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Documentation juridique : Résidences-services copropriété, Loi n° 2006-872 du 13/07/2006, dite loi E.N.L.
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Parution : mercredi 14 novembre 2007
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Il est ici fait référence au chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965 intitulée « Résidences-services ».
Les Articles 41-1 à 41-5 qui le composent sont des dispositions d’ordre public.
Les clauses dérogatoires sont réputées non écrites (Art. 43 de la Loi de 1965) complété par l’Article 95-II de la Loi du 13 juillet 2006.
Toutes les résidences-services sont-elles nécessairement soumises à ces dispositions ?
Les spécialistes du Droit de la Copropriété et notamment Monsieur Pierre CAPOULADE, Conseiller honoraire à la Cour de Cassation affirme que l’Article 41-1 alinéa 1 de la loi ouvre d’autres perspectives.
En effet, si l’objet du Syndicat de Copropriétaires peut être étendu par le Règlement de Copropriété, c’est à la condition qu’il fournisse, aux occupants de l’immeuble, les services spécifiques, soit en les gérant directement, soit en exécution d’une convention conclue avec des tiers.
Dans ce cas seulement, les services sont soumis au régime des Articles 41-2 à 41-5 de la loi de 1965 qui ménagent donc la possibilité dans une résidence en copropriété immobilière, d’organiser les services selon d’autres modalités mais il faut et il suffit qu’ils ne soient pas procurés par le Syndicat des Copropriétaires lui-même.
L’Article 41-1 alinéa 1 de la loi semble donc organiser deux formes de résidences-services :
celles dont le Syndicat a un objet étendu à la fourniture des services,
celles dont la destination n’affecte pas l’organisation de la personne morale dont l’objet demeure limité à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes.
Dans ce dernier cas, l’immeuble constituera une résidence-services mais sans que ces services ne relèvent du régime de la Copropriété.
En conclusion, nous attirons l’attention des rédacteurs des Règlements de Copropriété sur le soin particulier à apporter à la rédaction du Règlement de Copropriété suivant les objectifs poursuivis par les Promoteurs des opérations immobilières destinés à des « RESIDENCES-SERVICES ».
Roland KREMER
Avocat à la Cour
http://avocatskremer.com
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