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Retrait ou exclusion d’un associé de SARL. Par Cédric Gouin, Juriste.
Parution : samedi 21 avril 2018
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En SARL, comme dans toute Société, le départ d’un associé peut être volontaire (1) ou forcé (2).

1. Retrait volontaire d’un associé

L’associé de SARL qui souhaite volontairement quitter la Société, doit céder ses parts sociales. Il peut céder à un autre associé ou à un tiers.

Contrairement aux autres catégories de Société, hors le cas de la cession de ses parts sociales, l’associé d’une SARL ne peut pas se retirer de la Société en demandant le remboursement de ses titres par celle-ci.

Par contre, l’associé de SARL qui souhaite quitter la Société et qui a proposé un tiers acquéreur, peut, en cas de défaut d’agrément, bénéficier de la procédure de rachat forcé de ses parts sociales.

2. Exclusion d’un associé

En principe, en application des articles 544 et suivants du Code civil, tout associé a le droit de rester dans la Société et ne peut ni en être exclu, ni contraint de céder ses parts contre son gré.

Par exception, il existe des cas dans lesquels il est possible d’exclure un associé.

a- Les cas du rachat forcé prévus par la Loi

L’article L. 235-6 du Code de commerce dispose qu’ «  en cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.

La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
[…]
 ».

Autrement dit, lorsqu’un associé demande, en justice, la nullité de la Société, d’un acte ou d’une délibération, sur le fondement d’un vice du consentement ou de celui de l’incapacité d’un autre associé, la Société elle-même ou un associé peut soumettre au Tribunal toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt à agir du demandeur, notamment par le rachat de ses parts sociales.

L’article L. 223-34 alinéa 3 dispose que « lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition. ».

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, l’Assemblée Générale, statuant dans les conditions statutaires prévues pour la modification des statuts, peut autoriser la Société à racheter un certain nombre de parts sociales afin de les annuler et ainsi exclure un associé.

L’article L. 631-19-1 alinéa 2 dispose qu’en cas de redressement judiciaire d’une Société, le Tribunal « peut prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu’il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d’expert. ».

b- L’exclusion judiciaire d’un associé

L’article 545 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».

Le droit de faire partie de la Société et de ne pas en être exclu est la conséquence du droit de propriété de l’associé sur ses parts sociales.

Dans le silence du Code de commerce et en l’absence de clause statutaire le prévoyant, il est difficile d’obtenir l’exclusion judiciaire d’un associé de SARL.

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a affirmé son hostilité à l’exclusion judiciaire dans un arrêt du 13 Décembre 1994 (n°93-11-569), par lequel elle sanctionne l’exclusion unilatérale décidée par la Société et également l’exclusion ordonnée par le Juge.

c- La clause statutaire de rachat forcé

La Cour de cassation semble avoir admis, dans le silence du Code de commerce, la validité d’une telle clause.

La clause de rachat forcé doit figurer dans les statuts d’origine ou avoir été introduite en cours de vie sociale par décision unanime des associés (Cour d’Appel de Paris, 27 Mars 2001, n°00-12023).

Ladite clause doit fixer avec précision les conditions de l’exclusion, objectivement déterminées et ne comporter aucun risque d’exclusion arbitraire.

Lorsque les statuts prévoient que l’exclusion fera l’objet d’une décision collective, ils ne peuvent pas priver l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de participer à l’Assemblée et d’y voter (article 1844 alinéa 1er du Code civil et Cour de Cassation, 23 Octobre 2007, n°06-16.537).

Il est donc conseillé de prévoir un fait générateur objectif et réel qui ne peut prêter à discussion. Par exemple, violation par l’associé de ses obligations, ou encore changement dans les organes de direction d’une personne morale associée…

La clause de rachat forcé doit prévoir la base et le mode de liquidation des parts sociales de l’associé exclu.

En tout état de cause, une SARL ne peut pas elle-même racheter les parts sociales de l’associé exclu.

Pour conclure, il est donc conseillé lorsque l’on constitue une SARL, de prévoir une telle clause, en respectant toutes les règles ci-dessus exposées.

Cédric GOUIN Juriste Collaborateur de Maître Philippe LHOMME CONVENTIO cedric.gouin@conventio.fr
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