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L’enquête de droit privé, la garantie d’une meilleure défense des intérêts des justiciables. Par Guillaume Tourres, Etudiant en droit.
Parution : jeudi 11 mai 2017
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« Bureau de renseignements pour le commerce », tel est le nom de la première agence de détectives privés française fondée en 1833, qui facturait aux commerçants des services de renseignement et de surveillance économique, ainsi que des informations sur les conjoints volages. Son fondateur, Eugène-François Vidocq [1], fut successivement aventurier, délinquant, bagnard puis policier et enfin détective privé.

De nos jours, un détective ou enquêteur privé ne doit plus être considéré comme une sorte de barbouze en imper. Il bénéficie d’une formation juridique obligatoire, sanctionnée le cas échéant par un diplôme et une carte professionnelle délivrée par le CNAPS [2], et sa profession fait partie des professions réglementées. Nous allons tenter de démontrer dans quelle mesure l’enquête de droit privé peut aider le justiciable à assurer une meilleure défense de ses intérêts.

On s’aperçoit, à la lecture du code de la sécurité intérieure [3], que la notion d’enquête de droit privé est assez implicite du fait de son caractère officieux. En effet, soucieux sans doute d’éviter les confusions et amalgames entre les enquêtes « publiques » réalisées par les services de l’État et celles réalisées par des professionnels du secteur privé, le législateur n’utilise actuellement que le terme de « recherches privées ».

Le Code de la sécurité intérieure qualifie ainsi le professionnel qui exerce cette activité d’« agent de recherches privées ». Cela permet de comprendre que l’enquête de droit privé serait, en quelque sorte, la démarche professionnelle regroupant l’ensemble des « recherches privées » réalisées par l’« agent ».

Pour autant, cette carence notionnelle n’enlève rien à la réalité de l’enquête de droit privé. On peut d’ailleurs noter que d’autres appellations officieuses existent pour désigner l’agent de recherches privées, utilisées par les professionnels de ce domaine [4], parmi lesquelles : enquêteur privé, enquêteur de droit privé, enquêteur d’affaires, enquêteur d’assurances, police privée, détective, détective privé, agent privé de recherches, agent de renseignements, agent de renseignements privés, agent privé de recherches et de renseignements, private detective, private investigator

La loi permet de tirer utilement d’autres conclusions, plus explicites, en matière d’enquête de droit privé.

Tout d’abord, l’enquête de droit privé étant en principe une profession libérale, l’enquêteur bénéficie de plusieurs attributs :
- l’indépendance : l’enquêteur est libre d’accepter comme de refuser des clients, sans que ceux-ci ne puissent invoquer à son encontre un refus de vente in abstracto [5] ;
- un rapprochement avec d’autres professions libérales et réglementées : avocat, notaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire… ;
- une fiscalité allégée : l’enquêteur est imposé au titre des bénéfices non commerciaux et non au titre des bénéfices industriels et commerciaux, c’est à dire qu’il ne paye pas de taxe d’apprentissage ;
- une caisse de retraite et de prévoyance spécifique : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales ;
- une garantie sociale : en principe la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, et par exception l’Assurance retraite (CNAV/CARSAT/CGSS/CSS) [6].

Ensuite, l’enquête de droit privé étant une profession qui n’oblige pas son titulaire à faire état de sa qualité ou à révéler l’objet de sa mission, l’enquêteur :
- peut ainsi être plus discret, donc plus efficace, dans sa mission de recueil d’informations et de renseignements ;
- n’a en principe pas à craindre que les actes qu’il produit pour le client soient ensuite écartés des débats, par exception au principe de loyauté de la preuve [7].

Enfin, l’enquête de droit privé vise exclusivement la défense des intérêts du client, ce qui :
- place l’enquêteur dans la position d’un quasi-auxiliaire de justice, notamment lorsqu’il travaille de concert avec l’un d’eux, ou encore lorsqu’il est commis par un magistrat dans une procédure ;
- permet à l’enquêteur de mieux garantir le secret professionnel auquel il est assujetti à l’égard du client [8], en opposant ce secret le cas échéant, dans les limites fixées par la loi et la jurisprudence [9].

Précisons que l’enquêteur de droit privé, mandataire, peut être aussi bien saisi par le client que par son conseil, l’un ou l’autre étant alors son mandant le cas échéant.

L’offre de preuve qu’un enquêteur met à la disposition du client, une fois actée, consiste le plus souvent en la rédaction d’attestations [10], de constats [11], de rapports [12].

La production de cette offre de preuve, est ab initio rendue possible par les méthodes et pratiques professionnelles inhérentes à l’enquête de droit privé que sont les auditions, surveillances, filatures, recherches dans des bases de données, etc.

Cela en fixant la preuve par écrit via des procédés tels que des photos, vidéos, enregistrements audio… dans les limites fixées par la loi et la jurisprudence en matière d’atteinte à la vie privée [13] [14].

Il faut tout d’abord savoir que ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir, la charge de la preuve reposant sur le demandeur [15]. De même, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique [16].

Cela signifie, qu’à défaut pour le justiciable de s’être pré-constitué la preuve d’un fait juridique, le succès de sa prétention n’a que peu de chance d’aboutir, le juge devant plus ou moins s’en remettre aux arguments et éléments de preuve de la partie adverse.

L’enquête de droit privé permet donc de faire une offre de preuve au juge, qui peut ainsi en tenir compte pour trancher le litige en droit et donc, forcément, d’améliorer les chances de succès de sa prétention.

Les prestations pouvant être proposées aux particuliers :
- recherche de personnes : débiteur, créancier, héritier, personne disparue ;
- recherche de preuves dans le cadre de litiges en matière civile : enquêtes de moralité, vérification du train de vie et de revenus, divorce (infidélité, garde d’enfants, pension alimentaire), solvabilité, abus de confiance, abus de faiblesse, contrôle d’emploi du temps, enquête immobilière ;
- réalisation de contre-enquêtes pénales : hors de la période strictement consacrée à l’instruction [17].

Les prestations pouvant être proposées aux entreprises, dans une optique de préservation de leurs ressources : audit, démarque inconnue, concurrence déloyale, espionnage industriel, vérification de CV, validation de partenaires et de sous-traitants, respect du contrat de travail et du règlement intérieur, vérification de la légitimité d’un arrêt de travail, contrefaçon, vol, escroquerie, analyse et protection informatique, détournement de clientèle, gestion de l’e-réputation…

Précisons pour conclure qu’une enquête de droit privé n’est pas systématiquement destinée à venir déclencher ou appuyer une action en justice. Elle peut aussi permettre de prévenir un différend comme à faciliter la mise en œuvre d’un règlement amiable de celui dont il est question. Parmi ces modes de règlement, on peut mentionner notamment l’arbitrage, la conciliation, la médiation et la négociation.

Nous espérons que les lignes qui précèdent auront convaincu le lecteur, particulier, entreprise ou auxiliaire de justice, que l’enquête de droit privé constitue indubitablement une garantie, sinon un outil de référence, au service d’une meilleure défense des intérêts des justiciables.

L’enquêteur privé ou « agent de recherches privées » peut être vu aussi bien comme un recours, que comme un trait d’union pertinent avec les autres professions juridiques libérales et réglementées.

L’enquêteur de droit privé, un auxiliaire de justice comme les autres ?

Peut-être est-ce déjà le cas.

Guillaume Tourres Etudiant en droit

[9limites fixées par la loi et la jurisprudence en matière d’atteinte au secret professionnel : article 226-14 du Code pénal, de plus « il n’y a pas violation du secret professionnel quand des informations sensibles sont remises à une personne qui y est aussi astreinte » (Cour d’appel de Paris 13 décembre 2002)

[14limites fixées par la jurisprudence en matière d’atteinte à la vie privée : « Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les constatations effectuées, renseignements recueillis et photographies annexées n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et sont uniquement produits en justice pour établir la matérialité des faits reprochés » (TGI Dijon 26 février 1993 n°93-6597) « ou que la communication est limitée et restreinte à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice » (Cour d’appel de Paris 29 septembre 1989 n°89-24406), de même « les atteintes portées à la vie privée (…), sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre (…) n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits (…) d’une partie et des intérêts de sa collectivité » (Civ 1ère 31 octobre 2012 n°11-17476), enfin « la mention « confidentiel » sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion » (Civ 1ère 12 novembre 1997 n°94-20322)

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