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VRP : le droit au bénéfice de l’indemnité de clientèle n’est pas subordonné à une incapacité permanente totale de travail. Par Sébastien Lagoutte.
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Parution : lundi 8 décembre 2014
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Le droit au bénéfice de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L. 7313-13 du Code du travail n’est pas subordonné au fait que l’inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail
Une salariée a été engagée en qualité de VRP multicartes.
Elle était rémunérée exclusivement à la commission sur les ordres directs et indirects.
Ayant été victime d’un accident du travail, elle a été en arrêt maladie puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi la juridiction prud’homale, revendiquant entre autre une indemnité de clientèle.
L’employeur s’y est opposé, arguant qu’en cas de rupture d’un contrat de travail d’un voyageur représentant placier par suite d’un accident ou d’une maladie, ce dernier ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle qu’en cas d’incapacité permanente totale de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas retenu une telle analyse : le droit au bénéfice de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L. 7313-13 du Code du travail n’est pas subordonné au fait que l’inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail.
Cass. Soc. 19 Novembre 2014, pourvoi n°13-15.775
Sébastien LAGOUTTE Président Cabinet SL CONSULTING CONSILIUM www.cabinet-sl-consulting.com Twitter : @SASConsilium Google+ : +SébastienLagoutteCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).