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La novation, sa définition, son fonctionnement. Par Désiré Amoikon, Etudiant.
Parution : jeudi 13 août 2015
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La novation est une notion du droit des obligations. L’article suivant vous présentera avec le plus de précision et de clarté possible cette opération juridique spécifique.

1. Définition de la novation.

La novation est l’opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui est corrélativement éteinte.
La novation a donc une double nature.
Elle est une cause d’extinction de l’obligation (ancienne). Cependant, elle avant tout la création d’une obligation nouvelle (l’ancienne obligation ne disparait pas de façon absolue).
Aussi peut-on envisager la novation comme étant un contrat unissant le créancier au débiteur et dont l’objet est la modification de l’obligation qui les unit.

Distinction entre novation et notions voisines.

Novation et cession de créance :

Tout comme la cession de créance, la novation peut opérer un changement de créancier. Dans ce cas, elle est dite subjective. Toutefois, à la différence de la cession de créance, dans la novation, le nouveau créancier à une nouvelle créance et le débiteur doit consentir à ce changement, car la novation est une convention entre le créancier et le débiteur de l’obligation primitive.

Novation et subrogation :

La subrogation exprime l’idée de remplacement. Elle vise soit à remplacer une chose par une autre dans le patrimoine (dans ce cas, elle est dite réelle) soit à remplacer une personne par une autre comme créancier dans un rapport d’obligation (elle est dite personnelle). La subrogation est un moyen de paiement et de transmission de créance. Elle n’opère pas extinction de l’obligation mais seulement un changement de titulaire. Contrairement à la novation où l’obligation ancienne et les effets qui en découlent sont éteints dans la subrogation, l’obligation conserve ses caractères et les sûretés qui la garantissent.

Novation et délégation :

La délégation est une obligation juridique par laquelle une personne, le délégué, sur l’ordre d’une autre, le délégant, s’engage envers une troisième, le délégataire.
Dans l’ancien droit français, la délégation était rattachée à la novation en ce qu’elle était considérée comme devant produire novation. Cela n’est pas tout à fait exact. En effet, seule la délégation parfaite opère novation. La délégation imparfaite qui est d’ailleurs la norme n’opère pas novation.
Toutefois, dans la délégation parfaite, l’intention de nover est beaucoup plus stricte que dans la novation. Selon l’article 1275 du code civil, celle-ci doit s’exprimer sans équivoque dans la délégation parfaite. Elle ne saurait donc comme dans la novation, résulter des circonstances de l’acte.

Novation et dation en paiement :

La dation en paiement est l’opération par laquelle le débiteur transfert la propriété d’une chose à son créancier qui accepte de la recevoir à la place et en paiement de la prestation due. Elle se rapproche de la novation objective, c’est-à-dire par changement d’objet qui éteint la dette primitive pour lui en substituer une autre d’un objet différent.
Toutefois, ces deux notions sont fondamentalement distinctes. Dans la dation en paiement, nous ne sommes pas en présence d’une obligation qui en remplace une autre, mais seulement de l’extinction d’une obligation. La dation en paiement s’effectue instantanément contrairement à la novation qui est en principe à terme.

2. Les conditions de la novation.

Etant un contrat unissant le créancier au débiteur et dont l’objet est la modification de l’obligation qui les unit, cette convention doit donc obéir aux conditions générales de validité du contrat à savoir le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Trois conditions spécifiques viennent cependant s’y ajouter.

Conditions générales de validité d’un contrat.

Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut la réunion de quatre conditions cumulatives à savoir :
- le consentement,
- la capacité,
- l’objet
- et la cause.

Après que le contrat ait été formé, intéressons nous aux conditions spécifiques.

Conditions spécifiques de validité d’un contrat.

Pour parler de novation, il faut qu’il y ait la succession de deux obligations, une différence entre elles et il faudrait que les parties aient l’intention de nover (animus novandi).

Succession de deux obligations :

Ici, c’est la succession de l’obligation ancienne à éteindre et de l’obligation nouvelle à créer.
L’obligation ancienne à éteindre : le but de la novation est d’opérer l’extinction d’une obligation unissant le créancier au débiteur. La novation doit se faire sur la base d’une obligation civile préexistante et non d’une obligation naturelle. L’obligation ancienne doit être valable.
L’obligation nouvelle à créer : la caractéristique essentielle de la novation est le lien indissociable opéré entre la disparition de l’obligation ancienne et la naissance de l’obligation nouvelle. La novation ne peut se produire que si l’obligation nouvelle créée par les parties est valable.

Différence entre les deux obligations :

Le fait d’avoir succession de deux obligations ne suffit point pour qu’il y ait novation. Il faut, d’une obligation à l’autre un élément nouveau (l’aliquid novi). La novation est tantôt subjective et tantôt objective.
Elle est subjective quand elle concerne les parties au contrat. Elle intervient par changement de créancier si le débiteur s’engage envers un nouveau créancier qui remplace l’ancien (Article 1271 Alinéa 3).
Elle est objective, lorsque la nouvelle obligation diffère par son objet.

L’intention de nover (animus novandi) :

La novation est une convention passée entre le créancier et le débiteur de l’obligation primitive. Comme toute convention, la novation postule un accord des volontés. Mais l’intention de nover dont l’exigence ressort de l’article 1273 du code civil est plus que le consentement nécessaire à la formation d’une convention. La volonté déteindre l’obligation ancienne doit être dépourvue d’équivoque.

3. Les effets de la novation.

La novation produit un double effet : un effet extinctif et un effet créateur.

La novation produit un effet extinctif dans la mesure où l’obligation ancienne est éteinte, de la manière qu’elle le serait pour un paiement réel.

La novation produit un effet créateur car une obligation nouvelle naît de la manière qu’elle serait pour un contrat indépendant.
Mais il faut retenir que l’opération est unique, les deux effets sont liés ; chacun est la cause de l’autre.
Entre les deux obligations, il y a discontinuité puisque la première est éteinte, rien d’elle ne peut survivre dans la seconde obligation.
Cette discontinuité présente deux aspects : l’intransmissibilité des garanties et l’inopposabilité des exceptions.

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