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L’interdiction de la prolifération des armes nucléaires dans le cadre multilatéral. Par Alexis Deprau, Docteur en droit.
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Parution : lundi 25 juin 2018
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Les armes de destruction ont refait l’actualité récemment, que ce soit concernant la Corée du Nord pour l’arme nucléaire, ou la Syrie. Ainsi, il est intéressant d’appréhender juridiquement la réponse contre la prolifération des armes de destruction massive, comme l’arme nucléaire par exemple. Cette réponse juridique est fixée au niveau international dans un cadre multilatéral notamment.
L’interdiction de la prolifération nucléaire.
Dès le 24 janvier 1946, l’Assemblée générale des Nations unies a pris des résolutions pour faire face au danger de la prolifération, dont la première crée une Commission ayant pour rôle de proposer des éléments pour éliminer, des armements nationaux, les armes atomiques et toutes autres armes importantes permettant des destructions massives ». [1].
Par la suite, est signé le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) du 1er juillet 1968 [2] qui a pour but d’interdire la diffusion et l’expansion de la fabrication et de la détention des armées nucléaires pour les autres pays n’en détenant pas (à savoir les États autres États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France). La France n’a ratifié ce Traité qu’en 1992. Hors les cinq États officiels détenteurs de l’arme nucléaire, les détenteurs de l’arme nucléaire que sont l’Inde, le Pakistan et Israël ne sont pas parties à ce traité, sans compter la Corée du Nord, qui a dénoncé le traité et s’est retiré le 11 janvier 2003.
Le 24 septembre 1996 à New York, le Traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) a été ouvert à la signature. Son entrée en vigueur était cependant liée à la ratification par au moins 44 États listés dans le Traité disposant « des capacités de technologie nucléaire au moment des négociations finales de 1996 ». Aussi pour le moment, le Traité n’est donc pas entré en vigueur.
Les États-Unis ont lancé en mai 2003 un programme de coopération internationale ou Initiative de Sécurité contre la Prolifération (PSI). Cette initiative internationale est à mettre en lien avec la résolution 1540 [3] prise le 28 avril 2004 par le Conseil de sécurité de l’ONU.
L’inefficience des accords multilatéraux.
Malgré ces accords multilatéraux, il n’y a aujourd’hui aucune règle qui interdise formellement l’arme nucléaire, c’est même d’ailleurs la seule arme qui ne soit pas interdite de manière générale et absolue [4] amenant à plus forte raison à une « érosion de la non-prolifération multilatérale » [5]. De telle sorte que les différentes proliférations ont « conduit les États-Unis et d’autres pays à une même conclusion. Si certains pays peuvent tricher, pourquoi pas d’autres et si le Traité [TNP] ne peut les arrêter dans cette voie, quel est alors l’intérêt de ce traité ? » [6].
Malgré une réglementation internationale assez prolixe sur la lutte contre la prolifération nucléaire, la position des États est assez postée en retrait, ce qui amène à conclure pour le Professeur Serge Sur à une illusion sur l’unité concernant la lutte contre la prolifération, cette unité n’ayant « ni cohérence en termes de définition […] ni fongibilité en termes de puissance » [7].
Alexis Deprau, Docteur en droit, élève-avocat à l'EFB[1] Résolution du 24 janvier 1946 relatif à la création d’une Commission chargée d’étudier les problèmes soulevés par la découverte de l’énergie atomique, A/RES/1 (I), § 5 (c).
[2] Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968.
[3] Res. 1540 (2004) , 28 avril 2004, S/RES/1540 (2004).
[4] COUSSIRAT-COUSTERE (V.), « La licéité des armes nucléaires en question », in SUR (S.) (dir.), Le droit international des armes nucléaires. Journée d’étude de la SFDI, Paris, Pédone, 1998, p. 90.
[5] Voir BOUTHERIN (G.), La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, CERIC, La documentation française, Paris, 2007.
[6] LEWIS (P.), « La Conférence d’examen du TNP : Pas de bonnes affaires au rayon Nations Unies », Bulletin du GIPRI, été 2005, n° 11, p. 7.
[7] SUR (S.), « Conclusion générale », pp. 167-178, in MEHDI (R.) (dir.), Les Nations Unies face aux armes de destruction massive, Ed. Pedone, Paris, 2011, p. 168.
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