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La preuve d’un prêt entre personnes physiques proches. Par Jonathan Kochel, Avocat.
Parution : jeudi 12 février 2015
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L’impossibilité morale d’exiger d’un proche l’établissement d’une reconnaissance de dette n’exonère cependant pas le demandeur de prouver l’existence dudit prêt.

La jurisprudence récente est très importante en la matière. Il convient donc d’en présenter les grandes lignes.

Selon l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1.500€.

Selon l’article 1326 du Code civil, la reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Cependant, en cas d’impossibilité morale d’exiger un écrit (par exemple un frère à l’égard de sa sœur ou un concubin à l’égard de sa concubine), les articles précités ne trouvent pas à s’appliquer.

Toutefois, l’impossibilité morale impact les modes de preuve [1], mais non le principe même selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver [2].

Autrement dit, celui qui se prévaut d’un prêt doit en rapporter la preuve, par tous moyens, même lorsqu’il était dans l’impossibilité morale d’exiger une reconnaissance de dette [3].

Il existe en effet d’autres types de preuve que la reconnaissance de dette (ex : attestations de témoins directs, échange de courriels...).

Ainsi par exemple, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt récent du 4 avril 2014 affirme qu’en cas d’impossibilité morale d’obtenir un écrit, la preuve du prêt invoqué doit être apportée « par tous moyens » [4].

Par ailleurs, dans un autre arrêt récent de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2014, il est expressément rappelé que « la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut  ». Dans cet arrêt, il est indiqué qu’il ne suffit pas de prouver la remise de fonds pour prouver l’existence d’un prêt : il s’agit de deux éléments distincts, les fonds ayant pu être remis à titre de don [5].

Plus encore, les juges rappellent à ce titre qu’ «  il existe une présomption de don manuel, en application des dispositions de l’article 2276 du Code civil et il appartient donc au demandeur d’apporter la preuve de l’engagement pris par la bénéficiaire des fonds de les lui restituer  » [6].

Jonathan KOCHEL Avocat au Barreau de LYON Responsable d\'enseignement à l\'Université 183, rue Vendôme- 69003 LYON Email : jk@kochel-avocat-lyon.fr Site web : www.kochel-avocat-lyon.fr

[1art 1326 et 1341 du Code civil.

[2art 1315 du Code civil.

[3CA Versailles, Chambre 16, 19/09/2013, N° 12/04192.

[4en l’espèce, il existait une reconnaissance de dette manuscrite non signée, corroborée par une reconnaissance du débiteur et des attestations) (CA Paris, Pôle 2, Chambre 2, 04/04/2014, N°12/21768 ; Cf. aussi CA Bourges, Chambre civile, 6/03/2014, N° 13/00403.

[5CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9, 20/02/2014, N°11/19870.

[6Paris, Pôle 2, chambre 2, 28/06/2013, N° 11/02946.

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