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Un nouveau critère de domiciliation fiscale en France pour les dirigeants de grandes entreprises. Par Nicolas Marguerat, Avocat.
Parution : vendredi 17 janvier 2020
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L’article 13 de la loi de finances pour 2020 validé par le Conseil constitutionnel a complété les critères de domiciliation fiscale des personnes physiques en France pour l’Impôt sur le Revenu codifiés à l’article 4B du Code Général des Impôts concernant les dirigeants des grandes entreprises.

L’article 4B du Code Général des Impôts pose, depuis le 1er juillet 1979, le principe que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de séjour principal,
- celles qui y exercent une activité professionnelle principale, ou encore,
- celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.

L’article 13 de la loi de finances a complété le b du 1 de l’article 4B du Code Général des Impôts par les deux alinéas suivants :
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L233-16 du Code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues
 ».

1. Le champ d’application du nouveau dispositif.

Le critère de l’activité professionnelle exercée en France à titre principal est donc désormais étendu aux dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.

Les dirigeants concernés par cette mesure sont :
- le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société,
- le directeur général,
- les directeurs généraux délégués,
- le président et les membres du directoire,
- les gérants, et,
- les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.

Le seuil retenu, à l’issue des débats parlementaires, est la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros (le projet de loi de finances avait prévu un seuil d’un milliard d’euros).

Il convient de prendre en considération, pour les sociétés contrôlant d’autres sociétés au sens de l’article L233-16 du Code de Commerce, le chiffre d’affaires en globalisant le chiffre d’affaires de la société et de celui des sociétés contrôlées.

Toutefois, l’article ne faisant référence qu’au chiffre d’affaires réalisé en France, le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger ne sera pas pris en considération pour l’appréciation du seuil de 250 millions d’euros qui permet au dispositif de s’appliquer.

2. L’instauration d’une présomption de domiciliation fiscale en France.

Dès lors que le seuil de chiffre d’affaires de 250 millions d’euros est dépassé, l’article 4B, 1 nouveau du Code Général des Impôts instaure une présomption simple de domiciliation fiscale en France pour le dirigeant.

Cette présomption peut être reversée si le dirigeant établit que son activité de dirigeant d’une société française ne constitue pas son activité professionnelle à titre principal.

3. L’interférence des conventions fiscales sur le nouveau dispositif.

L’impact de ce dispositif risque d’être néanmoins limité…

En effet, cet article 4B du Code Général des Impôts est une disposition de droit interne dont l’application peut être évitée par l’application des dispositifs spécifiques prévus par les conventions fiscales.

En effet, l’objectif des conventions fiscales bilatérales étant de résoudre les conflits de résidence des personnes physiques, lesdites conventions prévoient généralement des dispositifs spécifiques instaurant des critères successifs (reprenant fréquemment la clause-type de l’article 4 du Modèle de convention OCDE) permettant d’éviter l’application des critères alternatifs prévus en droit interne par l’article 4B du Code Général des Impôts.

Dans les faits, un dirigeant qui disposera d’un foyer permanent d’habitation dans un État lié à la France par une convention fiscale sera considéré en France comme non-résident quand bien même le nouvel article 4B du Code Général des Impôts lui serait applicable car la définition conventionnelle du domicile fiscal qu’il pourra invoquer se substituera à celle de droit interne qui sera donc privée d’effet.

4. La portée du dispositif au regard des autres impôts.

Par contre dès lors que le nouveau dispositif s’appliquera, cet élargissement du critère de la domiciliation fiscale aura, pour les contribuables concernés, non seulement une incidence sur l’imposition de leurs revenus mondiaux, mais également sur l’imposition de leur patrimoine à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou encore sur les droits de mutation à titre gratuit (droits de donation ou droits de succession).

Concernant l’IFI, la domiciliation fiscale en France des personnes physiques au sens dudit article 4B du Code Général des Impôts a pour conséquence de les soumettre à une obligation fiscale illimitée (sous réserve des dispositions conventionnelles peu nombreuses en matière d’IFI).

Le dirigeant, dont le domicile fiscal sera établi en France pendant la durée de son mandat, sera soumis à une imposition en France sur son patrimoine immobilier mondial pendant toute cette durée (sous réserve des règles applicables de matière d’impatriation dans les 5 années suivant celles de son installation en France).

En matière de droits de mutation à titre gratuit, l’obligation fiscale est illimitée si au cours de son mandat le dirigeant, domicilié en France au sens de l’article 4B du Code Général des Impôts, procède à une donation ou encore décède.

Les actifs mondiaux du dirigeant seront alors soumis en application des règles de droit interne aux droits de donation ou de succession sous réserve des conventions fiscales applicables en matière de droits de donation et/ou de succession.

Nicolas MARGUERAT Avocat à la Cour Chargé d'enseignements [->nmarguerat.avocat@orange.fr]