout d’abord je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous semblez avoir porté à la lecture de cet article.
En revanche, je tiens à vous dire que je me dois ici de contredire l’ensemble de votre commentaire.
En effet, vous écrivez : "Il ne faut surtout pas confondre le recours de plein contentieux en annulation d’un acte administratif avec le recours pour excès de pouvoir qui concerne la légalité externe de l’acte."
Ce qui est totalement inexact !
Pourtant, une simple recherche wikipedia aurait suffit pour trouver la bonne définition :
Le recours pour excès de pouvoir est :
Un « recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit »
Le recours est l’action de demander au juge administratif (Tribunal administratif, Cour administrative d’appel, Conseil d’État) et même au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, de prononcer l’annulation d’un acte édicté.
Le recours de plein contentieux est :
En droit français, le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction) est un recours contentieux qui s’exerce devant le juge administratif. Le juge peut, suivant la définition classique d’Edouard Laferrière, réformer les décisions de l’administration non seulement quand elles sont illégales, mais encore lorsqu’elles sont erronées, leur substituer des décisions nouvelles, constater des obligations et prononcer des condamnations nouvelles. Il comprend notamment les recours en indemnisation.
Et vous dites ensuite : " l un releve du tribunal administratif alors que l’autre releve du Conseil d’Etat"
Ce qui n’a pas vraiment de sens, certains contentieux sont réservés au Conseil d’Etat mais cela n’est absolument pas une conséquence de la dualité administrative du REP et du plein contentieux.
Ensuite, vous écrivez : "le recours en exces de pouvoir qui concerne la legalite externe de l’acte"
C’est une nouvelle fois totalement inexact !
En effet, les moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir sont :
Moyens d’illégalité externe
incompétence de l’auteur de l’acte
vice de forme
vice de procédure
Moyens d’illégalité interne
violation directe de la règle de droit
erreur de fait
erreur sur la qualification juridique des faits
erreur de droit
le détournement de pouvoir
Pour conclure, cet article ayant pour vocation première de rendre clair et facilement compréhensible les tenants et aboutissants du recours pour excès de pouvoir, je me devais de rétablir un peu de cohérence et de droit par ce post en réponse à votre commentaire.
Votre bien dévoué.
Benjamin Brame
Avocat Droit Administratif & Contentieux Publics
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je suis fontionnaire adjoint administratif depuis 17ans je ne suis ni en arrêt de maladie,ni hospitalisée ,ni en attente d’un changement de poste j’ai rçu un courrier du médecin chef san nom du médecin chef ,sans raison
qui me demande de me présenter pour un évaluation médicale avec des pièces médicales
Le Maire de ma commune diffuse dans les boites à lettre des arrêtés préfectoraux abrogés permettant au voisinage de faire brûler les déchets à l’air libre, ce qui est contraire à l’article L220-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 84 du Réglement Sanitaire Départemental précisant l’interdiction de brûler ses déchets et qu’aucun arrêté préfectoral ne pourrait être contraire à cet article.
Que faire ?
Par téléphone, le maire ne veut rien savoir par crainte de se faire "agresser", ce sont ses mots.
Un courrier au service environnement de la préfecture pour dire au maire que le RSD prévalait sur le texte qu’il abroge n’a pas fait avancé les choses.
Faut-il lancer un recours pour excès de pouvoir ?
Faut-il lancer une procédure pour mise en danger d’autrui, pollution atmosphérique ou autre ?
Qu’existe-t-il en droit afin de prévenir l’usage de textes abrogés ou la désinformation des citoyens ?
Bien à vous,
Je tiens à remercier l’auteur de cet article.
J’ai fait une grosse recherche sur internet et tout ce que j’ai lu était incompréhensible pour un néophyte.
Maintenant je comprends mieux l’arme que peut représenter un recours pour excès de pouvoir face aux illégalités commises par l’administration.
Cordialement
G.O
j’ai du mal a comprendre sur le délai, lors qu’il s’agit d’un recours gracieux quel es le temps, et en cas de refus quel doit être votre prochaine action
Tout dépend le type de contentieux.
Les refus implicite (silence de l’administration après recours gracieux) varie de un mois à deux, parfois trois mois.
Ensuite vous pouvez exercer un recours pour excès de pouvoir.
Cher Gerard
Merci beaucoup.
Le but de cet article est alors atteint.
Bien à vous
Me Brame
Bonjour
Plaisir de vous lire, et contentent de vous écrire. En fait, je veux bien savoir les différences entre les Actes Administratifs( acte réglementaire, acte individuel par exemple), et le délai pour un REP.
Merci
Cher Gérard,
Merci de votre commentaire, qui me démontre une fois de plus, que le droit sert à être compris de tous.
Bien cordialement.
Maître Benjamin Brame
(Avocat Droit administratif & Contentieux publics)
Bonjour,
Apres avoir recevoir une lettre de refus de naturalisation, j’ai fais un recours gracieux qui n’a aboutit à rien après 4 mois d’attente.
Ensuite j’ai fais un recours contentieux et j’ai eu l’accusé de réception du Rezé au mois de décembre 2015.
Depuis le mois de décembre je n’ai rien reçu, pas de lettre pour motiver la décision et rien du tout.
Ma question s’il vous plait : combien du temps il faut attendre pour avoir une première réponse (motivation du décision de refus).
Merci d’avance
Bonjour,
Lorsqu’un recours pour excès de pouvoir est déposé au conseil d’état contre un décret d’application, celui-ci est-il quand même applicable pendant la procédure ou est-il suspendu jusqu’à décision ?
Merci
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si le délai de recours est bloqué simplement en envoyant une lettre recommandé au greffe indiquant que l’on désire faire un recours pour excès de pouvoir contre une décision et qu’un mémoire plus détaillé sera fourni dans les semaines suivantes ? Ou faut il transmettre l’ensemble du dossier d’un coup ?
Merci de votre réponse
Bonjour,
En lisant l’article, je me suis demandée qu’elles seraient les suites si un recours pour excès de pouvoir était déposé puis ensuite retiré par le demandeur avant le jugement. Le juge peut-il refuser le retrait du dépôt et continuer par une forme de saisie d’office s’il constate l’existence d’un excès de pouvoir où cesse-t-il toute investigation si le demandeur le demande ?
Je me pose la question parce que je me dis qu’une fois le REP déposé il peut être tentant pour l’administration de concilier , non ? et si elle concile, du coup, cela signifie qu’une décision potentiellement entachée d’irrégularité perdure grâce à des arrangements entre gens de bonne compagnie.
Bonjour
Je suis une femme de plus de 10 ans dans la fonction public de l’éducation Nationale et fonctionnaire d’état Titulaire depuis le 01/12/2004 à ce jour 2015 ,ATRF BAP G échelon 6 ,2 éme class de l’éducation Nationale de l’enseignement supérieur et de recherche
Ma question sera simple : Peut on prétendre d’excès de pouvoir en droit administratif vers mon administration pour non respect de droit de santé et sociale et Professionnelle en Général car il y a eu plusieurs plainte vers eux de ma part classer par un substitue du procureur et que j’ai relancer à plusieurs reprise en plainte et arriver à demander moi même à un appel du parquet en 2014 du rejet de mes plainte pour situation réelle et en continuité car ma situation n’a pas changer depuis ma premier plainte en 2008,2010,2013 2014 et dernière 2015 .Et faisant le tour des voie juridique possible et encore en attente de mes droit santé et professionnelle .
Merçi pour votre réponse
Cordialement
Bonsoir, je souhaiterai savoir de combien de temps pour obtenir lorsque on fait un recours pour excès de pouvoir
Bonjour, suite à l’annulation d’un acte administratif individuel, l’administration est-elle tenue de prendre un nouvel acte ? Il s’agissait en l’espèce d’un refus d’obtention du RSA, la personne a obtenu l’annulation de l’acte, l’administration doit-elle prendre une nouvelle décision ?
Bonsoir,
Par quel biais peut on exercer ce recours, lorsqu’il s’agit de d’un exces de pouvoir contre celui la même qui l’a commis ( CE) ?
Merci d’avance
Chère Madame,
Je ne suis pas certain de comprendre votre question.
Vous voulez dire faire un recours contre l’auteur d’un acte administratif ? Merci de préciser votre question.
Cordialement
Benjamin Brame
Avocat droit administratif
Bonjour monsieur,
De façon mensongère, mon bailleur en 2011 a signalé à la CAF un impayé de loyers ,de suite mes droits APL m’ont été retirés sur les seules fausses déclarations du bailleur sans que la CAF n’aient cru bon vérifier ses dires et/ou les confronter avec mes justificatifs que je vous avais produits.
J’ai fourni a la caf mes relevés de banque et photocopies de chèques justifiant que je payais mes loyers et charges et ce depuis le début de mon bail avec ce bailleur.
Suit à mon refus de la mise en place d’un FSL maintien puisqu’il est démontré que la dette locative annoncée par le bailleur était inexacte.la CAF suspendue mon APL depuis 2012. Mes LRAR et les mise en demeure reste muet !
Bien entendue ,j’ai continuer de payer les reluqua de loyer et charges a ce jours.
le bailler a obtenue un jugement par lequel il n’ai pas tenue responsable de la suppression de mon APL ,il me tien responsable d’avoir refuser la FSL ! que rappelons le "aucune dette locatives"
Peut t on parler d’excès de pouvoir de la caf ! ! ou du bailleur !comment le démontrait
Aujourd’hui, je suis condamner a payer au bailleur sous la menacer expulsion ,de saisi.., (mon APL reste entre la mains de la CAF depuis 2012 a ce ) y a t il une prescription !
En vous remerciant par avance de votre réponse,
Cordialement
Lina
Maître,
Je m’adresse à vous en tant que Président de l’Association de Sauvegarde de la Rivièrette à Wizernes".
La situation :
Conformément à une directive européenne, la continuité écologique doit être rétablie sur l’Aa. En l’espèce, il faut supprimer où aménager les barrages existants afin de permettre aux poissons de remonter le cours.
Si le barrage est encore utilisé, il peut être aménagé en y installant une passe à poissons. S’il n’est plus utile, il est détruit ... C’est le cas du barrage de la papeterie ARJO-WIGGINS à Wizernes.
Le problème :
Depuis toujours et jusqu’en 1991, la Rivièrette "naissait" sur la propriété de la papeterie. L’Aa se séparait en deux, d’un côté le cours principal, de l’autre la Rivièrette.
En 1991 pour permettre l’agrandissement de l’usine, d’important travaux ont été réalisés. Le lit de la Rivièrette a été déplacé, busé et rehaussé de plus d’un mètre, les travaux ont été avalisés par la DRIRE.
Depuis lors l’alimentation en eau de la Rivièrette, ne peut se faire que si le barrage est fermé. Le bief doit être rempli pour que l’eau se déverse dans la Rivièrette. Si le barrage est effacé, l’eau ne monte plus suffisamment pour alimenter la Rivièrette.
En 2012, le SMAGEAa (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Aa) annonçait aux riverains par un laconique courrier que pour rétablir la continuité écologique sur l’Aa, le barrage serait effacé et donc que la Rivièrette serait condamnée !
Les Riverains ont réagi, une pétition a été signée par tous. Devant cette levée de boucliers, le SMAGEAa a revu sa copie. Une réunion d’information a été faite et deux projets d’alimentation de la Rivièrette malgré la suppression du barrage, ont été présentés ; nous étions rassurés !
Depuis 2012, ni les riverains ni l’ASRW n’a été informé de quoique ce soit et ce contrairement aux déclarations écrites du Président du SMAGEAa.
Le 03 juin 2016, certains riverains ont reçu un courrier du SMAGEAa les informant que les vannes du barrage de l’usine seraient définitivement ouvertes le 01 juillet, autrement dit que la Rivièrette ne serait plus alimentée. Les Riverains sont conviés à une réunion d’information le mercredi 15 juin 2016.
Un arrêté préfectoral a été pris, dans les attendus je lis "considérant que le dossier présente un caractère d’intérêt général".
En plus l’article 11 stipule : " les droits des tiers sont et demeurent réservés"
En outre à priori, l’article 644 du Code Civil ne serait pas respecté dans la mesure où l’usine ne restituerait plus l’eau en sortie de fond.
Question : Avons nous une chance d’avoir gain de cause en contestant l’arrêt préfectoral au TA pour excès de pouvoir du Préfet.
A noter qu’aucune enquête publique n’a été faite.
Quelques conseils nous seraient bien utiles, nous sommes une jeune et modeste association..
Merci de votre aide
MM
merci pour ces informations.
voici nous avons un souci dans la gestion collective au Cameroun, la loi en vigueur donne compétence exclusive d’octroi, annulation ou suspension de l’agrément aux fins de la gestion des droit d’auteur au Ministre de la culture. Ce dernier ayant accordé conformément à la loi à une société créée par les ayants droit, le premier ministre, a annulé par décret cet agrément. face à cet abus d’autorité et de pouvoir, les artistes ont saisi la justice de deux procédures, un référé et un recours contentieux dans le fond.
la chambre administrative de la cour suprême, après audition des parties, en l’absence d’arguments du Premier ministre, face à la pression de ce dernier, la chambre administrative s’est déclarée incompétente. mais refuse de juger le recours dans le fond ceci sans raison.
entre temps le premier ministre à modifié le décret querellé pour s’attribuer des compétence d’annulation de l’agrément. est ce que cela est valable d’autant que ce nouveau décret viole les disposition de la loi ?
cordialement
Cet article est limpide et très captivant, donne la lumière à ceux qui désirent obtenir des informations concernant des différends avec leurs "employeurs"....., comment y faire face, quels sont leurs voie et delai de recours......
Bonjour maître et merci pour vos précieux conseils !
La ruine dont je suis héritier ( succession en cours) à fait l objet d’un arrêté de péril imminent en février 2015. Depuis, les travaux nécessaires ont été réalisés et un expert mandaté par la mairie à rendu ses conclusions à la mairie fin juin 2016 en préconisant la levée du péril imminent. Le maire laisse traîner pour je ne puisse pas accepter la succession ( rapport du géomètre nécessaire à la notaire bloqué tant quand le péril n est pas levé). Comment puis je le contraindre à lever ce péril en accord avec les conclusion de l’ expert ?
Bien cordialement.
Daniel.
Bonjour .Je reviens de l’audience au TA où j’ai déposé une requête contre l’ordonnance délivrée par ce TA à la demande de ma Mairie me pour suivant pour péril imminent . Elle prétend cela à propos d’un mur de soutènement mais sur une première demande par courrier RAR, j’ai commencé d’important travaux quelle est venue voir et au surplus, j’ai dénoncé dans la même requête l’excès de pouvoir de la Mairie parce que de toute évidence le péril potentiel sans doute n’a rien d’imminent. La procédure de P.I. a cependant eu lieu et l’expert désigné du T.A. a parlé du péril imminent soit disant démontré par un expert de ma Mairie mais il a conclu et décidé très clairement qu’il écartait toute mesure provisoire (butonnage etc.)et préconisait le décaissement partiel du mur et un talutage en retrait, mesures définitives que l’article L 511-3 ne peut pas décider.Le même expert désigné a bien précisé l’origine du risque due à une insuffisance constructive ( le mur a environ 80 ans) quelques fissures non évolutives . Bref ; il y a eu arrêté de "péril imminent",je ne l’ai pas dénoncé par dessus mon recours déja en cours mais j’ai fait tous les travaux.
Dois-je reprendre le recours en excès de pouvoir même par voie gracieuse . Aidez moi . Merci car le rapporteur a souhaité le rejet au fonds de ma requête . Quelles seraient les conséquences ?
Bonjour
J’ai été titularisé dans le cadre de la loi Sauvadet en septembre 2013. Dans l’arrêté de nomination comme stagiaire, il est précisé à cette date que je suis classé au 10ième échelon, soit l’échelon correspondant à mon salaire après cette titularisation. Et en mars 2014, l’arrêté de titularisation reprend ces éléments. Mais en avril, mon employeur, sur demande (verbale) du centre de gestion, me refait ces arrêtés en abaissant mon classement de 7 échelons...
J’ai attendu mars 2016 pour lancer un recours car mon employeur pouvait d’abord prolonger mon stage de 6 mois voire remettre en question ma titularisation, puis il m’a proposé fin 2014 un emploi fonctionnel... qu’il vient de me supprimer et je n’ai cessé de lui rappeler ce problème.
Mon employeur n’avait légalement que 4 mois pour corriger le tir.
En sens inverse, là est la question, il me semble que je n’ai pas de délai pour demander dans mon intérêt l’annulation des arrêtés "destructeurs" de droits d’avril 2014. Qu’en pensez vous ?
J’attends l’audience avec inquiétude...
Merci cher avacat pour ce très bon exposé. En fait moi (Salifou sans achirou) je suis un etudiant en droit public à l université de tahoua-niger. Le ministre chargé de l education de mon pays nous a coupé la bourse d étude par son arrêté pour la simple raison nous (mes camarades et moi) avons signé le contrat de 6 mois.maintenat nous avons décidé de former un recours pour excès du pouvoir contre cet arrêté car il est en contradiction avec la loi qui nous a attribué la bourse et encore frappé du vice de publicité. Comment puis-je engager cette action en annulation de cet acte administratif ?
Bonjour Maître,
Après 19 années passées au sein de l’administration et des notations excellentes tout au long de ma carrière, je passe le concours A pour lequel est imposé 2 ans de période de stage. J’étais auparavant titulaire de catégorie C, puis B, puis B de classe supérieure, le tout par voie de concours.
Ma 1ère année de stage se clôt avec une très bonne notation. Cependant, après la seconde année, la hiérarchie m’indique que mes objectifs annuels n’ont été que partiellement atteints et je n’ai pas eu d’entretien annuel de notation. Ma période de stage n’est pas prolongée et l’administration décidé de ne pas me titulariser et de me réintégrer dans le corps des catégories B.
Je compte saisir le TA pour contraindre l’administration à revoir sa position. Est - ce envisageable ?
Je vous remercie.
Bien à vous.
J’ai demandé au maire d’un village la copie de la liste électorale de la commune.
Bien que son administration m’ait demandé ma carte d’identité, ma carte d’électeur ainsi qu’un mail ou je devais expliquer le pourquoi je voulais cette liste et que je ne voulais pas faire un usage commerciale de cette liste, malgré mes appels, on me dit toujours que le maire n’a pas encore décidé.
Mercredi dernier , on m’appelle pour me dire que le maire refuse de me donner une copie et que le refus sera toujours effectif même si j’envoie une lettre LRAR.
Je pensais qu’il n’avait pas le droit de le faire . Est ce de l’excès de pouvoirs et que faire ? En parler avec la préfecture, le défenseur des droits ?.
Cordialement
Voici un article très explicite Il est accessible aux citoyens ordinaires Il leur explique clairement ce qu’est le recours pour abus de pouvoir et ce que représente le droit administratif Et ce faisant, l’encourage à défendre ses droits, en tant que citoyen Merci.
Bonjour. Je suis en procédure contre le ministère de La Défense pour une rupture de commandes abusives, 14 jours. cela faisait quatre ans que je livrait une moyenne de 3000 petits pains par jours au camp de Canjuers. La requête est rejetée, par ce qu’il n’y a pas de contrat et pas de marché public. Puis-je les attaquer pour abus de pouvoir puisque cela ne défend que l’état ?
Bonjour il y a 1 ans je me suis fait frapper à coup de poing au visage alors que j’étais handicapé en bref j’ai porté plainte la gendarmerie n’a pas voulu marquer que j’étais handicapé parce que soit disant ça ne se voyait pas alors que dans la loi ils disent bien que cette personne doit être apparente ou connu de son agresseur et la personne le savait très bien que j’étais un déficience mentale et physique le gendarme a donc fait une plainte minable et à sa guise Laure de la médiation il n’y a pas eu d’échange ni de demande de ma part car ils ont donné le mauvais numéro donc ça a été classé sans suite elle n’a eu qu’un rappel à la loi elle m’a quand même fracassé le nez déviation de la cloison nasale plus greffe et Esthétique ainsi que des brûlures et choc mental donc je suis resté 3 semaines enfermé car j’ai déjà une dépression et anxiété généralisée j’ai donc fait un recours avec tous les éléments les photos en plusieurs fois et les harcèlement après m’avoir frappé sans que je lui réponde une seule fois 4 mois après j’ai reçu la réponse de mon recours comme quoi il accepté et que je recevrai prochainement la date du jugement pouvez-vous me dire si cela va durer longtemps et de quel ordre s’agit-il ? Pourrais-je demander enfin mes dommages et intérêts et punir la personne comme il se doit ?
Après lecture de l’article par Maître Benjamin Brame, j’ai beaucoup apprécié la synthèse des conditions pour exercer un recours pour excès de pouvoir ;
la justice administrative , ainsi que ceux qui la défendent , et la représentent , est une justice sans parti pris , qui respecte les lois , . Je trouve que c’est une justice , juste .
Bonjour,
En matière fiscale, est-il possible de déposer un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat, pour contester un arrêt, qui a mes yeux est partisan de l’administration fiscale et dépourvu de l’équité auquel je pense avoir droit ?
Bonjour,
Quand vous parlez d’arrêt, vous voulez parler d’un arrêté ? Ou d’un arrêt de Cour Administrative d’Appel ?
Je vous précise pour des questions concernant des dossiers personnels je préfère que vous contactiez directement via mon site web grâce au formulaire de contact ou par email :
https://www.brame-avocat.com/contact/
Cordialement
Me Brame
Bonjour,
Tous les Actes Administratifs font-ils griefs ?
Bonjour tout le monde.
Appel aux publicistes...
La décision d’un maire de refuser de célébrer un mariage au motif que les témoins des mariés ne sont pas eux mêmes mariés peut elle faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ? Le cas échéant, quel recours peut être envisagé quand on sait que cette exigence n’est pas prévue par la loi ?
Merci
1. Un arrêt rendu par la CAA n’est pas une décision administrative, et qu’il ne peut être susceptible de recours pour excès de pouvoir. Simplement de recours en appel devant le Conseil d’Etat, qui juge d’appel des arrêts rendus par la CAA.
Comment est-il possible de former un recours contre un acte administratif après expiration du delai de recours ?
BONJOUR MAITRE j’aimerai comprendre " l’évolution des recours pour excès de pouvoir" merci cordialement
Bonjour Maitre.
Tout d’abord merci pour toutes ces précisions.
Je souhaite avoir quelques renseignements.
Depuis quelques années le gouvernement modifie des lois via des décrets qui sont totalement inconstitutionnels. Le dernier concernant l’instruction en famille.
Je suis contre ce décret et j’estime que c’est un excès de pouvoir que de vouloir nous contrôler, que de passer outre notre autorité parentale. Et bien d’autres injustices et complètement incohérentes.
J’ai lu plusieurs possibilités d’actions mais ne veut en rien nuire aux actions des associations. De ce fait, je me demande si je peux individuellement donc ou en groupe ( avec plusieurs parents) prendre les services d’un avocat tel que vous, afin de porter plainte contre ce gouvernement, de faire annuler ce décret voire cette loi puisque d’après ce que j’ai pu lire on ne peut annuler un décret. De porter plainte pour incompétence, non-respect de l’autorité parentale, non respect de ma liberté de choix d’instruction, liberté d’aller et venir, liberté de jouir de mes biens etc.. la liste est longue. Le combat est dur. Peu d’avocat ose se battre contre l’état..
Quel conseil me donneriez vous Maître ?
Seriez-vous La personne qu’il nous faudrait ?
Dans l’attente d’une réponse de votre part,
Bien à vous.
Mme Perrin
Chère Jennifer,
Vous me semblez déjà bien au fait des procédures juridiques.
Sachez qu’il est toujours possible d’attaquer un décret devant le Conseil d’Etat.
En outre d’autres actions pourraient être envisageables en liant le contentieux.
Je vous propose de joindre mon secrétariat pour prévoir un rendez-vous en consultation à mon cabinet.
Vous trouverez les coordonnées du cabinet en bas de cet article.
Bien cordialement
Me Brame
Bonjour Maître,
J’aimerais savoir s’il vous plaît s’il serait possible d’adresser un recours pour délai abusif de traitement de dossier administratif, comme dans mon cas avec La DRIEAT pour une licence professionnelle en transports routiers. J’ai constitué un dossier depuis juillet 2022 et aucune réponses de leurs parts ni à mes e-mails, appels et lettres recommandées .
En vous remerciant par avance,
Bien à vous.
Bonjour Mâitre,
Une obligation de nouvelle déclaration (occupation d’habitation) s’est parachutée sur la vie des français récemment. Personne n’en avait entendu parler, bien que le code général des impôts brandit la contravention non des moindres ( 150 euros) à quiconque oublierait, ferait une erreur dans cette déclaration.
Par ailleurs, la nouvelle règle impose de procéder par voir dématérialisée uniquement.
Deux choses m’apparaissent dès lors sur cette activité fiscale /
les propriétaires de leur résidence principale sont tenus à cette obligation déclarative alors qu ils sont déjà connus par le foncier et la déclaration des revenus. Il est évident qu une troisième déclaration est inutile. Si les propriétaires héberge temporairement un enfant , ils doivent le déclarer. Que devient le droit privé dans cette mesure fiscale et inquisitrice ?
Concernant la déclaration par voie électronique exclusive, aucune loi ne peut contraindre quiconque à dépendre , utiliser, acheter, un ordinateur, internet. Comment peut il être exiger par l administration une procédure privant de son droit le citoyen ? Devons nous alors appartenir aux lobbies commerciaux qui fournissent moyennant paiement une prestation ( connexion, matériel) par l’appel de règles , de lois émanant de notre gouvernement mises en exécution par ses administrations.
Voila pourquoi j’estime que cette dernière obligation dépasse son champ de compétences en foulant le respect des droits fondamentaux, il existe bien une hiérarchie des normes ! ainsi je ne comprend comment de telles exigences gouvernementale puissent se faire sans qu aucun juriste digne de défendre le droit ou éviter que celui ci soit méprisé à des fins occultes du public.
Bonjour Maître,
Une intercommunalité m’ayant réclamé une contribution indue, j’ai contacté le Défenseur des Droits, lequel m’a donné raison mais son avis n’ayant pas été accepté par cette administration, j’ai déposé un recours au tribunal administratif, l’affaire suit son cours.
Ayant, entre temps, reçu des menaces de pénalités de la part de cette administration, ai je le droit de porter plainte pour délit de concussion au pénal alors que le jugement du tribunal administratif n’est pas encore tombé (le tribunal devrait rendre son avis début juin)
Merci pour votre réponse.