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Le droit de réponse sur Internet ou l’arroseur arrosé... Par Laurent Feldman, Avocat.
Parution : mardi 23 février 2016
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Bien trop souvent, comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, force est de constater que le phénomène d’e-dénigrement sur Internet n’est pas considéré à sa juste mesure par le droit national.

En effet, le juge se considère comme le gardien du principe fondamental de la liberté d’expression et protège tout aussi bien l’internaute que l’administrateur qui en abuse.

S’attachant à la rigueur procédurale (qui pouvait se comprendre s’agissant de la presse écrite) des dispositions de la loi de 1881 définissant la diffamation, l’action en diffamation est peu adaptée à la permanence des écrits sur Internet. Or, l’article de journal qui a porté préjudice disparait avec une autre édition, pas la critique de l’internaute. L’avis négatif, justifié ou non, l’insulte sur Internet se répand sur le web de manière virale.

Toutefois le législateur, dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (il y a déjà 12 ans), dite loi pour la confiance dans l’économie numérique, permet cependant un droit de réponse élargi qui est un premier rempart contre ces abus. Le praticien fera un bon usage de ce droit de réponse élargi pour retourner contre l’internaute abusif ses propres armes, la publication sur Internet et la communication.

La différence essentielle entre le droit de réponse défini par l’article 13 de la loi sur la presse de 1881 et le droit de réponse établi par l’article 6.4 de la LCEN réside dans la grande liberté laissée à celui qui est bénéficiaire de ce droit de réponse.

En effet, le droit de réponse de l’article 6.4 de la LCEN permet à « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne » d’exercer ce droit. A la différence, et c’est essentiel, de la communication au public audiovisuelle, ou d’autres droits de réponse prévus par la loi, point n’est besoin de démontrer le caractère malveillant, injurieux ou même erroné des propos cités.

Autre différence, une seule publication suffit pour réagir. Alors, comment exercer ce droit de réponse ?

Aucun formalisme n’est véritablement demandé pour exercer ce droit ; une grande liberté étant laissée au rédacteur. Le délai pour exercer le droit est de 3 mois à compter de la diffusion. La solution n’est pas nouvelle.

En ce qui concerne la réponse elle-même, se libérant de la condition de justification du préjudice subi et du caractère malveillant du droit, le rédacteur du droit de réponse est maître absolu du contenu.

Ainsi, il peut exprimer, en réponse à des allégations dénigrantes, soit une justification précise des éléments qu’il considère comme étant erronés soit une véritable éthique de comportement notamment s’agissant des sociétés d’e-commerce.

Dès lors qu’un nom est cité, que ce soit celui d’une personne physique ou morale sur Internet, n’hésitez pas à solliciter ce droit de réponse.

Aussi, en exposant de manière évidente les excès de « liberté d’expression » mal contrôlés, le praticien retournera l’arme de la communication contre les administrateurs de forum agissant sans conscience.

La sanction de la non-publication du droit de réponse prévue par la loi consiste en une amende pouvant aller jusqu’à 3750 euros sans préjudice des dommages et intérêts.

La liberté d’expression ne doit pas s’exercer que dans un sens...

Maître Laurent FELDMAN

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