Village de la Justice www.village-justice.com |
Sur le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par Jonathan Kochel, Avocat.
|
Parution : lundi 12 janvier 2015
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Sur-montant-minimal-indemnite,18670.html Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. |
En cas de rupture conventionnelle, à quel montant d’indemnité le salarié peut-il au minimum prétendre ?
Aux termes de l’article L. 1237-13 du Code du travail, la convention de rupture doit prévoir un montant d’indemnité spécifique, qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, à savoir 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15ème de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté [1].
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
Soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion [2].
Par avenant à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail ( [3]), les partenaires sociaux ont prévu que les salariés concluant avec leur employeur un accord de rupture conventionnelle homologué doivent percevoir une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est supérieure.
Cependant, ces dispositions s’appliquent au titre des ruptures conventionnelles conclues depuis le 27 novembre 2009 à tous les employeurs des branches d’activité représentées par les organisations patronales signataires de l’avenant (à savoir le MEDEF, la CGPME et l’UPA).
Ainsi, les employeurs des branches d’activité non représentées par le MEDEF, la CGPME ou l’UPA (ce qui est le cas notamment des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l’économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulier employeur) continuent au contraire à échapper à cette obligation.
Dans cette dernière hypothèse, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au minimum égale à l’indemnité légale de licenciement et non à l’indemnité conventionnelle de licenciement (même si cette dernière est supérieure).
Rien n’empêche cependant les parties de prévoir une indemnité supérieure à l’indemnité minimale... tout est alors question de négociations. Il convient seulement de prévoir les conséquences en matière de différé d’indemnisation [4].
Jonathan KOCHEL Avocat au Barreau de LYON Responsable d\'enseignement à l\'Université 183, rue Vendôme- 69003 LYON Email : jk@kochel-avocat-lyon.fr Site web : www.kochel-avocat-lyon.fr[1] art R. 1234-2 du Code du travail
[2] article R. 1234-4 du Code du travail
[3] avenant n° 4 du 18 mai 2009 étendu par un arrêté du 26 novembre 2009
[4] Cf. plus de détails sur le différé d’indemnisation par pôle emploi
Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).
Plein d’infos sur les indemnités, la négociation, etc., sur http://laruptureconventionnelle.com