Village de la Justice www.village-justice.com

Notification en matière d’urbanisme. Par Chloé Ricard, Avocat.
Parution : mercredi 15 juillet 2015
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Notification-matiere-urbanisme,20088.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

« Poussé par sa fréquence, et ses enjeux, le contentieux de l’urbanisme est corrélativement l’un des secteurs les plus vivants du contentieux administratif. Il est souvent un lieu d’expérimentation et de progrès des techniques contentieuses » .

La loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme - loi BOSSON – a introduit dans le Code de l’urbanisme l’obligation à l’auteur d’un recours à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation du l’utilisation du sol de le notifier à l’auteur de la décision et s’il y a lieu au titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
L’intention du législateur, en instaurant la notification des recours, va dans le sens d’une amélioration de la sécurité juridique tant pour les pétitionnaires, que pour les auteurs des décisions (service instructeur notamment).

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme dispose que :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux
 ».

Ces disposions ont été reprises à l’article R. 411-7 du Code de justice administrative .

Selon l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, la notification :
o doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
o La date de prise en compte est la date d’envoi dûment établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

L’obligation de notification s’impose pour les recours contentieux mais aussi pour les recours gracieux, à peine d’irrecevabilité ( [1]). Elle s’applique également aux actions devant le juge d’appel (en cas d’appel d’un jugement de rejet et au jugement donnant acte de désistement uniquement).

Concrètement, la notification doit s’opérer dans les quinze jours à compter du dépôt du recours (ou du déféré), par lettre recommandé avec accusé de réception – la production du certificat de dépôt étant suffisante.

La notification peut être effectuée également par Chronopost, par voie d’huissier, par voie électronique à la seule condition qu’il soit possible de démontrer que le message a été reçu par son destinataire. La notification par télécopie est quant à elle pas considérée comme irrégulière.
S’agissant du destinataire de la notification, il est de jurisprudence bien constante qu’elle doit être adressée directement au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.

A noter toutefois que par un arrêt du 15 octobre 2014, le Conseil d’Etat a admis que la notification au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme querellée directement au Cabinet de son avocat doit être considérée comme valablement faite :

« Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que M. B...et M. C... ont, dans le délai imparti, expédié à la société Ferme éolienne de Chazemais, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de leur pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon à l’adresse de cette société mentionnée dans les visas de l’arrêt attaqué ; que, dans ces conditions, la notification adressée par M. B...et M. C...doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l’article R. 600-1, en dépit de la circonstance que la société n’a pas reçu cette notification, l’adresse mentionnée dans les visas de l’arrêt correspondant en réalité non à celle de son siège social mais à celle de son avocat devant la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la société Ferme éolienne de Chazemais et tirée de ce que M. B...et M. C...ne lui auraient pas régulièrement notifié leur pourvoi doit être écartée  ».

En l’espèce, l’arrêt d’appel mentionnait par erreur l’adresse de l’avocat comme étant celle du bénéficiaire, ce qui explique la position du Conseil d’Etat.

Enfin, le texte intégral du recours doit être notifié. Ce qui signifie que l’obligation de notification ne se limite pas pour le requérant à aviser simplement l’auteur de la décision et son bénéficiaire de l’existence d’un recours, mais doit porter sur le texte intégral du recours, exclusion faite des pièces jointes.

La sanction de l’omission de la notification obligatoire a pour conséquence de rendre l’action contentieuse irrecevable. La preuve de la notification peut être rapportée en cours d’instance, jusqu’à la clôture de l’instruction. A défaut, le juge pourra rejeter le recours par voie d’ordonnance.

Chloé RICARD, Avocat au barreau de LYON

[1CE, Avis, 6 juillet 2005, Association des riverains des Hespérides ou du Mourre-rouge à la pointe, n° 277276

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).

Comentaires: