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La récupération de points : présentation et modalités. Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.
Parution : mercredi 20 juillet 2016
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Une fois le solde de points amputé, il existe plusieurs modalités de récupération de points. Le conducteur peut récupérer des points à l’issue d’un délai de 6 mois, deux ou trois ans, puis 10 ans. Il peut également effectuer tous les ans un stage de récupération de points. Ces modalités de récupération de points sont importantes puisqu’elles peuvent permettre de conserver un permis de conduire valide.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la route : article L223-6, article R223-1, article R223-5, article R223-6, article R223-7, article R223-8, article R223-13.

Définition

6 mois, Un point
Lorsque le permis perd un point à la suite de la commission d’une infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h ou de chevauchement d’une ligne continue, ce point est réattribué au bout du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle cette infraction est devenue définitive, si le conducteur n’a pas commis dans ce délai de nouvelle infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.

Afin de savoir si le point peut être récupéré, il faut prendre la date à laquelle l’infraction est devenue définitive et ajouter 6 mois. Si aucune infraction entraînant un retrait de points n’a été commise dans ce délai, le point doit être réattribué.

Avant la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, le conducteur pouvait récupérer ce point tous les ans à compter de la date à laquelle la dernière infraction est devenue définitive. Cette disposition avait été prévue par la loi du 5 mars 2007. Toutefois, ces dispositions ont reçu application pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2007 sans condition et antérieures à cette date, à condition qu’elles n’aient pas donné lieu à une condamnation devenu définitive.

Il est fréquent que la demande d’annulation d’une décision de retrait de point soit rejetée par le juge administratif, considérant que le point a été restitué au conducteur sur la base de l’article R 222-1 du Code de justice administrative. Toutefois, il est possible de maintenir cette demande d’annulation.

Si tel est le cas, le solde de points est reconstitué à l’issue d’un délai de 3 ans.

La reconstitution du solde de points à l’issue d’un délai de deux ans n’est possible qu’en l’absence d’infraction durant ce délai ou en cas de commission d’une contravention de la première à la troisième classe à savoir :
– La commission d’une infraction d’excès de vitesse inférieure à 20 km/h,
– La commission d’une infraction d’usage de téléphone au volant,
– La commission d’une infraction de circulation sur la bande d’arrêt d’urgence,
– La commission d’une infraction de changement de direction sans avertissement préalable.
A défaut, le délai de reconstitution du solde de points est allongé à 3 ans. Cette nouvelle modalité de récupération de points s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011.

Cette disposition pose problème lorsque le permis de conduire comporte un solde de points nuls mais que la décision 48 SI invalidant le permis de conduire n’a pas encore été notifiée au conducteur ou n’a as été valablement notifiée. Dans un tel cas, les points doivent être restitués (cf. point jurisprudentiel n°).

Les points sont réputés récupérés dès la fin du 2ème jour du stage. A l’issue de ce stage, le conducteur se voit remettre une attestation de suivi de stage. Le préfet, également destinataire de cette attestation, doit procéder à l’ajout des points dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette dernière et notifie la restitution des points à l’intéressé par lettre simple (imprimé référence 44).

Décisions jurisprudentielles

1. Le Conseil d’État a considéré que le préfet était tenu de créditer les points du stage lorsqu’un stage de récupération de points est effectué avant toute notification de la décision 48 SI invalidant le permis de conduire de l’automobiliste.
2. Les cours administratives d’appel ont également considéré à de multiples reprises que les points du stage devaient être crédités avant la notification de la décision 48 SI.
3. Il existe un doute sur la légalité de la décision dans le cadre d’un recours en référé suspension lorsque les points du stage n’ont pas été crédités sur le permis et que le conducteur n’a jamais reçu notification régulière de la décision 48 SI.
4. Le rejet, par le tribunal administratif, de la demande d’annulation de la décision de retrait d’un point comme étant manifestement irrecevable, au motif que ce point avait été restitué au conducteur sur la base de l’article L 223-6, n’est pas fondé dans la mesure où l’annulation de la décision de retrait de point donne un nouveau point de départ au délai au bout duquel le permis de conduire verra son solde de points reconstitué sur la base de l’article L 223-6 du Code de la route.
5. L’enregistrement d’une nouvelle infraction devenue définitive dans le fichier national des permis de conduire fait obstacle à la reconstitution total du solde de points du permis de conduire s’il intervient dans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la dernière infraction est devenue définitive.

En pratique

Julien GuegenCarroll - Cabinet d'avocats Site internet: http://avocat-gc.com/permis

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