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La dématérialisation des documents dans les copropriétés. Par Jean-Pierre Désir, Syndic.
Parution : mardi 1er mars 2016
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Quel avenir pour le décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure dans les copropriétés ?

Le décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, prenant en compte le formalisme du droit de la copropriété générateur de coûts importants, liés aux frais d’envoi des convocations d’assemblée générale, de notifications de procès-verbaux d’assemblées générales et de mises en demeure.
Aussi le décret a-t-il prévu d’adapter le droit de la copropriété à l’évolution des moyens de communication en ouvrant la possibilité de procéder à des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Ce décret complète l’article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 afin que le syndic dispose d’une adresse électronique actualisée des copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois.

Les conditions et modalités de mise en œuvre de la dématérialisation sont prévues par les articles 64-1 à 64-4 du décret précité.

Selon certains acteurs de la copropriété, les article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret du 21 octobre 2015 induisent « deux grandes règles » à retenir concernant la dématérialisation en copropriété à savoir d’une part, obtenir le consentement exprès du copropriétaire qui doit être donné en amont de l’envoi électronique et d’autre part, la possibilité d’envoi numérique n’existe que pour les mises en demeure, et les documents qui doivent faire l’objet d’une notification.

Aussi, selon ces acteurs, nonobstant ces « règles établies », les syndics tentent de s’en affranchir, en totale contradiction avec les dispositions légales et règlementaires en essayant d’imposer aux copropriétaires l’envoi électronique de l’ensemble des documents relatifs à la gestion de la copropriété.

Deux types de documents sont principalement visés par cette « déviance » :
- Les appels de fonds
- Les convocations des assemblées générales

I. Les appels de fonds

L’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 précise que les appels de fonds doivent être adressés par le syndic à chaque copropriétaire « par lettre simple ».

En l’état actuel des textes, dont on peut émettre des réserves sur sa rédaction, les syndics ne peuvent donc pas transmettre par voie électronique les appels de fonds et ce, même si les copropriétaires donnent leur consentement.

A cet état de faits s’ajoute le fait qu’il est prévu que l’envoi électronique concerne uniquement les mises en demeure ou les documents devant faire l’objet d’une notification, ce qui pour les acteurs précités, n’est pas le cas des appels de fonds.

Aussi estiment-ils que c’est donc en infraction totale avec les dispositions légales et règlementaires que certains syndics tentent d’imposer aux copropriétaires l’envoi des appels de fonds par voie électronique.

II. Les convocations d’assemblée générale

La notification de la convocation d’assemblée générale par voie électronique n’est possible que si le copropriétaire accepte de manière expresse ce type de transmission.

Le syndic ne peut en aucun cas l’imposer, ni au syndicat des copropriétaires, ni à un copropriétaire.

Il y a lieu de préciser que la notification électronique répond à des règles techniques très strictes d’horodatage et de certification de l’envoi imposant l’intervention d’un opérateur spécialisé en dématérialisation de document appelé « opérateur postal numérique ».

Ces règles sont définies par les décrets du 2 février et du 20 avril 2011.

Par ailleurs, cette possibilité prévue par le décret de permettre au destinataire de la notification électronique de refuser pendant un délai de 15 jours la réception du document, en l’espèce de la convocation de l’assemblée semblerait laisser la porte ouverte à des interprétations concernant le délai de convocation des assemblées générales qui pourrait passer de 21 jours à 36 jours.

Jean-Pierre Désir De Syndic Pro http://www.syndicpro.fr

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