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Assurance vie : les dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts validées par le Conseil constitutionnel. Par Flora Djouritch.
Parution : vendredi 6 octobre 2017
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Dans une décision n°2017-658 du 3 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article 757B du Code général des impôts (CGI) ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant l’impôt et répondaient à « des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé ».

Pour rappel, selon les dispositions de l’article 757B du CGI, en cas de décès d’un assuré, le(s) bénéficiaire(s) est assujetti aux droits de mutation à titre gratuit, selon son lien de parenté avec l’assuré, à raison des primes versées après les 70 ans de l’assuré, après un abattement général de 30.500€.

Une lecture succincte de cet article pourrait conduire à trouver cette mesure particulièrement avantageuse dans la mesure où, seules les primes versées après les 70 ans de l’assuré sont retenues pour l’assiette de taxation.
En d’autres termes, les intérêts générés par ces mêmes primes échappent aux droits de mutation.

Toutefois, en cas de moins-value enregistrée sur le contrat ou lorsque l’assuré lui-même a opéré des rachats, l’assiette soumise aux droits de mutation peut, selon les dispositions de l’article 757B du CGI, être supérieure au montant des capitaux décès perçus par le bénéficiaire.

C’est sur ce point que le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre d’un litige qui opposait le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie à l’administration fiscale.
Le bénéficiaire estimait que les dispositions de l’article 757B n’étaient pas conformes au principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où le montant soumis aux droits de mutation (les primes versées) pouvait être supérieur au montant du capital décès.

Le Conseil constitutionnel a considéré que la fiscalité des contrats d’assurance vie en cas de décès, constituait un régime favorable, dont l’objectif était de favoriser l’épargne à long terme et non de contourner la fiscalité successorale.
Il a ainsi validé les dispositions de l’article 757 B du CGI en estimant qu’elles répondaient à des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

Rappelons également que l’administration fiscale admet dans sa doctrine que l’assiette soumise aux droits de mutation se limite aux capitaux décès lorsque le montant des capitaux décès est inférieur au montant des primes versées après les 70 ans de l’assuré. « Cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré mais aussi dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte » (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701 n°190).

Flora Djouritch

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