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Focus sur la prestation compensatoire : son calcul, sa forme, sa fiscalité. Par Juliette Daudé, Avocate.
Parution : vendredi 30 janvier 2015
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La prestation compensatoire est définie par l’article 270 du Code civil qui dispose qu’elle est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives  ».

La prestation compensatoire peut ainsi être accordée dans toutes les procédures de divorce, au profit de la femme comme du mari, de celui qui en prend l’initiative comme de celui qui le subit.
Toutefois, son versement n’est pas systématique. A noter qu’il est ordonné, le plus souvent, en faveur de l’ex-épouse (97% des cas).
Lorsqu’il a lieu en capital, son montant est souvent plus élevé. Ce dernier varie entre 750 et 2 millions d’euros pour un montant médian de 30.000 euros. Lorsqu’elle est versée sous forme de rente viagère, le montant médian de la mensualité est de 715 €.

Le calcul du montant de la prestation compensatoire est souvent sujet de désaccord entre les époux car de nombreux critères doivent être pris en compte pour évaluer son montant.

C’est pourquoi, le Conseil d’un avocat paraît pertinent afin de vous guider dans l’estimation d’un montant et de vous indiquer quels seraient les critères pris en compte ou non dans votre cas pour apprécier le montant d’une prestation compensatoire.

Par ailleurs, si le divorce peut avoir laissé un goût amer sur le plan financier, il est possible d’alléger sa peine pécuniaire en payant moins d’impôts.

Critères d’appréciation de la prestation compensatoire.

C’est le Juge aux affaires familiales qui va procéder, au jour du prononcé du divorce, à un examen global de la situation patrimoniale des époux dans le passé mais aussi dans l’avenir prévisible.
Afin d’évaluer le montant de la prestation, le Juge va prendre notamment en compte :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- la qualification et la situation professionnelles des époux,
- les conséquences résultant des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ainsi que le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- les droits existants ou prévisibles des époux,
- la situation respective en matière de pensions de retraites.

Lorsque ce sont les parties qui fixent le montant de la prestation compensatoire d’un commun accord, elles sont libres de s’affranchir de ces critères.
Le Juge vérifiera cependant que les intérêts des époux sont préservés.

Calcul et montant de la prestation compensatoire.

Il n’existe pas de barème de calcul, puisque le montant est déterminé au cas par cas, en fonction des particularités de chaque situation.
A titre d’exemple, les revenus suivants rentrent dans le calcul du montant de la prestation compensatoire : l’allocation chômage ; la prestation compensatoire versée à un précédent époux ; la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; le RSA ; ou même les sommes que l’un des époux toucherait au titre de la réparation d’un accident de travail et du droit à compensation d’un handicap pourraient être prises en compte [1].

Bien qu’il n’y ait pas de barème précis, les avocats peuvent bien entendu vous aider à estimer le montant de la prestation compensatoire en se basant sur des méthodes de calcul tels que :
- un tiers de la différence de revenus annuels entre les deux époux multiplié par la moitié de la durée du mariage ou encore ;
- 20 % de la différence de revenus annuels entre les deux époux multipliés par 8.

Forme de versement de la prestation compensatoire.

En principe, la prestation compensatoire doit être versée sous la forme d’un versement d’une somme d’argent en capital. Toutefois, elle peut aussi prendre la forme d’un bien (par exemple le logement familial) ou d’un droit (propriété, droit temporaire d’usage…).
Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire le peut, le versement de celle-ci s’effectue en une seule fois. Sinon, la prestation compensatoire sera versée périodiquement pour une durée ne pouvant excéder huit ans.
Parfois, la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente viagère lorsque des circonstances humanitaires le justifient (ex : maladie).

Fiscalité de la prestation compensatoire en fonction de son mode de versement.

Les prestations compensatoires déductibles du montant des revenus imposables pour celui qui la verse sont :
- la rente viagère ou ;
- le capital versé de manière échelonnée sur une période supérieure à douze mois après le jugement.

Les prestations compensatoires donnant droit à une réduction d’impôt pour le débiteur sont :
- le capital versé en une seule fois dans les douze mois suivant le jugement de divorce devenu définitif ou ;
- le capital échelonné dans un délai de douze mois suivant le divorce.

Cette réduction d’impôt sera égale à 25 % des versements effectués sur la période de 12 mois, mais ne peut pas dépasser retenu dans la limite de 30.500 € (article 199 octodecies alinéa 2 du Code Général des Impôts).

Attention : Lorsque les sommes sont versées sur une période supérieure à douze mois, elles ne sont pas déductibles des revenus imposables du débiteur et ne sont pas imposables pour le créancier [2].
Il en va de même pour les versements partiels intervenus dans le délai de douze mois.

Concernant les frais d’enregistrement, ils sont à la charge de celui qui profite de la prestation compensatoire. Il n’y en a pas concernant la rente viagère.

Au titre de l’impôt sur la fortune, il n’y a pas de taxation du créancier. En revanche, le débiteur va pouvoir déduire de son patrimoine taxable la valeur capitalisée de la rente viagère.
Quant au capital échelonné, l’administration fiscale considère qu’il doit être intégré chaque année à la déclaration au titre de l’impôt sur la fortune.

Juliette Daudé Avocate à la Cour Site : http://cabinet-avocat-daude.fr/

[1Cass. Civ 1ère, 22 octobre 2014, n°13-24802.

[2Bulletin Officiel des Impôt 5 B-15-12.

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