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Loi « Sapin II » et dispositif d’alerte professionnelle. Par Camille-Antoine Donzel, Avocat.
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Parution : vendredi 14 avril 2017
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La loi « Sapin II » renforce sensiblement les obligations des entreprises en matière de lutte contre la corruption. Parmi les mesures adoptées, figure celle de mettre en place un dispositif d’alerte professionnelle (« whistleblowing »). L’occasion de revenir sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif strictement encadré par la CNIL.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - dite loi « Sapin II » - renforce sensiblement les obligations des entreprises en matière de lutte contre la corruption.
Parmi les mesures adoptées, la loi « Sapin II » impose aux entreprises employant au moins 500 salariés (ou appartenant à un groupe de sociétés dont la mère a son siège social en France et comprend au moins 500 salariés) et dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros, la mise en place, à échéance du 1er juin 2017, d’un dispositif d’alerte professionnelle (« whistleblowing ») (L. n° 2016-1691, art. 17).
L’occasion de revenir sur un dispositif strictement encadré par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), en raison du caractère personnel des données recueillies.
1. Aux termes d’une délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005, portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, la CNIL a adopté une décision unique d’autorisation, comme l’y autorise l’article 25, II, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sur le fondement de cette « autorisation unique » n°AU-004, les entreprises ont ainsi la faculté de mettre en place un dispositif d’alerte professionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de répondre à une obligation législative ou réglementaire de droit français visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de la lutte contre la corruption.
L’obligation de mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle instaurée par la loi Sapin II pour certaines entreprises s’inscrit donc pleinement dans ce cadre.
Sur le plan pratique, cette mise en place suppose d’adresser à la CNIL un « engagement de conformité » au cadre posé par l’autorisation unique n° AU-004. Une fois cet engagement adressé à la CNIL, le dispositif peut être mis en œuvre.
2. L’autorisation unique n° AU-004 ne peut toutefois servir de fondement à l’établissement d’un dispositif d’alerte professionnelle que si ce dispositif :
A cet égard, les faits recueillis doivent être strictement limités aux domaines concernés par le dispositif d’alerte professionnelle, qui ne doit s’appuyer que sur des données formulées de manière objective, et strictement nécessaires à la vérification des faits allégués ;
Mais la personne qui fait l’objet d’une alerte ne peut pas obtenir communication, sur le fondement de son droit d’accès, des informations concernant l’identité de l’émetteur de l’alerte.
En outre, le transfert des données recueillies en dehors de l’Union européenne doit donner lieu à la conclusion de Clauses Contractuelles Types ou de Règles contraignantes d’entreprises ("Binding Corporate Rules" / "BCR"), ou à l’adhésion au mécanisme du "Privacy Shield", pour les transferts vers les États-Unis.
3. Enfin, si le dispositif sort du cadre fixé par l’autorisation unique n° AU-004, l’entreprise devra alors adresser à la CNIL une demande d’autorisation.
Camille-Antoine DONZEL Avocat Fromont BriensCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).