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Actualité en droit du sport : l’institut français de Sambo se voit refuser le statut de fédération agréée, par Olivier Vibert, Avocat
Parution : lundi 21 janvier 2008
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Le Conseil d’Etat par un arrêt du 11 janvier 2008 a rejeté la demande d’agrément de l’Institut français de SAMBO pour qu’elle accéde au statut de fédération sportive agréée participant à l’exécution d’une mission de service public, conformément à l’article L 131-8 du Code du Sport.

Décision commentée : Conseil d’Etat 11 janvier 2008 Sous-sections 2 et 7 réunies n°299685

L’institut français de SAMBO a fait le 4 octobre 2006 une demande d’agrément au Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports pour obtenir le statut de fédération sportive agréée participant à l’exécution d’une mission de service public.

Le Ministre a rejeté le 14 octobre 2006 cette demande au motif que l’institut français de SAMBO :

- ne pouvait garantir une viabilité administrative et financière suffisante,

- ne disposait pas d’un nombre suffisant de pratiquants.

L’institut français de SAMBO a considéré que le Ministre avait commis une erreur manifeste d’appréciation car le nombre de pratiquants avait augmenté en 2006 et le nombre de licenciés était supérieur à certaines fédérations agréées.

L’Institut français de SAMBO a donc contesté cette décision du ministre devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a cependant confirmé la décision du ministre en jugeant qu’elle n’était pas empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit. L’un des critères prévue à l’article 1er du décret du 7 janvier 2004, pour pouvoir prétendre à l’agrément est de justifier d’être en mesure d’offrir à ses membres des structures administratives et l’encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.

Le Conseil d’Etat a approuvé la décision du Ministre qui avait jugé que l’Institut de Sambo ne garantissait pas le respect de cette condition, et ce, bien que le nombre de participants augmente.

Textes cités :

Article L 131-8 du Code du sport

Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.

Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Olivier VIBERT, Avocat

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