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Déclaration d’appel avec ou sans bordereau de pièces ? Par Jeanne Baechlin, Avocat.
Parution : mercredi 11 mars 2020
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Le décret du 11 décembre 2019 impose t-il ou non de joindre un bordereau de pièces à la déclaration d’appel ?

Faut-il ou non joindre un bordereau de pièces à la déclaration d’appel ?

C’est semble-t-il une recommandation du CNB et la suggestion de certains auteurs.

Je pense pour ma part qu’il s’agit d’une maladresse du législateur qui a opéré par renvoi.

L’article 901 dispose que « la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
 »

Les mentions de l’article 57 renvoient aux mentions de l’article 54 qui sont :

« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
 »

Les articles susvisés ne font pas du bordereau une mention obligatoire.

L’article 57 oblige uniquement de joindre à la requête introductive l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

La requête dont la définition est arrêtée par l’article 53 du CPC est la demande du plaideur qui soumet au juge ses prétentions.

La déclaration d’appel dont la définition est donnée par l’article 901 ne soumet à la Cour aucune prétention et ce sont les conclusions qui « formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » [1].

C’est donc au moment des conclusions et uniquement à ce moment que devra être établi et annexé le bordereau récapitulatif des pièces.

Notons en outre que l’article 57 ne parle pas de liste ni de bordereau.

De surcroît l’absence de cette liste/ bordereau serait tout au plus susceptible d’affecter l’acte d’une nullité de forme… soumise à grief… et quel pourrait-il être ?

Enfin si une liste est déposée, est-elle immuable ou pourra-t-elle être complétée ?

Tous ces éléments militent à mon sens sur la non communication d’une liste/ bordereau.

Un toilettage s’impose, car il ne faudrait pas que l’imprécision des textes soit la source de mise en jeu de responsabilité des praticiens.

Jeanne Baechlin Avocat Ancien Avoué Spécialiste en procédure Membre de l'ASPRA

[1Article 954 du CPC.