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Rupture conventionnelle : le versement d’une indemnité inférieure au minimum légal n’entraîne pas la nullité de la convention. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : jeudi 30 juillet 2015
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Dans un arrêt du 8 juillet 2015 (n°14-10.139), la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur les conséquences de l’octroi au salarié d’’une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal.

En l’espèce, après avoir été mis à la disposition de la société Snecma dans le cadre de contrats de mission, un salarié avait été engagé le 7 juillet 1975 en qualité d’ajusteur-monteur par cette société. Par suite, ce salarié avait conclu une convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010.

Rappelons que l’article L.1237-13 du Code du travail prévoit que l’indemnité spécifique versée au salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement.

C’est donc logiquement qu’un salarié a tenté d’obtenir l’annulation de sa convention de rupture au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui avait été accordée était inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre.
En effet, son employeur avait omis d’intégrer certaines primes au calcul de cette indemnité qui en avait donc été significativement diminuée.

Pourtant, dans l’arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation refuse d’annuler la convention de rupture aux motifs que la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du Code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture.

La Cour de cassation précise néanmoins que dans une telle hypothèse le salarié lésé pourra demander au juge de condamner son employeur à lui verser une indemnité différentielle lui permettant de le rétablir dans ses droits.

Toutefois, les salariés devront être particulièrement vigilants et réactifs puisque pour obtenir une telle indemnité différentielle, ils devront agir dans le délai restreint de 12 mois à compter de l’homologation de la convention de rupture en application de l’article L.1237-14 du Code du travail.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

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