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Bail commercial antérieur à la loi "Pinel" : la sanction liée à l’absence de régularisation annuelle par le bailleur des provisions sur charges. Par Johanna Azincourt, Avocat.
Parution : vendredi 20 février 2015
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L’absence de régularisation annuelle des charges par le bailleur est sanctionnée par le remboursement des provisions sur charges versées par le preneur.

A noter un arrêt de la Cour de cassation du 05 novembre 2014, rendu le jour de l’entrée en vigueur de la loi Pinel modifiant pour partie le statut des baux commerciaux. [1].

Au terme de cet arrêt, la Cour de cassation a ordonné le remboursement par le bailleur de toutes les provisions versées par le preneur au titre « d’appels trimestriels de provisions à valoir sur le paiement de charges  », dès lors que le bail prévoyait expressément que les provisions devaient être régularisées « en fonction de l’arrêté de comptes de charges annuelles », dès lors que cet arrêté de comptes n’avait pas été établi et communiqué au preneur.

La Cour de cassation a ainsi jugé que le paiement de provisions sur charges était sans objet, et devait donc faire l’objet d’un remboursement intégral par le bailleur, dès lors que la régularisation annuelle desdites charges, permettant de régulariser le montant des provisions versées, n’était pas intervenue.

Par conséquent, par cette jurisprudence applicable aux baux en cours, donc exclus du champ d’application de la loi Pinel, le preneur est parfaitement bien-fondé à obtenir le remboursement de toutes les provisions réglées à titre de provisions sur charges dès lors que les charges annuelles n’ont pas été régularisées.

L’obligation de remboursement s’impose donc au bailleur et ce jusqu’à communication des justificatifs et des états récapitulatifs des charges annuelles permettant de confirmer le bien-fondé du montant des provisions versées en cours d’année, le cas échéant de les actualiser à la hausse ou à la baisse.

Pour rappel, la prescription applicable est une prescription quinquennale.

Attention donc aux conséquences et incidences de cette position de la Cour de cassation.

Pour précision, depuis la loi Pinel, et pour tous les baux conclus ou renouvelés après le 1er septembre 2014, la règle applicable est celle de l’article R.145-36 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 à savoir la communication d’un état récapitulatif annuel communiqué au preneur au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi, ou pour les immeubles en copropriété, dans un délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel.

Johanna AZINCOURT Avocat au Barreau de RENNES SELARL OLIVE - AZINCOURT - LE GUEN http://www.olive-azincourt.com

[1Cass, 3ème civ., 05.11.2014, pourvoi n°13-24451

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