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Le fonctionnement des comptes bancaires du majeur protégé : bientôt dix ans d’incertitude juridique. Par Gérard Amable, Mandataire judiciaire.
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Parution : vendredi 2 novembre 2018
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Les comptes et les livrets bancaires sont des instruments essentiels de la gestion financière personnelle. Pour un majeur protégé, le fonctionnement de ces comptes et livrets est particulier. Le juge des tutelles, la personne en charge de la mesure de protection et le majeur protégé y jouent en effet chacun un plus ou moins grand rôle, selon le type de mesure. Mais près de dix ans après la refondation juridique du sujet, l’incertitude règne encore sur leurs pouvoirs respectifs.
Les mesures judiciaires de protection juridique sont :
la sauvegarde de justice : une mesure provisoire pour un besoin temporaire de protection, généralement pour représenter un majeur sur un domaine restreint ;
la curatelle : une mesure d’assistance pour les actes les plus importants ;
la tutelle : une mesure de représentation dans un large champ d’intervention ;
et l’habilitation familiale : une mesure de représentation plus large encore que la tutelle, avec un formalisme plus léger.
Le juge des tutelles désigne celui qui sera chargé d’exercer la mesure de protection. C’est le mandataire spécial en sauvegarde de justice, le curateur en curatelle, le tuteur en tutelle, et la personne habilitée en habilitation familiale : on parlera ici de chacun d’eux comme étant le protecteur.
Ce protecteur peut être désigné parmi les membres de la famille ou les proches du majeur protégé : c’est alors un protecteur familial. Mais la mise en œuvre de la mesure de protection juridique peut être confiée par le juge à un professionnel : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Les modalités de fonctionnement des comptes et des livrets bancaires du majeur protégé ont été refondues en 2007 (loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs) pour application au 1er janvier 2009. Elles figurent à l’article 427 du code civil, et n’ont subi aucune modification depuis.
Le principe de fonctionner avec les comptes et les livrets bancaires existants
A l’ouverture de la mesure de protection, le protecteur est l’interlocuteur des banques dans la limite des pouvoirs que lui donne la mesure, c’est-à-dire si cette dernière impacte effectivement les droits du majeur protégé en matière bancaire. Tel n’est pas le cas, notamment, si la mesure ne concerne que la protection de la personne (par opposition à la protection des biens).
En 2007, le législateur a entendu mettre un terme à la pratique dénoncée des comptes pivots. Cette pratique consistait, pour le protecteur professionnel de plusieurs majeurs protégés, à encaisser les revenus de ceux-ci sur un compte qui lui était propre, avant de les redistribuer aux intéressés, au besoin en conservant pour lui les intérêts acquis à cette occasion.
D’où les principes de base de la protection des comptes bancaires du majeur protégé (art. 427 c. civ. al. 1, 5 et 6). Le protecteur a l’obligation d’agir en utilisant a priori les comptes et les livrets existants à l’ouverture de la mesure de protection. Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci. Les intérêts et les plus-values générés par les fonds et les valeurs lui appartenant lui reviennent exclusivement.
Enfin, le protecteur ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom du majeur protégé, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement bancaire. Sur ce dernier point, il y a là une certaine logique. Prendre en compte l’intérêt du majeur protégé, c’est ne pas vouloir le perturber, notamment s’il est âgé ou souffre d’un handicap, en l’obligeant à changer d’interlocuteur ou de guichet bancaire. Les habitudes prises par les personnes vulnérables constituent en effet des repères importants, qu’il ne faut envisager de modifier qu’avec précaution et pour de justes motifs.
Mais dans ces conditions, ces principes de base semblent figer irrémédiablement la palette des comptes bancaires du majeur protégé. Il existe cependant des souplesses : soit la loi a prévu en nombre limité des exceptions à ces principes, soit elle permet certains changements bancaires en les soumettant à l’autorisation préalable du juge des tutelles.
La première exception concerne la personne habilitée dans le cadre de l’habilitation familiale. Dans le cas général, c’est-à-dire en cas d’habilitation générale et sauf décision contraire du juge, cette personne peut librement modifier les comptes et les livrets bancaires du majeur protégé, ou en ouvrir d’autres (art. 494-7 c. civ.). L’article 494-7 du code civil a été créé à effet du 1er janvier 2016, tout comme la mesure d’habilitation familiale. Il renvoie aux dispositions de l’article 427 du même code.
La deuxième exception concerne le cas où le majeur protégé ne possède aucun compte bancaire. Dans ce cas, le protecteur peut procéder de lui-même à l’ouverture d’un premier compte bancaire sans avoir à en demander l’autorisation au juge (art. 427 c. civ. al. 4).
La troisième exception concerne une catégorie de protecteurs professionnels, les préposés d’établissement (art. 427 c. civ. al. 5). Travaillant dans le secteur public, ces préposés sont soumis aux règles de la comptabilité publique. D’où le recours à une régie d’établissement, qui est une sorte de compte pivot.
Dans les autres cas, le protecteur ne peut procéder ni à l’ouverture d’un nouveau compte ou livret bancaire ni à une modification d’un compte existant sans demander l’autorisation préalable du juge des tutelles (art. 427 c. civ. al. 2). Ce dernier donnera une telle autorisation s’il estime que l’intérêt du majeur protégé le commande. Cet intérêt peut notamment être évalué dans ses aspects économiques. La multiplication ou la dispersion des comptes entre plusieurs établissements peut être source de coûts (frais de virements, frais de gestion...) et de perte de temps et d’efficacité. Cela peut nuire économiquement aux intérêts du majeur protégé, et peut justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire.
Les problèmes rencontrés
Après bientôt dix ans d’existence, force est de constater que cette législation pose en pratique problème dans son application quotidienne. Et cela pour trois raisons :
d’une part, qu’est-ce qu’une « modification » d’un compte bancaire ? Où commence et où finit cette notion ?
d’autre part, qu’en est-il de la clôture d’un compte bancaire, opération dont la loi ne parle pas ? Doit-on la considérer comme une sorte de modification ultime et radicale, et la traiter comme telle ?
enfin, tant pour la modification d’un compte existant que pour l’ouverture d’un nouveau compte, l’article 427 du code civil n’impose littéralement une interdiction qu’au seul protecteur, et non pas au majeur protégé : « La personne chargée de la mesure de protection ne peut… etc. ». La capacité du majeur protégé en la matière n’est pas évoquée, elle doit donc s’apprécier sur d’autres bases juridiques.
Le problème ne se pose pas en habilitation familiale car la personne habilitée jouit de très larges prérogatives.
Il n’y a pas de problème non plus en sauvegarde de justice : le mandataire spécial possède un mandat limité bien défini par le juge qui, le plus souvent, n’y a pas inscrit le pouvoir d’ouvrir, de modifier ou de clôturer un compte bancaire. Quant au majeur en sauvegarde de justice, il conserve sa capacité juridique pour tout ce qui ne figure pas dans le mandat (art. 435 c. civ.). Il peut donc, le plus souvent, procéder de lui-même à de telles opérations.
Mais qu’en est-il en tutelle et en curatelle ? C’est en pratique le décret du 22 décembre 2008 (décret n° 2008-1484 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle) qui devrait clarifier cela. Il classe en effet l’ouverture, la modification et la clôture d’un compte bancaire d’un majeur protégé dans les actes de disposition.
En tutelle, il n’y a pas d’incertitude juridique : le tuteur, représentant du majeur protégé, peut agir seul en la matière mais le juge doit être saisi au préalable pour autorisation, comme pour tout acte de disposition (art. 505 c. civ.).
En curatelle, mesure qui constitue environ la moitié des mesures de protection, les actes de disposition peuvent être faits par le majeur protégé avec l’assistance du curateur, sans qu’il y ait nécessité de recourir à l’autorisation du juge des tutelles (article 467 c. civ.). Il semblerait donc logique d’en déduire qu’en curatelle, les comptes bancaires peuvent être ouverts, modifiés ou fermés sans demander l’autorisation du juge. Il devrait suffire que le majeur protégé soit en capacité de s’exprimer là-dessus, et que lui et son protecteur soient d’accord pour procéder à de telles opérations.
Mais dans la réalité, chacun a sa propre lecture de l’article 427 du code civil, d’où des positions divergentes.
Les juges des tutelles font une lecture extensive des interdictions qui y figurent et les appliquent non seulement au protecteur, mais également au majeur protégé : en tutelle certes, mais également en curatelle, et cela même en cas d’accord du majeur protégé et de son curateur sur les opérations souhaitées. Ces juges exigent donc d’être saisis par requête pour la moindre modification, ouverture ou clôture d’un compte ou d’un livre bancaire. Pour mémoire, il y a en France environ 750.000 majeurs protégés en tutelle ou en curatelle, qui totalisent à eux tous quelques millions de comptes et de livrets bancaires. On peut s’interroger sur la charge de travail que les juges des tutelles s’infligent de ce fait, ainsi d’ailleurs que sur l’intérêt de ce contrôle. De telles requêtes sont en effet accordées dans 99 % des cas en tutelle, et dans 98 % des cas en curatelle, selon une enquête réalisée en 2015 par le ministère de la Justice et citée dans le rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes (Anne Caron Déglise, septembre 2018).
Les banques, de leur côté, s’alignent généralement sur la position des juges des tutelles, par réflexe de prudence habituelle. De ce fait, le curateur et le majeur protégé ne peuvent alors se passer d’autorisation que si la banque n’y voit pas problème. C’est bien peu fréquent. Sinon, le curateur doit saisir par requête le juge des tutelles, lequel se déclare aussitôt compétent.
Parallèlement, les ouvrages « grand public », qui s’adressent notamment aux quelques 350.000 protecteurs familiaux, soutiennent généralement la position inverse de celle des juges des tutelles. Citons :
« Protéger un majeur vulnérable », Laurence Pécaut-Rivolier (Delmas 2012) : « [modification ou fermeture d’un compte bancaire] sous curatelle, il faut l’accord du majeur, et sous tutelle, celui du juge des tutelles ».
« Les tutelles, accompagnement et protection juridique des majeurs », Thierry Fossier, Michèle Bauer, Emmanuelle Vallas-Lenerz (Esf 2016) : « Cette opération [clôture d’un compte bancaire] est classée parmi les actes de disposition par le décret du 22 décembre 2008. Elle nécessite donc l’assistance du curateur ou une autorisation pour le tuteur ».
« Tutelle, curatelle, le guide pratique », Emmanuèle Vallas (Prat éditions 2017) : « Ouverture d’un nouveau compte et clôture d’un compte : - en curatelle : personne protégée + curateur ; - en tutelle : tuteur + autorisation du juge des tutelles ».
Tout le problème vient donc du rôle qu’on entend faire jouer à l’un ou à l’autre des deux textes juridiques : l’article 427 du code civil d’une part, et le décret du 22 décembre 2008 d’autre part. Il a fallu attendre 2015 pour que soit rendu le premier arrêt de la Cour de cassation traitant des comptes bancaires du majeur protégé (Cass., 1e civ., 28 janvier 2015, 13-26363). Mais en l’espèce, le majeur protégé et son protecteur n’étaient pas d’accord sur les opérations de clôture et d’ouverture de comptes bancaires. Cet arrêt, ne s’étant pas prononcé sur l’articulation entre la loi et le décret, n’est donc pas d’un grand secours.
En conclusion
Nous en sommes là aujourd’hui. Après bientôt dix ans d’application sans changement de ce droit, cette situation est assez étonnante.
Mais les lignes bougent. Ainsi, le rapport précité de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes souligne que le 1er alinéa de l’article 427 du code civil pose de nombreuses difficultés. Ce rapport propose notamment que le traitement des requêtes en cours de mesures soit simplifié par un allègement du régime d’autorisations actuellement prévues. Certaines de ces requêtes pourraient être supprimées, sauf la possibilité pour le juge au cas par cas de conserver l’obligation d’autorisation. Le rapport cite notamment en exemple les requêtes portant sur l’ouverture d’un compte dans la banque habituelle du majeur, ou sur la clôture d’un compte.
Il faudra cependant attendre que les Pouvoirs publics se saisissent des propositions d’un tel rapport et y donnent une suite législative pour voir la situation se clarifier.
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Je souscris tout à fait à vos interrogations.
Je fais partie des juges des tutelles, certes encore minoritaires, qui militent pour ne pas avoir à donner des autorisations concernant les comptes bancaires en matière de curatelle pour les raisons évoquées dans votre article. En outre, que fait-on de l’article 467 du code civil qui évoque les règles de fonctionnement général de la curatelle : le majeur protégé doit être assisté de son curateur pour faire des actes de disposition. A supposer que "modifier un compte" soit un acte de disposition, le majeur protégé doit pouvoir le faire avec son curateur sans avoir besoin d’attendre en plus l’autorisation d’un juge. En définitif, en matière de curatelle, si le majeur protégé souhaite l’acte et que le curateur y consent, quelle est la plus-value du juge ? Et quel respect pour la volonté d’un majeur protégé si on exige qu’elle soit confirmée par son curateur d’une part et par le juge d’autre part ?
Depuis plusieurs années, je fais des "non lieu à autorisation" et j’indique dans mes jugements de curatelle que mon autorisation n’est pas nécessaire dès lors que le curatélaire souhaite un acte et que son curateur ne s’y oppose pas en matière d’opérations bancaires. Je note d’ailleurs que cette mauvaise lecture de l’article 427 a abouti à un dévoiement : beaucoup de juges donnent des autorisations par anticipation dans les jugements d’ouverture de mesure pour éviter d’être submergés de requêtes en autorisation relatives aux comptes bancaires. Je ne pense pas que la cour de cassation validerait de telles autorisations données "en blanc".
J’ajoute que cette "protection du compte" pourrait se justifier pour garder les repères du majeur protégé pour le compte de dépôt mais pas nécessairement pour les placements et qu’en outre, elle n’a de sens qu’en début de mesure. Quel est son intérêt deux, quatre ou dix ans après l’ouverture d’une mesure de protéger les comptes ouverts au moment de l’instauration de la mesure ?
Je finis en remarquant qu’au regard des dispositions du code des assurances, le majeur sous curatelle peut souscrire, racheter ou modifier les dispositions d’un contrat d’assurance-vie avec la seule assistance de son curateur alors que s’il veut fermer un livret A (même en cas de doublon illégal), certains de mes collègues exigent de donner leur autorisation !!!! Certes, on me répond qu’il ne s’agit pas d’un "compte ou d’un livret" à proprement parler, mais les risques sont autrement plus importants quand on connaît les litiges relatifs aux contrats d’assurance-vie.
Clair et complet
Que pensez-vous de la nouvelle loi qui supprime les comptes pivots (la CDC) pour les Majeurs Protégés en établissement public ? et qui leur permet d’avoir un compte à leurs noms dans un établissement bancaire ? en quoi est-ce dans l’intérêt des personnes protégées ?
Vous remerciant
Laurent
Bonjour,
N’étant plus sous curatelle aménagé depuis avril dernier la banque me refuse clôture de mon compte bancaire ou d’y avoir accès, j’ai beau leurs avoir donné le jugement de main lèver le directeur s’y oppose toujours, alors que j’ai retrouvé ma capacité juridique et civiles,mais il n’y a rien à faire,le directeur et c’est employé me refusant tout depuis juin 2009 ,je ne reçois aucun relevé de compte bancaire depuis avril dernier et bloque mes appels téléphoniques,
Merci
Salutations distinguées
Monsieur, tutrice de ma mère après avoir pris un avocat pour débouter au bout de 5 mois la mandataire judiciaire qui avait été nommée , puis je fermer le compte qu’elle a ouvert chez Palatine pour sa gestion au nom de ma mère ou dois je requérir l’autorisation du juge pour le transférer à son établissement d’origine ?
A t elle le droit de continuer à faire des virements du compte Palatine vers son compte propre alors qu’elle n’est plus mandatée ?
A t elle le droit de ne rien me transmettre des factures antérieures, dont certaines non réglées, des relevés bancaires, des inventaires de coffre après ouverture ? Enfin, la banque d’origine refuse de me transmettre les relevés bancaires lors de son mandat, arguant qu’ils ne peuvent me délivrer que les relevés depuis la date du jugement me nommant tutrice. Est ce exact ?
Merci de vos éclairages...
La sécurisation du compte bancaire de la personne protégée nécessite, pour la validation des opérations réalisées par internet, que lui soit associé son numéro de téléphone ou adresse email. Lorsqu’il y a plusieurs protecteurs, chacun ayant par ailleurs procuration sur le compte de la personne protégée, seul l’un d’eux peut se substituer au titulaire pour ces opérations de validation (car sauf erreur, les banques ne prévoient pas la validation de plusieurs personnes). Si chacun des protecteurs peut, dans cet exemple, effectuer des opérations en ligne, un seul d’entre eux peut donc les valider. Comment faut-il procéder pour placer les protecteurs sur un plan d’égalité ?
Comme Christophe, je l ’interroge sur l ’égalité des protecteurs.
Pouvez vous répondre à ces 2 questions :
Une mesure de co -habilitation familiale à 2 personnes annule t elle une procuration donnée à une de ces deux personnes 10 ans avant la mesure d ’habilitation ? Si la procuration reste effective pour un des deux protecteurs, l ’autre n ’a qu ’un rôle consultatif ?
Dans le cas où aucun des deux protecteurs n ’a de procuration avant l’ établissement de la mesure , les opérations bancaires nécessitent elles la validation des deux protecteurs ? ou leur accord sur l ’opération à effectuer , est il seulement consigné sous seing privé , entre eux ?
Je vous remercie par avance pour ces informations
un curateur interdit bancaire peut il continuer de gérer des comptes de sa protégée
cdt
Je ne suis pas juriste mais pour moi :
Dès lors qu’une mesure de protection est prononcée (sauf sauvegarde de justice sans mandataire), les procurations sont révoquées. En effet, une mesure telle que l’habilitation familiale entraîne une révocation des procurations. Pour autant, l’habilitation familiale générale en représentation donne plus de droits qu’une simple procuration puisque le pouvoir de représentation donné par cette mesure, permet également d’agir sur des contrats d’assurance vie, sur lesquels il ne peut y avoir de procuration bancaire (sauf si décision notariale ou mandat de protection futur activé).
Par rapport au nombre de représentants, les banques ont souvent la possibilité d’enregistrer deux représentants mais rarement au-delà. A priori, il est rare que le nombre de représentants soit supérieur à deux mais cela arrive.
Les droits sont les mêmes pour les représentants (même accès, même pouvoir, même gestion).
On peut voir sur certains jugements, que certaines opérations doivent porter les signatures de tous les représentants. Ce qui est logique mais parfois matériellement difficile, quand il y a 800 km entre les deux...
Bonjour,
Je suis sous administration de biens et je souhaiterais savoir s’il m’est possible d’ouvrir un compte bancaire propre qui ne soit pas sous la gérance de mon administrateur ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement,
SM
Bonjour,
Je suis tutrice légale de mon frère majeur handicapé mental et je souhaite savoir si je peux procéder à des virements d’un compte sur un autre (tous les cptes sont dans la même banque) et ce quel que soit le montant.
Je souhaite en effet prélever sur son compte courant une somme assez importante pour la déposer sur son livret A car cet argent qui "dort" sur ce compte ne lui rapporte rien.
Dois je demander impérativement l’autorisation au Juge des Tutelles ?
Vous en remerciant à l’avance
Bonjour
Etant moi-même tuteur de mon fils, je peux vous parler de mon expérience.
Virements du compte courant vers compte épargne : OUI
Sortie de fonds d’un compte épargne : impossible sans l’accord du juge des tutelles.
Normalement, en tant que tuteur, vous avez un accès personnel aux comptes bancaires de la personne protégée. Avez-vous transmis à la banque la notification de tutelle ? IL FAUT le faire et votre accès sera alors adapté à la législation (l’accès de la personne protégée sera aussi modifié)
Si la gestion de cette tutelle vous semble trop difficile, demandez à passer en "habilitation familiale", vous n’aurez alors plus l’obligation de rédiger ce compte-rendu de gestion si lourd...
Bon courage à vous et n’oubliez pas qu’il existe des associations qui peuvent vous aider (coordonnées disponibles au tribunal ou sur Internet)
Bonjour peux ton faire un prêt avec l accord de la tutrice et son responsable
Bonjour,
Si vous êtes en tutelle, il vous faudra l’accord du juge pour faire un emprunt. Votre projet doit être cohérent avec vos ressources et votre budget sinon le Juge le refusera. Rapprochez vous de votre tuteur qui fera une requête au juge.
Cordialement,
Pierre-Etienne
Une personne sous curatelle renforcée peut elle avoir un deuxième compte courant à la banque postale, pour tenir la gestion de ses économies annuel ?
Sachant que chaque mois ses économies servent aussi à alimenter son compte de gestion au crédit agricole, ouvert au nom de son curateur et que la personne protégée veux ouvrir un deuxième compte courant rien qu pour scinder ses économies.
Annuellement elle y déposerait la somme utile à la gestion de son compte de gestion curatelle et une somme qui serait pour ses dépenses personnelle sans avoir à se justifier, hormis, remettre devis et facture, pour des avances qui lui seraient dans le cadre d’achats en ligne, nécessaires de nos jours pour bénéficier de tarifs avantageux, notamment billet d’avions et frais de rénovations de son appartement et renouvellement d’achats de matériel …
Bonjour,
J’ai été depuis 2013 placé sous curatelle renforcée. Le juge des tutelles a ordonné de modifier la protection : ainsi je passe de la curatelle renforcée à la curatelle simple. J’aimerais savoir si je peux consulter mes comptes sur internet et recevoir mes relevés de compte ... tout cela à présent m’ a été interdit par ma banque la LCL ; Pourriez vous m’éclairer à ce sujet..
Bonjour,
Oui en curatelle simple vous gérez vos comptes et recevez vos relevés chez vous. Le Curateur à un rôle de conseil. Il vous aide à établir votre budget prévisionnel et fait le point régulièrement avec vous.
Cordialement,
Pierre-Etienne
Depuis 35 ans je gère, via une procuration générale, toutes les affaires financières de ma mère.
Depuis aujourd’hui, ma soeur a été nommée co-tutrice (avec moi) de ma mère.
A t-elle le droit de demander d’avoir accès aux comptes bancaires pour réaliser des opérations et ainsi "modifier" les comptes bancaires existants ?
Bonjour,
Étant tutrice d’une personne depuis quelques année, je désire démissionner afin que la personne soit pris en charge par la curatelle Publique pour son bien et + de services d’aide. De quelle façon seront transférés les comptes ? Est-ce eux qui s’occuperont d’ouvrir un nouveau compte où tout sera transféré ? Puis-je demander à ce que cela se fasse ainsi ? Je demande car mon nom figure dans les dossiers/comptes et sur les cartes bancaires.
Merci
Bonjour
La réglementation bancaire a évolué et ne permet plus au majeur protégé de détenir une carte à son nom sur le compte de gestion. C’est pourquoi la carte Réalys a été invalidée. Voilà le message reçu de la banque après le blocage inopiné des cartes liées aux comptes livret A et CCP. Oú trouver cette réglementation ? Est-elle exacte ?
SI le compte bancaire est bloquée après la décision de mise sous curatelle pour la personne sous curatelle, le curateur est il en position d’agir immédiatement sur ce compte (règlement d’une facture par virement par exemple ou y a t’il un délai où il est dans l’incapacité d’agir sur ce compte ?
Bonjour
Avec stupeur, à l occasion d un achat le majeur protégé par une habilitation familiale a eu un refus de paiement et découvert que sa carte bancaire a été annulée par sa banque sans préavis ni information préalable du majeur ou même de son représentant.
La banque indique qu’il s agit d une procédure "normale " pour un majeur protégé et qu ils n auraient pas besoin d informer qui que ce soit. Le majeur protégé n a plus aucun moyen de paiement et la banque ne délivré pas d espèce (ni même à son représentant munis tout deux des cartes d identité).
La banque indique qu une nouvelle carte bancaire au nom du représentant est en cours de fabrication et livrée d ici 10 jours. Cette situation vous semble effectivement normale ? Cordialement
Bonjour j ai un ami que je voudrai aider.
En effet il vis dans la misere total son curateur ne lui envoi que tres peu d argent il refuse de lui donner de l argent pour s acheter des habilles, une tele, un ordi, il n a meme plus de telephone. Avec les 80 euros par semaine qu il recoit impossible d avoir ce qu il lui faut.
Il a egalement plus de 44 000 euros sur ses comptes malgre tout aucun suplement ne lui est accordé. Son curateur as t il le droit de tour lui refuser ? N a t il aucun droit de beneficier d une parti de ses 44000 euros ?
Merci d avance si vous avez une reponse a ce propos.